AFFAIRE JAHNOVÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (Requête no 66448/01)þ
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE JAHNOVÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 66448/01)
ARRÊT
STRASBOURG
19 octobre 2004
DÉFINITIF
19/01/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Jahnová c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 2004,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 66448/01) dirigée contre la République tchèque et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Bohuslav Vaøílek et Mme Zita Jahnová (« la requérante »), ont saisi la Cour le 1er octobre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Schorm.
3. Le 9 juillet 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré par la requérante de la durée des procédures suivies en l'espèce. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1962 et réside à Brno.
5. Le 27 mars 1997, le fils de la requérante, âgé de six ans à l'époque, fut enlevé par son père qui, depuis, le garde chez lui et empêche la requérante de le voir.
A. Procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale avant le divorce
6. Le 27 mars 1997, l'époux de la requérante intenta auprès du tribunal municipal (mìstský soud) de Brno une procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur.
7. Le 1er avril 1997, la requérante saisit le même tribunal d'une demande tendant à se voir confier la garde de son enfant par le biais d'une mesure provisoire.
8. Après avoir tenu trois audiences les 7 mai, 9 septembre et 21 octobre 1997, le tribunal adopta, le 24 octobre 1997, une mesure provisoire visant à stabiliser la situation de l'enfant pendant que la procédure de divorce de ses parents était en cours. Ainsi, la requérante se vit confier la garde de son fils et le père de celui-ci se vit reconnaître le droit de visite. Cette décision devint exécutoire le 7 novembre 1997.
9. L'époux de l'intéressée interjeta appel, alléguant que l'enfant était habitué à vivre chez lui et qu'il y avait entre eux un fort lien affectif.
10. Le 20 novembre 1997, la requérante sollicita l'exécution de la mesure provisoire, alléguant que son époux lui rendait impossible tout contact avec l'enfant et changeait sans cesse de domicile. Partant, le 11 décembre 1997, le père de l'enfant fut invité par le tribunal à se conformer à ses obligations.
11. Le 26 février 1998, la décision sur la mesure provisoire fut confirmée par le tribunal régional (krajský soud) de Brno, mettant en avant l'intérêt de l'enfant et relevant que l'époux de la requérante ne déployait pas les efforts suffisants pour permettre à celle-ci de rencontrer son fils. Le défendeur demanda un sursis à exécution.
12. L'audience du 19 mai 1998, portant sur le fond de l'affaire, fut ajournée sine die ; deux jours après, la requérante soumit des propositions de preuves.
13. Le 10 juin 1998, le tribunal municipal désigna un expert en pédopsychologie, chargé d'analyser les personnalités de l'enfant et de ses parents. Le 17 juin 1998, l'expert sollicita le report du délai imparti à cette fin.
14. Les 23 juin, 4 juillet et 24 juillet 1998, la requérante demanda l'exécution de la mesure provisoire.
15. Le 30 juillet 1998, le tribunal municipal ordonna l'exécution de la mesure provisoire et investit la ville de Brno de la tutelle de l'enfant. Cette décision fut confirmée par le tribunal régional le 23 septembre 1998.
16. Les 29 septembre 1998, 18 janvier 1999 et 21 mars 1999, la requérante réitéra sa demande d'exécution de la mesure provisoire, alléguant que l'enfant souffrait de troubles psychiques.
17. Le 21 décembre 1998, l'expert soumit au tribunal le rapport sollicité.
18. A l'audience du 18 mai 1999, le tribunal municipal prononça l'extinction de la procédure d'exécution. Il constata que les tentatives d'exécution effectuées les 31 juillet, 3 août 1998 et 18 mai 1999 avaient échoué en raison d'une réaction négative du mineur, qui avait amené la requérante à renoncer à l'exécution.
La requérante fit appel, alléguant que le tribunal n'avait pas usé de tous les moyens susceptibles d'aboutir à l'exécution de la mesure provisoire.
19. Par son jugement du 11 juin 1999, le tribunal municipal statua sur l'exercice de l'autorité parentale avant et après le divorce, attribuant la garde du mineur à son père et déterminant le droit de visite de la requérante.
Il semble que par une décision rendue le même jour, la mesure provisoire datant du 24 octobre 1997 fût annulée.
La requérante interjeta appel en date du 13 juillet 1999.
20. Le 29 mars 2000, après avoir tenu deux audiences les 8 février et 28 mars 2000, le tribunal régional confirma le jugement du 11 juin 1999 dans sa partie relative à la garde de l'enfant, réformant la partie concernant le droit de visite accordé à la requérante. Il releva à cette occasion que le contact régulier entre la requérante et son fils ne se réalisait pas et que le mineur persistait dans son approche hostile à l'égard de sa mère.
21. Le 30 mars 2000, le tribunal régional entérina la décision du 18 mai 1999, portant sur l'extinction de la procédure d'exécution de la mesure provisoire. Le 31 mars 2000, la requérante s'opposa à cette décision, alléguant que ses objections n'avaient pas été prises en compte, et demanda la réouverture du procès. Le 13 juillet 2000, elle se désista de cette dernière demande.
B. Procédure portant sur le divorce et sur l'exercice de l'autorité parentale après le divorce
22. La procédure fut engagée par la requérante le 28 janvier 1997.
23. Sur la demande du tribunal municipal de Brno datant du 4 mai 1997, la requérante précisa l'adresse de son époux ; le 25 octobre 1997, ce dernier se prononça sur l'objet de la procédure.
24. Le 7 novembre 1997, l'enfant se vit désigner un tuteur.
25. Les audiences des 19 janvier et 30 mars 1998 furent ajournées en raison de l'absence du défendeur. Celle du 17 juin 1998 fut ajournée afin d'attendre le rapport d'expertise commandé dans le cadre de la procédure susmentionnée.
26. Le 3 septembre 1998, le tribunal municipal disjoignit la procédure portant sur l'exercice de l'autorité parentale de celle relative au divorce.
27. L'affaire concernant l'exercice de l'autorité parentale fut tranchée par le jugement du 11 juin 1999 (voir paragraphe 19), réformé en appel le 29 mars 2000.
28. Une audience dans l'affaire de divorce fut fixée au 19 juillet 2000 mais les parties ne s'y présentèrent pas.
29. Le 21 août 2000, le tribunal municipal prononça le divorce du mariage de la requérante. Le jugement acquit la force de chose jugée le 10 octobre 2000.
30. Le 12 février 2001, la requérante sollicita l'exécution de son droit de visite, tel que déterminé par les décisions des 11 juin 1999 et 29 mars 2000. En conséquence, le 28 février 2001, le tribunal invita l'ex-époux de l'intéressée à ne pas entraver son contact avec l'enfant.
C. Procédure portant sur le droit de visite accordé à la requérante
31. Le 2 novembre 2000, la requérante demanda au tribunal municipal de Brno d'élargir son droit de visite à l'égard de l'enfant mineur (návrh na zmìnu úpravy styku s nezletilým dítìtem), faisant valoir que ses rencontres avec l'enfant étaient très problématiques à cause de la présence de son ex-époux qui l'insultait et la menaçait.
32. Le 22 juin 2001, le tribunal municipal chargea la ville de Brno de la tutelle de l'enfant ; sur appel de ce tuteur, la décision fut le 23 novembre 2001 annulée par le tribunal régional de Brno.
33. Une audience fixée au 26 septembre 2001 fut ajournée sur demande de l'avocate de la requérante.
34. Le 11 janvier 2002, le tribunal municipal décida de déléguer l'affaire au tribunal de district (okresní soud) de Tøebíè, considérant que la cause relevait de sa compétence territoriale, et désigna l'office de district local comme tuteur de l'enfant.
35. Le 20 février 2002, la requérante relança l'examen de sa demande.
36. Le 14 août 2002, la cause fut retransmise au tribunal municipal, le tribunal de district s'étant opposé à la décision du 11 janvier 2002.
37. Le 1er novembre 2002, le tribunal régional trancha le conflit en décidant que l'objection d'incompétence soulevée par le tribunal de district était injustifiée.
38. Une audience fut tenue dans l'affaire le 6 mai 2003.
39. Le 9 mai 2003, le tribunal de district désigna un expert censé établir, pour les besoins de la procédure, un rapport psychologique. Faute de qualification nécessaire de cet expert, le tribunal nomma le 26 juin 2003 un nouvel expert qui se vit accorder un délai de trente jours pour établir le rapport.
40. Les 16 juin et 3 septembre 2003, la requérante informa le tribunal que le père de l'enfant continuait à entraver son droit de visite.
41. Le 6 février 2004, le tribunal se vit notifier le rapport d'expertise.
42. Le 1er avril 2004, le tribunal débouta la requérante de sa demande, tout en soumettant l'éducation du mineur à un suivi. Considérant que la situation n'avait pas connu de changement substantiel depuis la décision du 29 mars 2000 et que l'état psychosocial de l'enfant était dû à une attitude critiquable de son père, le tribunal souscrivit aux conclusions de l'expert selon lequel l'élargissement du droit de visite de la requérante n'était pas envisageable sans coopération avec un psychothérapeute.
43. La requérante interjeta appel, complété le 31 mai 2004, alléguant que l'étendue de son droit de visite telle que déterminée par le tribunal contribuait au développement chez l'enfant du syndrome d'aliénation parentale.
44. La procédure reste pendante devant la juridiction d'appel.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
45. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l'arrêt Hartman c. République tchèque (no 53341/99, §§ 43-51, 10 juillet 2003).
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
46. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que la requérante n'a utilisé aucun des recours destinés à accélérer les procédures.
47. La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté une exception semblable dans l'affaire Hartman (arrêt précité, §§ 55-69). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc cette exception.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
48. La requérante allègue que la durée des procédures suivies en l'espèce a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
49. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
50. La Cour note qu'il s'agit en l'occurrence d'examiner trois procédures distinctes.
Celle relative à l'exercice de l'autorité parentale avant le divorce, entamée le 27 mars 1997 et terminée le 29 mars 2000, a duré trois ans pour deux instances.
La procédure portant sur le divorce et, partant, sur l'exercice de l'autorité parentale après le divorce, a débuté le 28 janvier 1997 ; après la disjonction survenue le 3 septembre 1998, l'affaire de l'autorité parentale fut tranchée en appel le 29 mars 2000, soit après trois ans et deux mois, et le divorce fut prononcé le 21 août 2000.
Enfin, pour ce qui est de la procédure concernant le droit de visite de la requérante, elle a été engagée le 2 novembre 2000 et n'a pas encore pris fin, étant actuellement pendante en appel. Elle est donc en cours depuis trois ans et neuf mois.
A. Sur la recevabilité
51. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
52. Le Gouvernement note d'abord que le caractère délicat des affaires de famille exige le rassemblement de nombreuses preuves ; telle était selon lui la situation de l'espèce, où les différentes procédures étaient liées l'une à l'autre et où il était nécessaire de faire établir plusieurs rapports d'expertise et d'auditionner les deux parents. Par ailleurs, les procédures se compliquaient du fait de changement fréquent de domicile du père de l'enfant. La durée des procédures serait également imputable aux parties, notamment à leurs relations tendues, au non-respect des décisions judiciaires par le père de l'enfant et à la non-comparution, dans quatre cas, de l'une des parties à l'audience. Quant au comportement des tribunaux, le Gouvernement estime que leurs actes se suivaient à un rythme régulier et qu'ils ne sont pas restés passifs. De surcroît, la procédure portant sur le droit de visite a été marqué par un conflit de compétence, dû à des doutes sur le domicile de l'enfant et de son père.
53. La requérante conteste avoir contribué à la longueur des procédures, soutenant que l'on ne saurait lui reprocher l'incapacité des tribunaux d'assurer l'exécution de leurs décisions, de faire rapidement élaborer les rapports d'expertise et de dûment traiter les recours des parties. Selon elle, les retards objectivement injustifiés et imputables aux tribunaux sont à l'origine de l'aliénation et du déséquilibre psychique de son fils.
54. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérantes et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte. Il est donc fondamental de traiter avec célérité les affaires de garde d'enfant ; un retard au cours d'une phase donnée peut se tolérer à condition que la durée totale de la procédure ne soit pas excessive (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 110, CEDH 2000-VIII ; Rezek c. République tchèque (déc.), no46166/99, 4 mai 2004).
55. La Cour note d'abord que les litiges présentaient une certaine complexité, nécessitant une réévaluation continue de l'intérêt supérieur de l'enfant, et que leur enjeu n'était pas négligeable pour la requérante, séparée de son fils depuis mars 1997.
56. Pour ce qui est de la première procédure, ayant duré trois ans pour deux instances, la Cour note qu'elle est devenue plus complexe en raison de l'adoption d'une mesure provisoire sollicitée par la requérante et des difficultés rencontrées lors de l'exécution de celle-ci. Il ne ressort pas du dossier d'importantes périodes d'inactivité, le seul retard reprochable aux tribunaux étant le délai de six mois que l'expert judiciaire avait mis pour présenter, le 21 décembre 1998, son rapport d'expertise.
Dans ces circonstances, et à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence, la Cour estime que l'exigence d'un délai « raisonnable » a été respectée en l'occurrence. Partant, il n'y a pas eu de violation de l'article 6 § 1 de la Convention à l'égard de la procédure portant sur l'exercice de l'autorité parentale avant le divorce.
57. En ce qui concerne la deuxième procédure, elle a été, dans sa partie concernant l'exercice de l'autorité parentale après le divorce, étroitement liée à la première. Ici, il ne semble pas non plus que les tribunaux soient restés inactifs, ayant tenu plusieurs audiences en 1998 et poursuivi l'affaire de divorce dès le règlement de la question de l'autorité parentale. L'on ne saurait déceler dans leur activité des laps de temps permettant de considérer comme excessive la durée globale du procès.
Dès lors, l'article 6 § 1 de la Convention n'a pas été violé à l'égard de cette procédure.
58. Quant à la procédure portant sur le droit de visite de la requérante, la Cour note que la première décision sur le fond n'a été rendue que trois ans et cinq mois après la saisine du tribunal par la requérante. Tout en admettant que les tribunaux devaient d'abord résoudre la question de compétence territoriale, la Cour observe que le tribunal de district de Tøebíè a mis sept mois pour refuser, en vain, sa compétence. D'autres retards considérables sont à relever dans la période qu'a mis ce tribunal pour tenir sa première audience, le 6 mai 2003, et dans le travail de l'expert n'ayant soumis son rapport que plus de sept mois après sa désignation.
Ayant examiné les critères pertinents posés par sa jurisprudence, la Cour est d'avis que les tribunaux n'ont pas fait preuve d'une diligence nécessaire et que la durée de la procédure ne saurait passer pour « raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention ; il y a donc eu violation de cette disposition.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
59. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
60. La requérante réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait de l'aliénation de son fils, de sa privation affective et du mépris de ses droits parentaux.
61. Le Gouvernement estime que la somme demandée par la requérante est manifestement exagérée.
62. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable », la partie de la requête concernant le droit au respect de la vie familiale de l'intéressée ayant été déclarée irrecevable par une décision partielle du 9 juillet 2002.
63. La Cour estime que la durée de la procédure concernant le droit de visite a causé à la requérante un certain tort moral. Eu égard à l'enjeu de la procédure pour la requérante, et compte tenu des critères consacrés par sa jurisprudence, la Cour considère qu'il y a lieu de lui octroyer 3 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
64. La requérante ne demande pas le remboursement des frais et dépens. Dès lors, la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur ce point.
C. Intérêts moratoires
65. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à l'égard des procédures portant sur l'exercice de l'autorité parentale avant et après le divorce ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à l'égard de la procédure relative au droit de visite reconnu à la requérante ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; cette somme étant à convertir en monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early J.-P. Costa
Greffier adjoint Président
Greffier adjoint Président
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