jueves, 22 de mayo de 2014

Caso Mezl contra Republica Checa. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fallo original en frances.


 
 
 
ANCIENNE DEUXIÈME SECTION
 
 
 
 
 
 
AFFAIRE MEZL c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
 
(Requête no 27726/03)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARRÊT
 
 
STRASBOURG
 
9 janvier 2007
 
 
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Mezl c. République tchèque,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (ancienne deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

         MM. J.-P. Costa, président,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   K. Jungwiert,
                   M. Ugrekhelidze,
         Mmes  A. Mularoni,
                   E. Fura-Sandström, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 31 janvier et 5 décembre 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 27726/03) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Oldřich Mezl (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 août 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me K. Veselá-Samková, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.

3. Le requérant se plaignait en particulier de la durée de la procédure relative au changement de garde, ainsi que d’une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale résultant de l’impossibilité de voir sa fille.

4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

6. Par une décision du 31 janvier 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.

7. La chambre ayant décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), le Gouvernement a déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).

8. Le 1er avril 2006, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par la chambre de l’ancienne deuxième section telle qu’elle existait avant cette date.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

9. Le requérant est né en 1947 et réside à Prague.

10. En 1986, D.M. est née du mariage du requérant avec J.M. En janvier 1993, cette dernière quitta le domicile conjugal en emmenant D.M. avec elle. En février 1993, elle demanda le divorce.

11. Le 28 avril 1993, le requérant intenta auprès du tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 8 une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, tendant à se voir attribuer la garde de l’enfant. J.M. fit de même le 5 mai 1993.

12. Par le jugement du 30 septembre 1993, le divorce fut prononcé, la garde de l’enfant fut confiée à J.M. et le requérant se vit enjoindre de payer une pension alimentaire. Ce jugement fut confirmé par l’arrêt du tribunal municipal (Městský soud) de Prague daté du 3 mai 1994, lequel passa en force de chose jugée le 24 mai 1994.

13. Dès décembre 1993, l’intéressé demanda une mesure provisoire sur son droit de visite. Une audience eut lieu le 13 janvier 1994.

14. Etant donné les conflits entre les parents et l’impossibilité pour le requérant de voir sa fille, le tribunal engagea ex officio, le 3 février 1994, la procédure portant sur le droit de visite.

15. Le 15 avril 1994, un rapport d’expertise en psychologie fut présenté au tribunal, selon lequel les deux parents étaient en mesure d’élever la mineure et celle-ci, bien que programmée par la mère, était prête à voir son père car elle n’avait pas de propre expérience négative à son égard. L’expert recommanda que le requérant rencontre sa fille, dans un premier temps, une fois tous les quinze jours au sein d’un centre spécialisé. Le 18 mai 1994, le tuteur fit savoir au tribunal qu’il avait trouvé une structure appropriée.

16. L’audience tenue le 19 mai 1994 fut ajournée au 14 juin 1994, date à laquelle le tribunal entendit l’expert et sollicita d’autres preuves. A l’audience du 27 septembre 1994, le tribunal prononça l’extinction de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale avant le divorce. Le requérant continua à solliciter une décision sur son droit de visite après le divorce.

17. Le 20 octobre 1994, le tribunal décida que le requérant avait droit de rencontrer sa fille une fois par mois dans un centre spécialisé, en présence de J.M. et d’un psychologue.

18. Le 16 mars 1995, le tribunal municipal de Prague, saisi de l’appel des deux parents, élargit le droit de visite du requérant à l’égard de sa fille, statuant que leurs rencontres dans le centre devaient se dérouler deux fois par mois et en l’absence de la mère de l’enfant. Selon le tribunal, il était dans l’intérêt de la mineure de rétablir, le plus tôt possible, le contact avec son père, chez qui aucun signe d’agressivité à l’égard de l’enfant n’avait été constaté, contrairement aux allégations de son ex-épouse. L’arrêt acquit la force de chose jugée le 13 avril 1995.

19. N’étant pas en mesure de réaliser son droit de visite, le requérant forma, entre les 19 mai et 21 septembre 1995, sept demandes d’exécution.

20. Le 8 juin 1995, le tribunal réagit en adressant à J.M. une sommation au sens de l’article 272 § 2 du code de procédure civile ; il demanda également au tuteur d’amener la mère à respecter ses obligations.

21. Le 12 juin 1995, le requérant rencontra sa fille en présence d’un psychologue. La rencontre suivante ne se réalisa pas en raison du refus de la mineure. Sur recommandation du psychologue, le tuteur proposa une suspension du droit de visite pendant août et septembre, en vue de dûment préparer l’enfant.

22. Le 20 juillet 1995, le tribunal rejeta la demande de J.M. tendant à l’interdiction de contact entre l’enfant et le requérant.

23. Le 17 août 1995, J.M. se vit infliger une amende de 500 CZK (18 EUR) pour avoir fait échouer les visites du requérant entre les 12 juin et 17 août 1995. Sur appel de la mère, cette décision fut annulée le 14 novembre 1995 pour vices.

24. A la suite de la fermeture du centre en question en septembre 1995, le tribunal engagea, le 12 octobre 1995, la procédure portant sur la modification du droit de visite. Dans le cadre de celle-ci, une nouvelle demande de la mère sollicitant l’interdiction de contact entre l’enfant et le requérant fut rejetée le 31 octobre 1995. En octobre et novembre 1995, ce dernier présenta trois demandes d’exécution de son droit de visite.

25. En octobre 1995, le tuteur invita le tribunal à agir face au non-respect continu par la mère de ses obligations. Le 5 décembre 1995, il proposa de soumettre l’éducation de la mineure à un suivi.

26. Sept audiences eurent lieu entre les 17 janvier et 12 juin 1996, dont deux furent ajournées en raison de la maladie de J.M.

27. Le 27 juin 1996, le tribunal désigna un expert en pédopsychiatrie. Après que celui-ci renonça à sa tâche, le 5 septembre 1996, un nouvel expert fut nommé le 3 janvier 1997.

28. Une objection de partialité émise par le requérant le 19 juillet 1996 fut rejetée par le tribunal municipal le 11 novembre 1996.

29. Le 9 août 1996, l’intéressé demanda que le tribunal lui confie la garde de l’enfant et prive J.M. de ses droits parentaux.

30. En début mars 1997, le tribunal se vit remettre le rapport d’expertise. Selon les experts, il n’y avait pas lieu d’écarter le requérant, qui souffrait beaucoup de ne pas pouvoir voir sa fille et assumait ses obligations parentales, de l’éducation de l’enfant. Le rétablissement des contacts était en revanche nécessaire pour un développement harmonieux de la mineure, pourvu qu’elle y soit dûment préparée par sa mère. En effet, une expérience positive vécue avec son père pouvait faire changer l’attitude de rejet que l’enfant tenait de sa mère.

Les experts furent entendus lors des audiences des 7 et 28 avril 1997.

31. Par le jugement du 5 mai 1997, le tribunal d’arrondissement rejeta la demande de J.M. tendant à l’interdiction de contact entre l’enfant et son père, ainsi que celle de l’intéressé sollicitant la garde. Il réforma néanmoins les modalités du droit de visite, statuant que le requérant pouvait rencontrer sa fille deux fois par mois, avec la présence des assistantes sociales lors des premières remises de l’enfant. L’éducation dispensée par la mère de l’enfant fut soumise à un suivi, afin que le rétablissement des relations entre le requérant et sa fille soit affranchi de conflits et d’animosité régnant entre les parents. Les deux parents firent appel, qu’ils complétèrent en juin 1997 ; le requérant demanda la garde ou l’élargissement de son droit de visite.

32. Le 14 mai 1997, le tribunal décida de ne pas astreindre la mère à des amendes, considérant que l’on ne saurait la tenir pour la seule responsable de l’échec des visites entre les 12 juin et 16 octobre 1995.

33. A l’issue de l’audience du 29 août 1997, le tribunal débouta le requérant de sa demande tendant à ce que la décision sur le droit de visite puisse être exécutée avant même d’acquérir la force de chose jugée.

34. Le 11 novembre 1997, le tribunal municipal confirma le jugement du 5 mai 1997 pour ce qui est du rejet des diverses demandes des parents, et accorda au requérant un droit de visite plus ample, à raison d’une fois par semaine. Le tribunal souligna également le rôle de la mère dans le développement chez l’enfant d’une attitude positive à l’égard du père, faute de quoi son comportement pourrait être qualifié d’abus de droits parentaux. Cet arrêt passa en force de chose jugée le 8 janvier 1998.

35. Le 19 novembre 1997, le tribunal municipal réforma la décision du 14 mai 1997, infligeant à J.M. des amendes de 500 CZK (18 EUR) chacune pour les visites que le requérant n’avait pas pu réaliser les 12 et 19 juin 1995. Il releva par ailleurs qu’un régime différent de celui déterminé par sa décision pouvait s’appliquer pendant les vacances d’été et que les rencontres de septembre et octobre 1995 n’avaient pas eu lieu pour des motifs objectifs.

36. Selon un rapport dressé le 2 février 1998 par une assistante sociale présente lors des tentatives de rencontres entre le requérant et sa fille, il était évident que l’enfant était dressée contre son père depuis des années et que la mère ne l’avait pas préparée au contact avec celui-ci ; la rencontre du 26 janvier 1998 s’était néanmoins déroulée sans problèmes considérables.

37. Le 5 février 1998, J.M. se vit adresser une nouvelle sommation.

38. Le 15 février 1998, la mineure s’adressa à un centre de crise, dont le psychiatre constata chez elle un traumatisme psychique dû à un contact forcé avec le père. Il lui recommanda de suivre une psychothérapie individuelle et contacta le requérant qui aurait refusé de coopérer.

39. Le 16 février 1998, la fille du requérant refusa de le rejoindre, malgré la présence d’une psychologue (désapprouvée par l’intéressé), et le 24 février 1998, elle ne resta avec lui que quelques instants.

40. Le 3 mars 1998, l’intéressé introduisit un recours constitutionnel contre la décision du 19 novembre 1997. Invoquant son droit à la protection judiciaire, il s’opposait à ce que J.M. ne s’était pas vu infliger d’amende pour avoir entravé ses visites lors des vacances d’été de 1995.

41. Le 24 mars 1998, le requérant forma une demande d’exécution et émit une objection de partialité à l’encontre du juge ; celle-ci fut rejetée par le tribunal municipal en date du 27 avril 1998.

42. Les 1er juin, 9 juillet et 25 août 1998, l’intéressé demanda l’exécution de l’arrêt du 11 novembre 1997. Le tuteur de l’enfant s’y associa, informant le tribunal que les visites ne se réalisaient plus depuis janvier 1998.

43. En réaction à des initiatives du requérant et de son représentant, la juge chargée de l’affaire demanda sa récusation, que le tribunal municipal accepta le 29 juillet 1998. Le 10 août 1998, le dossier fut attribué à une autre juge.

44. Le 17 août 1998, le tribunal convoqua la mineure pour une audition. Le représentant du requérant s’y opposa, alléguant que la position de l’enfant avait été établie par les rapports d’expertise et que l’on ne pouvait pas l’interroger en l’absence des parents.

45. Le 1er septembre 1998, le tribunal intenta d’office une procédure relative au changement de garde.

46. Le 3 septembre 1998, la mineure fut entendue par le tribunal, malgré les protestations du requérant, et informée sur la nécessité de respecter la décision valable sur le droit de visite.

47. Le 21 septembre 1998, une audience fut tenue au sujet de l’exécution, du changement de garde et des modalités du droit de visite. A cette occasion, les parents furent entendus et le requérant fit une nouvelle demande d’exécution, tout en sollicitant la réduction de sa pension alimentaire au motif qu’il ne pouvait pas participer à l’éducation de sa fille. A l’issue de l’audience, le tribunal infligea à J.M. une amende de 34 000 CZK (1 206 EUR) pour dix-sept visites non-réalisées depuis janvier 1998, à l’exception de celle du 6 juin 1998, disjointe. Le représentant du requérant se vit infliger une amende disciplinaire pour entraves au déroulement de l’audience. Les deux intéressés firent appel.

48. Du 15 octobre 1998 au 2 février 1999, le requérant présenta cinq demandes d’exécution de son droit de visite.

49. Le 2 février 1999, le tribunal municipal réforma la décision du 21 septembre 1998 en statuant qu’il n’y avait pas lieu de reprocher à J.M. la non-réalisation des quatre visites lors des vacances d’été 1998 ; l’amende infligée pour l’échec des autres visites fut donc réduite à 26 000 CZK (922 EUR). La décision d’infliger une amende au représentant de l’intéressé fut confirmée.

50. Le 1er mars 1999, le requérant émit une objection de partialité ; sur demande du tribunal, il la motiva par le fait que la juge l’avait empêché de participer à l’audition de l’enfant. Il fut débouté le 6 mai 1999.

51. Le 8 mars 1999, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta pour manque de fondement le recours de l’intéressé daté du 3 mars 1998, considérant que, compte tenu des intérêts des enfants mineurs, l’exécution des décisions portant sur le droit de visite devait être moins formelle et il ne fallait pas infliger d’amende là où la non-réalisation d’une visite n’était pas injustifiée.

52. Selon le rapport établi par le tuteur le 13 avril 1999 à la suite d’une entrevue avec la mineure, celle-ci continuait de refuser le contact avec son père et n’acceptait pas les décisions judiciaires en ce qu’elles ne tiendraient pas compte de sa propre opinion. Le requérant accusa le tuteur de manipulation avec l’enfant. D’après le rapport sur le suivi éducationnel de la mineure daté du 10 juin 1999, les visites se limitaient à un conflit entre J.M. et le requérant.

53. Le 16 juillet 1999, l’intéressé demanda la poursuite de la procédure d’exécution.

54. A l’audience du 27 août 1999, initialement prévue au 24 juin 1999 mais reportée à la demande de J.M., le tribunal rejeta l’objection de la mère selon laquelle le tuteur favorisait le requérant.

55. Le 31 août 1999, le tribunal décida de ne pas admettre la représentation du requérant par un non-professionnel de droit, lequel n’est pas autorisé par la loi à agir dans plusieurs procédures judiciaires. L’intéressé fit appel, qui fut rejeté le 30 janvier 2001.

56. Selon les rapports du tuteur et de l’autorité de protection des enfants établis les 5 octobre, 7 décembre 1999, 9 mars, 12 juin, 14 septembre, 12 décembre 2000 et 6 mars 2001, le droit de visite ne se réalisait pas car la mineure refusait tout contact avec le père ; elle déclara par ailleurs avoir peur du requérant et que personne ne saurait la forcer à respecter la décision du tribunal. Il fut constaté que la seule rencontre entre le requérant et sa fille avait eu lieu le 26 janvier 1998, après quoi l’enfant ne manifestait pas de signes de tension ou de pleurs ; les autres tentatives échouèrent. Bien que la mère se vît adresser plusieurs avertissements, il serait patent qu’elle n’avait pas l’intention de respecter la décision judiciaire sur le droit de visite et qu’elle dressait l’enfant contre son père. C’est d’ailleurs pour ces raisons que le tuteur avait suggéré au tribunal de modifier la décision sur l’exercice de l’autorité parentale et d’attribuer la garde de l’enfant au requérant (voir la procédure entamée le 1er septembre 1998).

57. Le 26 juin 2000, J.M. demanda que l’intéressé se voie interdire le contact avec l’enfant.

58. Le 14 septembre 2000, la Cour constitutionnelle rejeta pour manque de fondement le recours du requérant dirigé contre la décision du tribunal municipal du 2 février 1999. Elle se référa notamment à l’avis exprimé dans sa décision du 8 mars 1999 et constata que le respect des droits des parents était conditionné par la sauvegarde des intérêts de l’enfant.

59. A l’audience du 4 avril 2001 concernant l’exécution, le changement de garde et les modalités du droit de visite, le tribunal fut confronté au représentant non-professionnel du requérant désirant poursuivre sa tâche et à une objection de partialité émise par le requérant, motivée par des retards de la procédure. J.M. demanda l’augmentation de la pension alimentaire.

60. Le 4 mai 2001, le tribunal municipal décida de récuser la juge en question, considérant que les démarches entreprises par le requérant auraient pu mettre en cause son impartialité. Le 25 mai 2001, l’affaire fut assignée à une autre juge.

61. Par l’arrêt du tribunal municipal du 30 mai 2001, J.M. fut définitivement condamnée pour avoir entravé depuis mars 1999 l’exécution de la décision sur le droit de visite, et se vit infliger une peine de quatre mois de prison avec sursis. Le tribunal constata que J.M. avait consciemment inculqué à sa fille une attitude négative à l’égard du père et qu’elle ne l’avait pas préparée à ses visites. Pendant la période de sursis, J.M. coopéra avec un centre de consultation et fut suivie par le service de probation ; il résulte d’un rapport établi par ce dernier le 27 septembre 2002 que la fille ne souhaitait pas communiquer avec le requérant et que celui-ci ne faisait pas preuve de suffisamment de bonne volonté pour changer le déroulement de leurs rencontres (vu que la mineure souhaitait se promener et refusait de prendre la voiture avec lui).

62. Il ressort d’un rapport du tuteur daté du 11 juin 2001 que la mineure se comportait de manière agressive à l’égard du requérant et que la coopération avec la mère était très problématique.

63. Le 23 août 2001, le tribunal invita J.M. à expliciter les motifs de la non-réalisation des visites mentionnées dans les demandes d’exécution du requérant. Celle-ci répondit le 5 octobre 2001, alléguant qu’elle ne manquait pas de préparer la fille et qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de son refus.

64. L’audience du 11 septembre 2001, lors de laquelle le requérant mit en cause l’impartialité du tribunal au motif que son représentant s’était vu refuser l’accès dans le bâtiment du tribunal, fut ajournée sine die. Son objection fut rejetée par le tribunal municipal le 23 novembre 2001.

65. Le 15 mars 2002, le tribunal décida de nouveau de ne pas admettre la représentation du requérant par un non-professionnel de droit. Cette décision fut annulée en appel le 6 mai 2002, pour obstacle de res judicata.

66. Selon le rapport du tuteur soumis au tribunal le 25 mars 2002, le requérant se rendait régulièrement au domicile de l’enfant mais ne passait pas plus de dix minutes avec sa fille, alléguant qu’elle n’était pas dûment préparée ; quant à la mineure, elle refusait de monter dans la voiture avec lui. Il ressort des rapports des 27 juin et 24 septembre 2002 que la situation demeura inchangée.

67. L’audience prévue au 21 août 2002 fut reportée d’abord au 8 octobre 2002 à la demande de la mère, puis sine die en raison de la maladie de la juge.

68. Le 16 octobre 2002, le tribunal d’arrondissement engagea d’office une procédure relative au placement de la mineure dans un établissement spécialisé et adopta une mesure provisoire par laquelle il ordonna à la mère de la fille de placer celle-ci dans un centre d’éducation pour la jeunesse. Il considéra que dans une situation où la mineure ne respectait pas son père et la mère n’assumait pas ses obligations parentales, l’enfant ne pouvait pas rester dans un milieu compromettant son éducation et avait besoin de soins d’expert. Le tribunal nota également que cette mesure devrait permettre au requérant de rendre visite à sa fille.

69. Le 11 novembre 2002, le tribunal chargea un établissement psychiatrique d’élaborer un rapport sur la mineure et d’évaluer si (et, le cas échéant, pourquoi) celle-ci souffrait du syndrome d’aliénation parentale et si ses parents présentaient des troubles psychiques.

70. Le 3 décembre 2002, le tribunal municipal annula la décision du 16 octobre 2002, attaquée par la mère de l’enfant, et renvoya l’affaire au tribunal de première instance en décidant qu’elle devrait être assignée à un autre juge. Selon la juridiction d’appel, le seul fait que la fille ne rencontrait pas son père ne saurait justifier son placement dans un centre d’éducation, car elle serait ainsi punie pour une situation dont elle n’était pas responsable, d’autant plus que les obligations fixées par les jugements s’adressaient à ses parents et non à elle-même.

71. Le 6 décembre 2002, l’affaire fut attribuée à une autre juge.

72. Entre les 30 décembre 2002 et 26 mars 2004, le tuteur présenta plusieurs rapports sur la situation de la famille.

73. Le 3 mars 2003, les experts requirent une brève hospitalisation de la mineure en vue de son examen et une prorogation du délai imparti pour l’élaboration de leur rapport. La mère de l’enfant s’y opposa.

74. Le 10 mars 2003, le requérant demanda que l’affaire soit attribuée à un autre tribunal.

75. Le 22 avril 2003, le tribunal décida qu’il n’y avait plus besoin de faire élaborer l’expertise.

76. Le 8 août 2003, le tribunal informa les parents de son intention d’interroger la mineure. Etant donné que la mineure ne comparut pas le 30 septembre 2003, son audition eut lieu le 21 octobre 2003. Elle déclara qu’elle ne voulait pas être seule avec son père, agressif et critique à son égard, et que c’était à lui de prévoir un programme de leurs rencontres.

77. Le 21 août 2003, les poursuites pénales furent engagées à l’encontre de la fille du requérant pour vol ; un non-lieu conditionnel fut prononcé en l’affaire le 16 janvier 2004.

78. L’audience du 5 décembre 2003, qui devait concerner l’augmentation de la pension alimentaire, fut reportée à la demande de la mère.

79. Le 5 janvier 2004, une nouvelle juge fut chargée de l’affaire.

80. Le 22 juillet 2004, le tribunal prononça l’extinction de la procédure portant sur les droits de garde et de visite, l’exécution du droit de visite et le placement de la fille dans un établissement d’éducation, étant donné que celle-ci avait atteint l’âge de la majorité. Les demandes du requérant tendant à la réduction de la pension alimentaire et de la mère (à laquelle se serait jointe la fille) tendant à l’augmentation de celle-ci demeurèrent pendantes.

Le 31 décembre 2004, l’intéressé interjeta appel contre l’extinction de la procédure relative à l’exécution de son droit de visite, alléguant avoir subi un préjudice matériel du fait de ses vains déplacements effectués en vue de voir sa fille.

81. Par la suite, le tribunal enquêta sur la situation matérielle des personnes concernées, en vue de décider de la pension alimentaire. Lors de l’audience du 16 décembre 2004, le requérant se vit infliger une amende pour avoir troublé le déroulement de l’audience et souleva une objection de partialité. En janvier 2005, la juge concernée se récusa et l’affaire fut ensuite attribuée à un huitième juge.

82. Le 3 mars 2005, le tribunal municipal accueillit l’appel du requérant et annula le jugement du 22 juillet 2004 dans sa partie relative à l’extinction de la procédure d’exécution ; il releva à cet égard que si certaines demandes du requérant tendant à l’exécution de son droit de visite à l’époque où sa fille était encore mineure n’avaient pas été définitivement tranchées, il était nécessaire de statuer sur le fond.

Le même jour, le tribunal rejeta l’objection de partialité soulevée par le requérant à l’encontre de tous les juges du tribunal de première instance.

83. Des audiences eurent lieu les 22 avril, 28 juin et 15 juillet 2005. A l’issue de cette dernière, le tribunal d’arrondissement rendit un jugement par lequel il infligea à la mère une amende d’un montant total de 18 000 CZK (638 EUR), et ce pour avoir empêché la réalisation de neuf rencontres entre les 6 juin 1998 et 30 janvier 1999 (cette partie du dispositif passa en force de chose jugée en septembre 2005). Le 15 août 2005, le tribunal augmenta ladite amende de 4 000 CZK (142 EUR) en raison de deux autres visites ayant échoué. Le tribunal estima que la demande du requérant était bien fondée car la mère avait pendant longtemps fait obstacle à ses contacts avec sa fille, et constata que J.M. avait totalement failli dans l’éducation de cette dernière, notamment quant à son obligation de l’amener à avoir une relation positive avec l’autre parent.

En même temps, le tribunal rejeta la demande du requérant visant la réduction de la pension alimentaire et décida de l’augmenter, et accorda à l’intéressé une indemnisation de ses frais de voyages effectués pour assister à certaines audiences.

84. En août 2005, le requérant interjeta appel de la partie du jugement relative à la pension alimentaire.

85. A l’issue d’audience tenue le 8 février 2006, le tribunal municipal annula la partie attaquée du jugement du 15 juillet 2005, considérant qu’il fallait mieux examiner la situation matérielle des intéressés.

86. Le 13 février 2006, le requérant sollicita la récusation de la juge chargée de l’affaire en première instance.

87. D’autres audiences étaient prévues au 24 mai et 19 juillet 2006. L’affaire reste pendante.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

88. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Choc c. République tchèque (no 25213/03, 29 novembre 2005).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

89. Le requérant allègue que la durée de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

90. Conformément à la décision sur la recevabilité de la présente requête, la période à considérer en l’espèce a débuté le 1er septembre 1998, date à laquelle le tribunal d’arrondissement a d’office engagé la procédure relative au changement de garde, à laquelle se sont par la suite jointes d’autres demandes formées par les parents (pension alimentaire, interdiction de contact, modalités du droit de visite). Tandis que la plupart de ces points ont été tranchés par les jugements des 22 juillet 2004 et 15 juillet 2005, la question de la pension alimentaire reste pendante jusqu’à ce jour.

Partant, la procédure susceptible d’être examinée par la Cour a déjà duré huit ans et plus de trois mois pour deux degrés de juridictions. Au cours de cette période, les tribunaux compétents ont rendu, à part les jugements susmentionnés, un certain nombre de décisions de caractère procédural, et l’affaire de l’exécution a également été soumise à la Cour constitutionnelle (voir paragraphes 51 et 58 ci-dessus).

91. Tout en admettant que l’enjeu de la procédure était grand pour le requérant, le Gouvernement observe que l’affaire était assez compliquée sur le plan des faits, notamment en raison des positions hostiles des parents et d’un grand nombre de preuves à examiner. En sus, la durée de la procédure serait due au comportement des parties et à leur énorme activité procédurale, dont les effets peuvent difficilement être qualifiés de productifs. A cet égard, le Gouvernement relève que les parents ont saisi les tribunaux de nombreux demandes et recours, qu’ils ont émis plusieurs objections de partialité et changé de représentant. Bien qu’elles ne puissent leur être reprochées, ces démarches des parties, nécessitant maints transferts du dossier, ont objectivement contribué à l’allongement de la procédure et l’Etat ne peut pas en être tenu pour responsable. Quant aux tribunaux nationaux, le Gouvernement estime qu’ils ont traité l’affaire à un rythme continu et que leur activité n’accuse pas de périodes d’inactivité. De plus, plusieurs juges ont été successivement saisis de l’affaire en premier ressort et les quatre instances judiciaires ont été impliquées.

Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement s’en remet néanmoins à la sagesse de la Cour.

92. Le requérant souligne que l’affaire n’est pas encore terminée et qu’elle est actuellement assignée à un huitième juge. Il allègue également que les tribunaux n’ont pas examiné toutes ses demandes et que leur priorité a été plutôt le règlement de comptes avec son représentant.

93. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 102, 29 juin 2004). Il est donc fondamental de traiter avec célérité les affaires de garde d’enfant ; à cet égard, un retard au cours d’une phase donnée peut se tolérer à condition que la durée totale de la procédure ne soit pas excessive (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 110, CEDH 2000‑VIII).

94. Tout d’abord, la Cour admet que l’affaire présentait une certaine complexité en raison de fortes tensions entre les parents, et souscrit à l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant est dans une certaine mesure responsable de l’allongement de la procédure. Elle relève néanmoins que, pendant presque six ans, le tribunal de première instance n’a adopté aucune décision sur le changement de garde, bien que cette question ait été soulevée d’office par le tribunal en raison de l’attitude de la mère investie de la garde depuis 1993. De plus, la procédure s’est en grande partie terminée par l’extinction prononcée au motif que la fille du requérant était devenue majeure, et la question de la pension alimentaire demeure toujours pendante. La Cour est convaincue qu’une telle situation n’est pas compatible avec l’exigence de la diligence particulière qui doit être consacrée à ce type d’affaires, d’autant plus que, en l’espèce, les défaillances dans l’éducation dispensée par la mère étaient incontestables et que la situation familiale très tendue avait un effet dévastateur sur l’état psychique de la mineure. S’il est vrai que les tribunaux ont dû s’occuper parallèlement (mais sans résultat) de l’exécution du droit de visite accordé au requérant, cela ne saurait justifier une inactivité dans la procédure portant sur le fond, car il incombe à l’Etat défendeur d’organiser son système judiciaire de manière à respecter les exigences de l’article 6 de la Convention et de se doter des moyens propres à assurer que les affaires concernant les enfants mineurs soient traitées avec célérité, en dépit des différends éventuels entre les parents de ceux-ci.

95. Au vu des considérations susmentionnées et prenant en compte l’enjeu de la procédure pour le requérant, la Cour estime qu’en l’occurrence, la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

96. Le requérant allègue, d’une part, que la durée du processus décisionnel a eu des répercussions négatives sur son droit au respect de la vie familiale et se plaint, d’autre part, de l’impossibilité d’obtenir l’exécution du droit de visite que les tribunaux lui ont accordé d’abord par les décisions des 20 octobre 1994 et 16 mars 1995, puis par les décisions datées des 5 mai et 11 novembre 1997. Il invoque à cet égard l’article 8 de la Convention, libellé ainsi :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

A. Arguments des parties

1. Le Gouvernement

97. Le Gouvernement observe que les premières décisions accordant au requérant un droit de visite datent des 20 octobre 1994 et 16 mars 1995. En réaction à leur non-respect par la mère, le tribunal a adressé à celle-ci une sommation, le 8 juin 1995, et requis l’assistance du tuteur ; après plusieurs péripéties judiciaires, la mère s’est vu infliger, le 19 novembre 1997, une amende pour deux rencontres ayant échoué les 12 et 19 juin 1995.

Ensuite, le droit de visite de l’intéressé a été nouvellement déterminé les 5 mai et 11 novembre 1997. Jusqu’au 8 mars 1998, les assistantes sociales devaient être présentes lors de la remise de l’enfant, ce qui a été respecté ; le 16 février 1998, elles ont été accompagnées par une psychologue. Malgré leurs efforts, seule la rencontre du 26 janvier 1998 a pu se réaliser, car les autres se sont heurtées à la résistance de la mineure. Celle-ci vivait cette situation de façon très négative et s’est même adressée, le 15 février 1998, à un centre de crise. Le 5 février 1998, le tribunal a de nouveau invité la mère à respecter ses obligations et, le 21 septembre 1998, il lui a infligé une amende, dont le montant a été réduit en appel, le 2 février 1999. Etant donné qu’en 1999, J.M. continuait à entraver le droit de visite de l’intéressé, elle a été valablement condamnée au pénal, le 30 mai 2001. Le Gouvernement renvoie dans ce contexte au rapport du service de probation daté du 27 septembre 2002.

98. Le Gouvernement souligne aussi qu’entre 1993 et 2003, pendant qu’il était en contact régulier avec les deux parents, le tuteur a épuisé toutes les possibilités prévues par la loi : il présentait des rapports au tribunal, assurait le suivi de l’éducation de la mineure, s’entretenait avec tous les intéressés et les mettait en contact avec des services spécialisés.

99. Le Gouvernement estime donc que les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. Le requérant et son ex-épouse se sont en revanche bornés à régler leurs conflits par voie judiciaire et n’ont pas tenté de coopérer ou de parvenir à un compromis. Si le début de l’affaire a été marqué par la résistance de la mère, celle-ci a par la suite pris conscience de la nécessité de permettre au requérant de voir sa fille, mais à ce moment-là les relations entre ceux-ci étaient déjà devenues très compliquées. Le Gouvernement observe qu’au lieu d’aller, dans une telle situation, à la rencontre de sa fille, le requérant semble être resté sur ses positions.

2. Le requérant

100. Le requérant qualifie les observations du Gouvernement de mensongères et déformées. Selon lui, le Gouvernement tente de dissimuler le fait qu’il est depuis 1993 privé de contact avec sa fille et que les tribunaux nationaux n’ont pas été capables de mettre en œuvre leurs propres décisions. Il allègue également que ces décisions, en vertu desquelles il s’est vu accorder un droit de visite très restreint (initialement deux heures par mois, à savoir moins que ce que la loi prévoit pour les détenus), l’ont placé dans un rôle de citoyen de troisième catégorie et lui ont causé un préjudice psychique. Nonobstant le fait qu’il se rendait régulièrement à l’endroit prévu, ce qui lui coûtait cher, il n’a jamais pu rencontrer sa fille. Depuis 1998, le tribunal n’a plus donné aucune suite à ses demandes d’exécution, jusqu’à l’extinction de l’instance le 22 juillet 2004. Ainsi, la décision judiciaire lui accordant un droit de visite n’est devenu qu’un papier sans valeur, et lui-même n’a pu qu’observer avec désespoir à quel point sa fille était « dévastée » par sa mère qui avait développé chez elle le syndrome d’aliénation parentale. Pendant une période de dix ans, les tribunaux ne lui ont donc pas assuré la possibilité de participer, fût-ce dans une mesure minime, à l’éducation de sa fille et de développer ses liens avec elle. Ceci prouverait selon lui que le père n’a pas une position égale à la mère devant les tribunaux tchèques et ne peut que les supplier.

B. Appréciation de la Cour

101. Tout d’abord, la Cour est d’avis que le grief du requérant tiré de l’impact de la durée du processus décisionnel sur son droit au respect de la vie familiale ne soulève pas de question distincte de celui examiné sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. En conséquence, elle n’estime pas nécessaire de l’examiner sur le terrain de l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Voleský c. République tchèque, précité, § 116).

Son examen portera donc sur la mise en œuvre du droit de visite du requérant. Nul ne conteste que la situation litigieuse relève de la « vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention et que cette disposition trouve donc à s’appliquer en l’espèce.

102. Comme la Cour l’a rappelé à maintes reprises, l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires de pouvoirs publics, mais il ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés ainsi que le respect des décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées (voir, mutatis mutandis, Zawadka c. Pologne, no 48542/99, § 53, 23 juin 2005).

L’article 8 implique ainsi le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l’obligation des autorités nationales de les prendre. Selon la Cour, il y a lieu de considérer ces principes comme s’appliquant aussi à des affaires ayant trait à un conflit opposant les parents quant au contact avec leur enfant (voir, mutatis mutandis, Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 80, 12 janvier 2006).

103. Se penchant sur la présente affaire, la Cour note d’abord qu’après le jugement de divorce, en vertu duquel il a été débouté de sa demande de garde, le requérant a immédiatement demandé au tribunal de statuer sur ses contacts avec l’enfant (paragraphe 13 ci-dessus). Il s’est vu accorder un droit de visite médiatisé, qu’il ne parvint à réaliser que le 12 juin 1995 (voir paragraphe 21 ci-dessus). A l’issue d’une nouvelle procédure engagée d’office (voir paragraphe 24 ci-dessus), l’intéressé a obtenu un droit de visite plus ample (voir paragraphe 34 ci-dessus). Les autorités avaient donc l’obligation de prendre des mesures visant à le réunir à son enfant. Il n’est pas sujet à controverse que les démarches entreprises par elles en l’espèce n’ont pas apporté le résultat souhaité et que la procédure d’exécution est finalement devenue sans objet car la fille a atteint l’âge de la majorité.

104. Cependant, le fait que les efforts des autorités ont été vains ne mène pas automatiquement à la conclusion que l’Etat a manqué aux obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Mihailova c. Bulgarie, précité, § 82). En effet, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures afin de réunir le parent et l’enfant qui ne vivent pas ensemble n’est pas absolue, et la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention (Voleský c. République tchèque, précité, § 118). Comme la jurisprudence de la Cour le reconnaît de manière constante, la plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce domaine délicat (Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 53, 22 novembre 2005), et l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser le parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant (Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, §§ 49-50, CEDH 2000‑VIII). Le point décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter le regroupement, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence (Nuutinen c. Finlande, précité, § 128).

105. Selon la Cour, il est d’une importance fondamentale dans cette affaire que, tout au long de la procédure, les experts et les tribunaux ont souligné qu’il était dans l’intérêt d’un développement harmonieux de la mineure de rencontrer son père. Ainsi, il ressort d’un rapport d’expertise établi le 15 avril 1994 (voir paragraphe 15 ci-dessus), un an environ après la séparation des époux, que la fille (âgée de huit ans à l’époque) « était prête à voir son père car elle n’avait pas d’expérience propre négative à son égard ». En sus, ce premier rapport a déjà mentionné la « programmation » de l’enfant par la mère ; il était donc plus qu’évident que le passage du temps avait des conséquences défavorables pour le requérant. De même, le rapport d’expertise élaboré en mars 1997 (voir paragraphe 30 ci-dessus) prônait le rétablissement des contacts entre l’intéressé et sa fille. En outre, le tuteur a à plusieurs reprises averti le tribunal que J.M. dressait l’enfant contre le requérant (voir paragraphes 36 et 56 ci-dessus), et il a été constaté dans le cadre de la procédure pénale que celle-ci avait consciemment inculqué à sa fille une attitude négative à l’égard du père (voir paragraphe 61 ci-dessus).

106. Il convient de rappeler ici que dans une affaire de ce genre, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre (Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003‑VII). Or, la Cour note avec stupéfaction que le droit de visite de l’intéressé est resté pratiquement indéterminé pendant presque deux ans, à savoir depuis le 12 octobre 1995 (début de la procédure relative à la modification du droit de visite) jusqu’au 5 mai/11 novembre 1997. Puis, force est de constater que, si le tribunal a bien eu recours, le 1er septembre 1998, à l’article 27 § 2 de la loi sur la famille, lequel lui permet d’engager d’office une procédure relative au changement de garde lorsqu’un parent empêche l’autre de réaliser son droit de visite, aucune décision n’a été rendue dans cette procédure jusqu’à l’âge de la majorité de la fille.

107. La Cour estime également qu’en matière d’exécution du droit de visite du requérant, les tribunaux civils n’ont pas fait preuve de la diligence qui s’imposait en l’espèce, bien qu’ils aient été régulièrement informés de la situation par le tuteur de l’enfant. Ainsi, après avoir infligé une amende à la mère pour les rencontres non-réalisées en 1998, les 21 septembre 1998 et 2 février 1999, ils n’ont pris aucune mesure à son encontre jusqu’au 15 juillet 2005. A cette dernière date, J.M. s’est vu enjoindre une autre amende ; il convient cependant de relever que cette sanction se rapportait aux rencontres qui auraient dû se réaliser en 1998 et 1999, ce qui ne saurait en aucun cas être considéré comme une mesure adéquate et rapide. Un tel déni de diligence, auquel s’ajoute un manque de mesures positives destinées à faciliter la réunion du requérant avec sa fille, ne peuvent pas, aux yeux de la Cour, être compensés par la condamnation pénale de la mère, prononcée le 30 mai 2001.

108. Il ressort donc du dossier que malgré l’existence d’une décision définitive accordant au requérant un droit de visite, sa seule rencontre avec l’enfant a eu lieu le 26 janvier 1998 (voir paragraphe 36 ci-dessus). Bien que celle-ci se soit déroulée sans problèmes considérables, un traumatisme psychique a été ensuite constaté chez la mineure (voir paragraphe 38 ci-dessus). Les visites suivantes se limitaient à un conflit entre le requérant et son ex-épouse (voir paragraphe 52 ci-dessus), ou étaient très brèves (voir paragraphe 66 ci-dessus).

Sur ce point, la Cour reconnaît qu’un changement de circonstances pertinentes peut justifier la non-exécution d’une décision définitive portant sur la réunion du parent avec son enfant. Cependant, eu égard aux obligations positives qui découlent pour l’Etat de l’article 8 et à l’exigence générale de la prééminence du droit, la Cour doit s’assurer que ce changement de circonstances n’est pas dû à l’incapacité des autorités nationales d’adopter toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faciliter l’exécution d’une telle décision (Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 63, 24 avril 2003). Or, ce qui précède ne permet pas de dire que les autorités compétentes se sont montrées suffisamment diligentes.

109. Au vu des faits susmentionnés, la Cour admet que la non-réalisation du droit de visite du requérant était imputable surtout au refus manifeste de la mère, puis à celui de l’enfant, programmée par cette dernière. Elle souligne cependant qu’il appartenait alors aux autorités compétentes de prendre les mesures adéquates afin de sanctionner ce manque de coopération de la mère. En effet, si des mesures coercitives à l’égard des enfants ne sont pas souhaitables dans ce domaine délicat, le recours à des sanctions ne doit pas être écarté en cas de comportement manifestement illégal du parent avec lequel vit l’enfant (Maire c. Portugal, précité, § 76). Or, en l’espèce, les tribunaux nationaux ne se sont pas montrés assez rapides et systématiques dans leur recours aux différents moyens d’exécution prévus par le droit interne. Par ailleurs, étant donné les conclusions faites par le tribunal d’arrondissement, selon lesquelles la mère avait totalement failli à assumer ses obligations éducatives (voir paragraphes 68 et 83 ci-dessus), la question se pose de savoir si les tribunaux ont été suffisamment inspirés dans leurs démarches par l’intérêt de l’enfant dûment établi.

110. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention du fait de la non-exécution du droit de visite du requérant.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

111. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

 

 

A. Dommage

112. Le requérant demande la réparation d’un préjudice moral subi du fait de l’impossibilité de réaliser son droit de visite, et ce à raison de 1 000 EUR pour chaque mois de séparation jusqu’à l’âge de la majorité de sa fille, à savoir 132 000 EUR au total.

113. Le Gouvernement observe d’abord qu’une partie de la requête a été déclarée irrecevable et que le requérant ne semble pas demander la réparation d’un quelconque préjudice occasionné par la durée de la procédure.

En ce qui concerne le montant réclamé par le requérant au titre de la violation de l’article 8, le Gouvernement le considère comme exagéré et s’en remet à la sagesse de la Cour.

114. La Cour note que le préjudice moral tel qu’allégué par l’intéressé se rapporte uniquement au grief tiré du droit au respect de la vie familiale ; dès lors, il n’y a pas lieu à indemnisation du chef de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Elle estime en revanche que, du fait de la violation de l’article 8 de la Convention dans son chef, le requérant a subi un préjudice moral considérable que le simple constat de violation ne saurait compenser. La somme réclamée à ce titre est, toutefois, excessive. Eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à l’intéressé 10 000 EUR à ce titre.

B. Frais et dépens

115. Le requérant, produisant une facture pro forma, demande 2 306 EUR pour les frais et dépens encourus dans la procédure devant la Cour.

116. Le Gouvernement est d’avis que le requérant n’a pas prouvé la réalité du paiement de la facture, qui ne contient pas non plus la date d’échéance et dont le montant est excessif. Il rappelle également que l’intéressé a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

117. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 200 EUR, moins les 398 EUR perçus du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire.

 

C. Intérêts moratoires

118. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

 

3. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, qui sont à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :

          i. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;

          ii. 1 200 EUR (mille deux cents euros) pour frais et dépens, moins les 398 EUR (trois cent quatre-vingt-dix-huit euros) perçus du Conseil de l’Europe par la voie d’assistance judiciaire ;

iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;    

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

          S. Naismith                                                                  J.-P. Costa
        Greffier adjoint                                                                  Président

 

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