AFFAIRE
PEDOVIÈ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUEþ
ANCIENNE DEUXIÈME SECTION
(Requête no 27145/03)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juillet 2006
DÉFINITIF
11/12/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l'affaire Pedoviè c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 juin
2006,
Rend
l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 27145/03)
dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant croate, M. Nenad
Pedoviè (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 août 2003 en vertu
de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me K.
Veselá-Samková, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le requérant se plaignait en particulier de la durée
de la procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale, ainsi que d'une
atteinte à son droit au respect de sa vie familiale résultant de l'inexécution
de son droit de visite.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de
la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la
chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a
modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée
(article 52 § 1).
6. Par une décision du 6 décembre 2005, la Cour a
déclaré la requête partiellement recevable.
7. Le Gouvernement a déposé des observations écrites sur
le fond de l'affaire, mais non le requérant (article 59 § 1 du règlement).
8. Une audience s'est déroulée en public au Palais des
Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 14 mars 2006 (article 59 § 3 du règlement).
Ont
comparu :
– pour
le Gouvernement
M. V.A. Schorm, agent,
M. V.A. Schorm, agent,
Mme E.
Petrová,
M. R.
Barinka,
Mme I.
Švehlová,
Mme M.
Marksová-Tominová, conseils.
– pour
le requérant
Me K.
veselá-Samková, conseil.
La Cour a entendu
en leurs déclarations et réponses aux questions des juges Me Veselá-Samková
et M. V.A. Schorm.
9. Le 1er avril 2006, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente
requête a cependant continué à être examinée par la chambre de l'ancienne
deuxième section telle qu'elle existait avant cette date.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10. Le requérant est né en 1946 et réside à Prague.
11. En
1992, P.P. est né du mariage du requérant avec R.P.
12. En janvier 1996, R.P. quitta le requérant en raison
de fortes tensions entre eux. En mars 1996, elle amena avec elle leur fils que
le requérant ne lui permettait pas de voir.
13. En mai 1996, le requérant fit partir l'enfant du
domicile de R.P. et se rendit avec lui en Croatie. Il déclara lors de
l'audience devant la Cour que son but avait été d'amener l'enfant à la mer,
chez les grands-parents, et qu'il avait à plusieurs reprises invité R.P. à les
rejoindre.
14. La plainte pénale formée par R.P. en mars 1998, dans
laquelle elle alléguait que le requérant ne respectait pas la mesure provisoire
lui attribuant la garde, fut classée sans suite le 27 mai 1998, au motif qu'il
n'avait pas encore été fait usage des moyens d'exécution prévus par le code de
procédure civile.
15. En octobre 1998, R.P. alla chercher son fils en
Croatie et, l'ayant trouvé chez des inconnus, le ramena en République tchèque.
Depuis, l'enfant vit avec elle. Selon le Gouvernement, le mineur déclara à son
retour de la Croatie qu'il y avait été enfermé dans un appartement et battu par
le requérant.
Procédure litigieuse
16. Le 17 janvier 1996, le requérant engagea devant le
tribunal d'arrondissement (Obvodní soud) de Prague 4 une
procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale sur P.P.
17. Le 13 février 1996, le tribunal rejeta les demandes
des parents qui tendaient tous les deux à se voir attribuer la garde de
l'enfant par le biais d'une mesure provisoire. Cette décision fut annulée le 23
avril 1996 par le tribunal municipal (Mìstský soud) de Prague,
au motif que les relations entre les parents étaient très conflictuelles.
18. Des audiences furent tenues les 25 mars et 7 juin
1996.
19. Le 28 juin 1996, le tribunal accueillit la demande
de R.P. et rendit une mesure provisoire lui attribuant la garde de l'enfant.
Selon le tribunal, une telle mesure correspondait pleinement aux intérêts du
mineur dont le domicile changeait au gré de ses parents. Cette décision passa
en force de chose jugée le 21 octobre 1997, après que l'appel de l'intéressé fut
rejeté par le tribunal municipal le 29 août 1997. Bien que ce dernier constata
la nécessité de stabiliser le milieu éducatif du mineur et ordonna au requérant
de remettre l'enfant à sa mère, celui-ci ne s'y conforma pas et garda son fils
en Croatie jusqu'à ce que R.P. vînt le chercher en octobre 1998.
20. Le requérant, parti en Croatie, ne répondit pas aux
citations à comparaître aux audiences fixées aux 8 juillet, 7 octobre,
9 décembre 1996, 10 février et 12 mars 1997.
21. Le 26 août 1997, le tribunal, par l'intermédiaire du
ministère de la Justice, demanda au tribunal croate compétent d'auditionner le
requérant et d'enquêter sur les conditions de vie de l'enfant. Le 28 décembre
1998, le ministère de la Justice croate fit parvenir un procès-verbal sur l'audition
de l'intéressé effectuée le 11 mars 1998.
22. Le 19 mars 1998, R.P. demanda l'exécution de la
décision du 28 juin 1996.
23. Le 1er décembre 1998, la procédure
de divorce, engagée par R.P. le 6 mai 1996, fut suspendue dans l'attente
de la décision définitive sur l'autorité parentale.
24. A l'audience du 8 décembre 1998, tenue en présence
du requérant, le tribunal adopta une mesure provisoire donnant à celui-ci le
droit de voir son fils un samedi après-midi sur deux en présence de R.P. A la
suite de l'appel des deux parents, le tribunal municipal annula cette décision
le 22 février 1999.
25. Après
que les parents s'excusèrent pour l'audience du 2 février 1999, ils
furent entendus à celle du 8 juin 1999. A cette occasion, le tribunal constata un besoin urgent de
statuer sur l'autorité parentale.
26. Le 17 juin 1999, le requérant contesta
l'impartialité de la juge chargée de l'affaire et demanda une décision rapide
sur son droit de visite. Le 24 août 1999, le tribunal municipal décida de ne
pas récuser la juge.
27. Le lendemain de l'audience du 4 novembre 1999, à
laquelle le requérant ne se présenta pas, le tribunal désigna un expert chargé
d'examiner les relations entre les parents et le mineur. L'intéressé
fit appel, qui fut rejeté comme inadmissible le 30 décembre 1999.
28. Le 24 novembre 1999, le requérant émit une nouvelle
objection de partialité contre la juge.
29. Le 3 mars 2000, le requérant adressa au tribunal une
déclaration dans laquelle il consentait à l'attribution de la garde à R.P. et
sollicitait un droit de visite.
30. Entre les 14 avril et 12 juillet 2000, les parents
et le mineur prirent part à quatre rencontres thérapeutiques organisées dans
une structure spécialisée.
31. Le 26 juin 2000, un rapport en psychologie fut
élaboré.
32. Lors des audiences des 5 octobre et 2 novembre 2000,
le tribunal entendit les parents et l'expert.
33. Les 23 janvier et 19 février 2001, le requérant
présenta deux demandes de mesure provisoire concernant ses rencontres avec
l'enfant. Le 16 février 2001, il demanda de se voir attribuer le droit de
garde.
34. Par le jugement du 27 février 2001 (complété le 13
juin 2001 par une décision sur les frais de procédure), le tribunal
d'arrondissement décida d'attribuer la garde de l'enfant à sa mère et ordonna
au requérant de payer une pension alimentaire. Ce dernier se vit accorder le
droit de rendre visite à son fils tous les mercredis après-midi au
domicile de R.P., et jusqu'au 30 septembre 2001 en présence de
celle-ci ; à compter du 1er janvier 2002, le requérant
devait voir son fils à raison d'un week-end sur deux. Par ailleurs, le tribunal
enjoignit aux parents l'obligation de participer à une thérapie familiale et de
demander le consentement de l'autre parent pour pouvoir amener l'enfant hors du
pays. Au cours de la procédure, le tribunal entendit les parents ainsi que
l'enfant et examina plusieurs preuves écrites, dont les rapports médicaux, les
rapports du tuteur et une expertise en psychologie. Selon cette dernière,
l'enfant souffrait des tensions entre les parents et des changements de milieu,
et son développement psychique était compromis par une très forte fixation à la
mère et par l'absence de modèle masculin. L'expert estima que les deux parents
avaient un rapport positif à l'enfant mais transposaient dans cette relation
leurs propres expériences négatives, que l'enfant n'avait pas peur de son père
et ne présentait aucune anormalité apparente. Il conclut que, compte tenu de
l'âge de l'enfant et de ses liens forts avec la mère, la garde devrait être
attribuée à R.P. qui aurait à développer sa capacité de nouer une relation
réaliste avec le père de l'enfant. Sur la base de cette expertise, le tribunal
considéra qu'à défaut d'accord entre les parents, il était nécessaire de
stabiliser le milieu éducatif du mineur et de déterminer son contact avec le
requérant en tenant compte du fait que l'enfant était stressé par les visites
de son père, ayant eu une mauvaise expérience de l'époque où celui-ci l'avait
amené en Croatie.
Les parents firent appel.
35. Entre les 24 avril et 21 juin 2001, trois rencontres
entre le requérant et son fils eurent lieu à l'initiative du tuteur. Trois
autres rencontres se déroulèrent dans un centre spécialisé entre les 30 octobre
et 13 novembre 2001, après que les services sociaux enjoignirent aux
parents de coopérer avec cet établissement. Le 23 novembre 2001, celui-ci
recommanda de poursuivre les rencontres afin de rétablir les relations entre
les intéressés.
36. Les 13 et 14 juin 2001, le requérant réitéra, en
vain, sa demande de mesure provisoire tendant à pouvoir passer des vacances
avec son fils.
37. Le 7 août 2001, il demanda l'exécution de son droit
de visite.
38. A l'issue de l'audience du 23 novembre 2001, le
tribunal municipal confirma la partie du jugement relative à la garde de l'enfant,
tout en réformant la partie concernant le droit de visite du requérant. Ce
dernier se vit accorder la possibilité de voir son fils un samedi après-midi
sur deux pendant les trois premiers mois et ensuite pendant un week-end sur
deux, le 26 décembre et pendant deux semaines au cours des vacances d'été, et
ce sans présence d'autres personnes. Les parents furent libérés de l'obligation
de suivre une thérapie et de demander un consentement lors d'un voyage
à l'étranger, et la décision sur la pension alimentaire fut annulée. La
juridiction d'appel releva que l'attribution de la garde à la mère était
motivée non pas par de meilleures capacités éducatives de la mère mais par la
nécessité de stabiliser le milieu éducatif de l'enfant, souffrant d'une névrose
provoquée par les changements précédents. Elle observa également que malgré une
longue période de séparation, le mineur connaissait son père et son attitude de
rejet était due à l'avis négatif de la mère. Puis, étant donné l'absence de
troubles sérieux chez l'enfant, il n'était pas nécessaire que celui-ci
rencontre son père en présence d'une tierce personne. Dès lors, le tribunal
souligna que R.P. devait corriger son comportement et préparer l'enfant au
contact avec son père. Cet arrêt passa en force de chose jugée le 21 janvier
2002 ; la question de la pension alimentaire fut renvoyée devant le
tribunal d'arrondissement.
39. Le 18 avril 2002, le tribunal tint une audience sur
la question de la pension alimentaire. A cette occasion, le requérant souleva
une objection de partialité de la juge, laquelle fut rejetée par le tribunal
municipal le 14 juin 2002.
40. Le 2 mai 2002, R.P. demanda l'interdiction de
contact entre l'enfant et le requérant.
41. Le 14 octobre 2002, le tribunal accueillit la
demande de R.P. tendant à l'adoption d'une mesure provisoire concernant la
pension alimentaire ; cette décision fut annulée le 14 mars 2003.
42. Des audiences eurent lieu les 20 mai et 18 novembre
2003.
43. Le 25 juillet 2003, la haute cour (Vrchní
soud) accéda à la demande du requérant formée en mars 2002 et décida
d'assigner l'affaire au tribunal de district (Okresní soud) de
Prague-est, compétent du fait du nouveau domicile du mineur.
44. Selon les informations du Gouvernement, un rapport
d'expertise en psychiatrie a été élaboré le 18 janvier 2004, selon lequel le
requérant faisait naître chez l'enfant des sentiments de méfiance et d'anxiété,
qui se basaient sur une expérience individuelle du mineur (séjour en Croatie
sans sa mère), et non seulement sur l'attitude R.P.
45. En avril 2004, les parents et le tuteur répondirent
à la demande du tribunal de lui soumettre des questions à l'attention de
l'expert.
46. Le 31 mai 2004, le tribunal commanda un rapport
d'expertise en vue de décider sur les modalités du droit de visite du
requérant, faisant ainsi suite entre autres à la demande de R.P. datée du 2 mai
2002.
47. Il ressort d'un rapport médical établi le 25 juin
2004 par une psychiatre qui suivait le mineur depuis mai 2002 qu'un trouble de
stress post-traumatique avait été diagnostiqué chez lui en 2000 ; à cette
dernière date, la mère avait déjà été avertie que des troubles psychiques
pourraient se manifester chez l'enfant plus tard. Le rapport mentionne
également que le requérant n'avait jamais réagi à la proposition de rencontrer
la psychiatre.
48. Le 18 octobre 2004, le requérant demanda le
changement de garde et le placement de l'enfant dans un milieu neutre.
49. Pour ce qui est de l'audience du 22 octobre 2004,
qui devait porter sur la pension alimentaire, R.P. s'excusa pour des raisons de
santé, tandis que le requérant se présenta accompagné d'un représentant d'une
association, lequel demandait de pouvoir le représenter, et sollicita la
modification du droit de visite.
50. En décembre 2004, le requérant fit appel de la décision
du 27 octobre 2004 par laquelle l'enfant se vit désigner un tuteur aux
fins de la procédure de changement de garde, ainsi que de celle du
11 novembre 2004 par laquelle il fut débouté de sa demande d'être
représenté par l'association susmentionnée. Par conséquent, l'audience fixée au
16 novembre 2004 fut reportée et le dossier soumis au tribunal régional.
51. Le 8 décembre 2004, les experts demandèrent la
prorogation du délai imparti pour l'élaboration du rapport. Par la suite, ils
informèrent le tribunal que le requérant avait à deux reprises manqué de se
présenter à l'examen.
52. Le 28 février 2005, le tribunal régional confirma
les décisions attaquées devant elles par l'appel du requérant.
53. Le 6 avril 2005, les parents furent invités à
soumettre des preuves sur leur situation matérielle.
54. Le 19 avril 2005, le tribunal de district tint une
audience à huis clos, et ce malgré plusieurs objections d'ordre procédural
émises par l'intéressé, destinées, selon le Gouvernement, à obstruer la
procédure et, selon le requérant, à contester le non-respect du droit interne.
Les deux parents furent entendus au sujet de la pension alimentaire. A l'issue
de cette audience, le tribunal décida du montant de la pension à payer par le
requérant à compter du 1ernovembre 1998.
Les questions concernant le droit de visite et la
modification de garde furent disjointes, dans l'attente du rapport d'expertise.
Celui-ci, bien que commandé dès le 31 mai 2004, n'est toujours pas prêt car les
nombreuses convocations à l'examen adressées au requérant par les experts et le
tribunal restent sans réponse jusqu'à ce jour.
55. Le 29 juin 2005, le requérant fit appel dudit
jugement, qu'il corrigea le 1er août 2005 ; après que R.P.
et le tuteur s'exprimèrent sur cet appel, le dossier fut soumis au tribunal
régional, le 1er septembre 2005.
56. Le 21 septembre 2005, le tribunal régional renvoya
le dossier au tribunal de district en l'invitant à rendre une décision
complémentaire concernant la pension à payer par le requérant entre les 13 janvier
1996 et 31 octobre 1998.
57. L'audience fixée au 26 octobre 2005 fut reportée
d'abord au 10 et puis au 29 novembre 2005 à cause de la maladie du
requérant. A cette dernière date, le tribunal de district rendit le jugement
complémentaire par lequel il décida de ne pas déterminer la pension due pour
ladite période.
Le 16 janvier 2006, cette décision fut notifiée au
requérant, qui fit appel le 25 janvier 2006 et se vit impartir un délai de dix
jours pour le motiver.
58. L'affaire concernant la pension alimentaire est donc
pendante devant le tribunal régional pour décision sur l'appel de l'intéressé
et sur son objection de partialité ; une audience serait prévue pour avril
2006.
Exécution du droit de visite accordé au requérant par
l'arrêt du 23 novembre 2001
59. Les 25 mars et 5 avril 2002, le requérant
demanda l'exécution judiciaire de son droit de visite, faisant valoir qu'aucune
des rencontres prévues pour les mois de février et mars ne s'était réalisée et
que l'enfant souffrait du syndrome d'aliénation parentale.
60. Le 16 avril 2002, le tribunal d'arrondissement
adressa à R.P. une sommation en vertu de l'article 272 § 2 du code de procédure
civile, l'invitant ainsi sous peine d'amende à respecter les décisions des
27 février et 23 novembre 2001.
61. Entre les 16 mai 2002 et 11 mars
2004, le requérant présenta quatorze demandes d'exécution, invitant le tribunal
à agir avec célérité. Le 26 juin 2002, il fit savoir au tuteur qu'il refusait
de rencontrer son fils dans les locaux de celui-ci et insista sur les modalités
fixées par le tribunal. Le 14 octobre 2002, il fut invité par le tribunal
à soumettre une liste des visites qu'il n'avait pas pu réaliser, ce qu'il fit
le 30 octobre 2002.
62. Selon le rapport du 19 novembre 2002, élaboré
par une association d'aide aux enfants coopérant avec la famille depuis 1999 et
dont l'employée avait été présente lors d'une tentative de rencontre en octobre
2002, le requérant se comportait de manière agressive et inflexible en vue
d'imposer ses revendications et de punir la mère. L'auteur du rapport, refusant
de s'engager tant que les parents n'étaient pas capables d'accepter son aide,
recommanda à ceux-ci de suivre une thérapie.
63. Le 24 février 2003, le centre spécialisé en charge
de la famille fit savoir au tuteur qu'il avait épuisé toutes les possibilités
de coopération, sans résultat, et qu'il ne pouvait donc plus poursuivre le
travail. Le 1er septembre 2003, le requérant refusa que
ses rencontres avec l'enfant se réalisent dans les locaux du tuteur.
64. Le 22 octobre 2003, le tribunal de district de
Prague-est, auquel l'affaire a été assignée en juillet 2003 (voir paragraphe 43
ci-dessus) demanda à R.P. de se prononcer sur les demandes d'exécution de
l'intéressé.
65. Le 2 mars 2004, le tribunal adressa à R.P. une nouvelle
sommation au sens de l'article 272 § 2 du code de procédure civile,
l'avertissant du risque d'amende.
66. Le 16 mars 2004, R.P. se vit infliger une amende de
27 000 CZK1 pour
avoir empêché vingt-sept visites du requérant entre les 20 avril 2002 et
10 janvier 2004. Le 30 juillet 2004, cette décision fut confirmée par le
tribunal municipal.
67. Le 22 avril 2004, le tribunal infligea à R.P. une
amende de 3 000 CZK2 à
cause des visites non-réalisées les 7 février et 6 mars 2004. Après que cette
décision fut confirmée en appel, le 30 novembre 2004, R.P. se pourvut en
cassation.
68. Par la suite, l'intéressé informa le tribunal sur
ses tentatives de visite des 3 et 17 avril 2004 et demanda l'exécution de son
droit de visite.
69. Le 28 juin 2004, le tribunal rejeta les demandes du
requérant datées du 21 juin 2004, tendant à l'adoption d'une mesure provisoire
concernant la rencontre avec son fils pendant les vacances et à l'exécution de
son droit de visite fixé par l'arrêt du 23 novembre 2001. Le tribunal releva
que le droit de visite avait été déterminé par une décision définitive, selon
laquelle le requérant devait informer la mère avant le 30 avril de chaque
année des dates de ses vacances avec l'enfant. Par ailleurs, une exécution
forcée ne serait pas dans l'intérêt du mineur, traumatisé du fait d'avoir été
amené à l'étranger par le requérant en 1996.
70. Entre les 7 juillet et 18 octobre 2004, l'intéressé
forma sept demandes d'exécution de son droit de visite.
71. Le 25 octobre 2004, R.P. se vit infliger une amende
de 6 000 CZK3 pour
avoir fait échouer quatre visites du requérant entre les 20 mars et 1er mai
2004. Le 28 février 2005, cette décision fut confirmée en appel et, le 24 mai
2005, R.P. se pourvut en cassation.
72. En février 2005, l'intéressé demanda la poursuite de
l'exécution et se plaignit des retards de la procédure.
73. Le 18 avril 2005, le requérant demanda l'exécution
forcée de son droit de visite pendant les vacances.
74. Le 23 mai 2005, l'intéressé introduisit sa
trente-deuxième demande d'exécution, alléguant que l'enfant refusait de le
voir.
75. Le 31 janvier 2006, R.P. a été invitée à s'acquitter
des amendes infligées dans un délai de huit jours, sous peine d'ouverture d'une
procédure d'exécution.
76. Selon les observations du Gouvernement datant de
février 2006, la situation reste inchangée : le mineur refuse de voir son
père, tandis que celui-ci vient le chercher accompagné par d'autres personnes,
ce qui n'aide pas à améliorer la situation.
Le Gouvernement souligne également l'importance pour la
procédure d'exécution d'un nouveau rapport d'expertise commandé le 31 mai 2004
dans le cadre de la procédure portant sur le fond, mais qui ne put pas encore
être élaboré, faute de coopération de la part du requérant (voir paragraphe 54
ci-dessus). L'intéressé se justifie en alléguant qu'il ne fait pas confiance à
l'expert désigné qui ne serait pas suffisamment compétent en la matière.
77. Par ailleurs, il résulte des extraits du dossier
constitué par le tuteur de l'enfant, présentés par le Gouvernement, que la
famille fut prise en charge depuis décembre 1994 ; le tuteur effectua
plusieurs visites chez les parents, présenta des rapports au tribunal et
contacta des spécialistes susceptibles de faciliter des rencontres entre le
requérant et son fils.
Poursuites pénales
78. Le 13 février 2004, le requérant fut reconnu
coupable de ne pas avoir assumé son obligation alimentaire à l'égard de
l'enfant entre les 1er novembre 1998 et 15 juillet 2003. Après
le rejet de son appel, il se pourvut en cassation le 22 septembre 2004. Ce
pourvoi en cassation fut rejeté, le 12 janvier 2005, pour manque de fondement. Le recours
constitutionnel du requérant fut déclaré tardif en date du 4 août 2005.
79. La plainte pénale que le requérant avait formée
contre R.P., le 4 mai 2002, en raison de son refus de respecter la
décision sur le droit de visite, fut classée sans suite le 10 septembre 2002,
faute de preuves.
Une nouvelle plainte datée du 13 avril 2004 fut classée
sans suite en date du 18 octobre 2004, au motif qu'une autre mesure, à savoir
l'infliction d'une amende par la décision du 16 mars 2004, restait à réaliser.
80. Lors de l'audience, le Gouvernement informa la Cour
que suite à l'échec des autres mesures prises par les autorités
nationales, celles-ci avaient elles-mêmes engagé des poursuites pénales contre
R.P. pour refus d'obtempérer à la décision judiciaire, ce qui avait abouti à
une accusation formelle de la mère le 13 février 2006.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
81. Le droit et la pratique internes pertinents sont
décrits dans la décision Choc c. République tchèque (no 25213/03,
29 novembre 2005).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
82. Le requérant allègue que la durée de la procédure
relative à la pension alimentaire a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...) »
83. La procédure en question a débuté le 17 janvier
1996, date à laquelle le requérant a demandé au tribunal de statuer sur
l'exercice de l'autorité parentale sur son fils mineur. Tandis que les droits de
garde et de visite ont été valablement déterminés par l'arrêt du 23 novembre
2001, la question de la pension alimentaire reste pendante jusqu'à ce jour.
Partant, la procédure susceptible d'être examinée par la
Cour a déjà duré dix ans et plus de cinq mois pour deux degrés de juridictions,
le tribunal de première instance ayant rendu deux décisions sur le fond, datées
des 27 février 2001 et 19 avril 2005.
1. Arguments des parties
84. Le Gouvernement soutient d'abord qu'il faut déduire
de la durée globale de la procédure la période allant du 8 juillet 1996 au
8 décembre 1998, pendant laquelle le requérant séjournait en Croatie
et ne comparaissait pas devant le tribunal, ce qui a rendu pratiquement
impossible la poursuite de la procédure. D'autres éléments qui ont compliqué
l'affaire et contribué à la durée de la procédure étaient selon lui la grande
activité procédurale des parents, leurs conflits et leur refus de respecter les
décisions judiciaires.
85. Pour ce qui est du comportement du requérant, le
Gouvernement note qu'il a introduit plusieurs objections de partialité et de
nombreux recours, dont certains n'étaient même pas admis par la loi, et qu'il
n'a pas participé aux audiences tenues entre les 8 juillet 1996 et
8 décembre 1998, ni à celles des 2 février et 4 novembre 1999. De plus, il
se plaint constamment des actes de l'ensemble des personnes impliquées dans
l'affaire, émet des réserves sur presque toutes les démarches des
autorités et ne se présente pas devant les experts. Il semblerait donc selon
le Gouvernement que le requérant ne souhaite pas voir la procédure arriver
à son terme.
86. Le Gouvernement affirme, en revanche, que les
tribunaux tentent de traiter l'affaire le plus rapidement possible et que l'on
ne saurait leur reprocher des retards, et ce ni pendant le séjour du requérant
à l'étranger. En particulier, la juge à laquelle le dossier a été attribué en
septembre 2003 procède de manière systématique et décide dans des délais
raisonnables, dans le but de mettre fin à la procédure. Les demandes
d'exécution formées par le requérant sont traitées au fur et à mesure.
87. Tout en admettant que l'enjeu de la procédure est
grand pour le requérant, le Gouvernement estime donc que la durée de celle-ci
est due notamment au comportement obstructionniste de l'intéressé et aux
relations conflictuelles entre lui et son épouse.
88. Le requérant conteste la véracité et la pertinence
des arguments du Gouvernement, qu'il qualifie d'absurdes, scandaleux et
inacceptables. Il s'oppose fermement à l'allégation selon laquelle il obstrue
la procédure, et affirme qu'il ne fait que dénoncer la violation du droit
interne, comme ce fut le cas à l'audience du 19 avril 2005.
89. L'intéressé soutient que, en République tchèque, le
procédé standard dans les affaires familiales est tel que les tribunaux
provoquent d'abord par leur inactivité un état de privation chez l'enfant, pour
ensuite se référer à celui-ci, ce qui ne lui inspire pas confiance. Son
propre cas serait un exemple modèle d'un déni de justice, inadmissible dans un
Etat de droit : dès qu'il a commencé à faire valoir ses droits, le système
judiciaire s'est avéré incapable de fonctionner.
2. Appréciation de la Cour
90. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité
de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes
ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup
d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96,
§ 43, CEDH 2000-VII ; Voleský c. République tchèque, no63267/00,
§ 102, 29 juin 2004).
91. La Cour admet que la présente affaire revêt une
certaine complexité, due notamment à un climat de haine et d'hostilité qui
règne entre les parties, climat auquel le requérant a contribué du fait d'avoir
gardé l'enfant en Croatie, éloigné de sa mère, pendant trente mois et du fait
de ne pas s'acquitter de sa pension alimentaire. L'on ne saurait non plus
négliger que jusqu'en 2001, la procédure litigieuse portait aussi sur les
droits de garde et de visite et que tout au long de celle-ci, les tribunaux ont
été confrontés aux difficultés rencontrées lors de l'exécution du droit de
visite accordé au requérant.
92. Avec le Gouvernement, la Cour estime que la durée de
la procédure est en partie imputable au requérant, notamment au fait qu'il
était injoignable entre mai 1996 et décembre 1998 et à son activité procédurale
importante. Tout en prenant en compte que certains de ses recours ont manqué de
justification, la Cour est cependant prête à admettre que dans la situation
difficile de l'espèce, le requérant tentait de faire usage de tous les moyens
offerts par la loi pour défendre ses droits, et estime que son comportement ne
suffit à lui seul à expliquer une durée de plus de dix ans.
93. Le comportement des tribunaux nationaux n'est quant
à lui pas exempt de critiques, en ce que ceux-ci n'ont pas toujours fait montre
de la diligence requise. Il convient de noter à cet égard qu'après le retour du
requérant de la Croatie en automne 1998, le tribunal d'arrondissement a attendu
un an avant de désigner un expert, le 5 novembre 1999, et que le
Gouvernement n'a fourni aucune explication quant au fait que le rapport
d'expertise a été élaboré seulement le 26 juin 2000. Puis, bien que le tribunal
ait dès le 8 juin 1999 constaté un besoin urgent de statuer en l'affaire et que
le requérant ait déclaré le 3 mars 2000 qu'il consentait à l'octroi de la
garde à R.P., le premier jugement n'a été rendu que le 27 février 2001.
Enfin, après l'annulation de ce jugement dans la partie concernant la pension
alimentaire, le 23 novembre 2001, le tribunal a mis encore trois ans et demi
pour décider à nouveau, le 19 avril 2005. Sur ce point, la Cour note que pour
trancher la question de la pension alimentaire, les tribunaux n'avaient pas
besoin du rapport d'expertise, commandé le 31 mai 2004 aux fins de la
décision sur le droit de visite ; partant, la question se pose de savoir
s'il n'aurait pas été dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice
de disjoindre ces affaires plus tôt que le 19 avril 2005. D'autant
plus que la procédure de divorce du requérant et de son épouse est suspendue
jusqu'à la fin de celle portant sur l'obligation alimentaire.
94. Au vu des considérations susmentionnées et prenant
en compte l'enjeu de la procédure pour le requérant ainsi que pour son enfant,
la Cour estime que dans une affaire de ce type, le délai dépassant dix ans ne
saurait passer pour « raisonnable ». Elle réaffirme à cet égard que
l'Etat défendeur doit se doter des moyens propres à assurer que les affaires
concernant les enfants mineurs soient traitées avec célérité, en dépit des
tensions éventuelles entre les parents de ceux-ci.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la
Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA
CONVENTION
95. Sur le terrain de l'article 8 de la Convention, le
requérant allègue, d'une part, que la durée du processus décisionnel a eu des
répercussions négatives sur son droit au respect de la vie familiale et se
plaint, d'autre part, de la non-exécution du droit de visite qui lui a été
accordé par l'arrêt du 23 novembre 2001. L'article 8 de la Convention est
libellé ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie
(...) familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par
la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. »
1. Arguments des parties
A. Le Gouvernement
96. Dans ses observations écrites sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête, le Gouvernement constate que le grief doit être
examiné sous l'angle des obligations positives que l'article 8 impose à l'Etat.
Le noyau de la requête consiste selon lui en la non-réalisation du droit de
visite du requérant à compter du 15 octobre 1998, sachant que jusqu'à cette
date, l'enfant était séparé de sa mère et vivait avec l'intéressé qui l'avait
« pratiquement enlevé » pour l'amener en Croatie.
97. Le Gouvernement confirme que depuis le retour de
l'enfant en République tchèque, R.P. empêche le requérant de le voir, craignant
une nouvelle séparation. Eu égard aux événements antérieurs, le Gouvernement
juge cette crainte justifiée, et note que R.P. a consenti à un contact en
présence d'une tierce personne et qu'elle a bien coopéré avec le tuteur ainsi
qu'avec un service psychiatrique qui avait pris le mineur en charge.
98. Le Gouvernement relève que trois rencontres ont eu
lieu entre le requérant et son fils entre les 24 avril et 21 juin 2001, à
l'initiative du tuteur. Trois autres rencontres se sont déroulées dans un
centre spécialisé entre les 30 octobre et 13 novembre 2001. Puis, le droit de
visite du requérant a été définitivement déterminé par l'arrêt du tribunal
municipal du 23 novembre 2001. A défaut de réalisation de celui-ci,
l'intéressé a formé sa première demande d'exécution, le 25 mars 2002, à la
suite de laquelle le tribunal a adressé une sommation à la mère, le 16 avril
2002. Il est vrai que la procédure d'exécution n'a pas pu se poursuivre
immédiatement car il a fallu attendre l'issue des diverses demandes
procédurales formées par les parties, dont notamment les objections de
partialité et d'incompétence territoriale émises par l'intéressé. Puis, les
tribunaux ont dû statuer sur des mesures provisoires demandées par les deux
parents et sur leurs appels respectifs. Enfin, la juge du tribunal de district
à laquelle l'affaire a été assignée le 25 juillet 2003 a dû se
familiariser avec le dossier. L'on ne saurait donc en aucun cas conclure à une
inactivité des tribunaux.
Une deuxième sommation a été envoyée à R.P. le
2 mars 2004. Les demandes d'exécution formées par le requérant ont été
tranchées par les décisions des 16 mars, 22 avril et 25 octobre 2004, en vertu
lesquelles la mère s'est vu infliger des amendes d'un montant allant de
1 000 à 1 500 CZK4 pour
chaque visite non-réalisée. Ces décisions sont définitives, nonobstant le fait
que R.P. s'est pourvue en cassation ; dès lors, une procédure a été
engagée afin d'obtenir le paiement de ces amendes et, le 31 janvier 2006,
la mère a été sommée de s'exécuter.
A présent, le tribunal rassemble des preuves nécessaires
pour décider sur la demande de R.P. tendant à l'interdiction de contact. Il a
notamment commandé, le 31 mai 2004, un rapport d'expertise sur les
relations entre les parents et l'enfant, lequel devrait établir quel est le
rapport actuel entre le requérant et son fils, quelle est l'origine du syndrome
post-traumatique dont souffre ce dernier et quel impact a eu sur l'enfant son éloignement
de la mère lorsque l'intéressé l'avait amené en Croatie. Or, force est de
constater que le requérant a jusqu'à ce jour manqué de se présenter devant les
experts, sous des prétextes variés, ce qui fait selon le Gouvernement
apparaître une mauvaise volonté de l'intéressé qui en réalité ne souhaite pas
que la procédure progresse. Quant à l'objection du requérant alléguant qu'il ne
fait pas confiance à l'expert désigné, le Gouvernement observe qu'ils ne se
sont encore jamais rencontrés.
99. Ces éléments démontrent selon le Gouvernement que,
pour faire exécuter le droit de visite du requérant, le tribunal a usé de
toutes les possibilités que lui offraient les articles 272 et 273 du code de
procédure civile, exception faite de la remise forcée du mineur à l'intéressé,
que celui-ci n'a d'ailleurs jamais demandée. Une telle mesure constitue en
toutes circonstances une ingérence considérable, voire brutale, dans la vie de
l'enfant car elle s'effectue souvent contre son gré. En l'occurrence, la
situation est d'autant plus compliquée que les relations entre les parents sont
conflictuelles ; en effet, ceux-ci poursuivent leurs propres intérêts sans
se soucier de ceux de leur enfant et entravent les efforts des autorités
nationales. Le mineur est suivi par un psychiatre en raison d'un trouble de
stress post-traumatique et a besoin de la stabilité. Dans ces conditions, et
étant donné que le tribunal ignore la nature réelle de sa relation à l'égard du
requérant, faute de rapport d'expertise actualisé, l'on pourrait à juste titre
craindre que la remise forcée de l'enfant à son père provoque chez le mineur un
traumatisme profond. Dès lors, tant que l'origine du rejet du requérant par son
fils n'aura pas été établie par les experts et que les parents n'auront pas
rétabli un contact entre eux, une telle mesure ne saurait en l'espèce être
considérée comme étant dans l'intérêt de l'enfant. De plus, il faut prendre en
compte que l'enfant atteindra quatorze ans au mois de juin de cette année.
100. Pour ce qui est des autres moyens prévus par le
droit interne pour faire face à la situation de non-exécution d'un droit de
visite, le Gouvernement a ajouté à l'audience que les autorités nationales
avaient engagé des poursuites pénales à l'encontre la mère, qui avait été, le
13 février 2006, formellement accusée de refus d'obtempérer à la décision
judiciaire portant sur le droit de visite. Quant à la possibilité
d'engager ex officio une procédure relative au changement
de garde, prévue par l'article 27 § 2 de la loi sur la famille, les tribunaux
n'y ont pas eu recours dans la présente affaire car une telle procédure a été
initiée par le requérant lui-même. En effet, celui-ci a demandé, le 18 octobre
2004, que la garde de son fils lui soit attribuée et que celui-ci soit placé
dans un établissement spécialisé pour enfants. Hélas, cette procédure stagne
pour les mêmes motifs que celle portant sur l'interdiction de contact.
101. Le Gouvernement observe enfin que l'affaire a été
suivie par le ministère du Travail et des Affaires sociales, que la famille a
été prise en charge par plusieurs experts et centres spécialisés et que le
tuteur lui consacre une attention maximum, ce qui a rendu possibles plusieurs
rencontres entre l'intéressé et son fils. Vu que ces contacts ont cessé en
raison d'un manque d'intérêt de la part des parents, dont en particulier le
requérant, et en raison d'un déménagement de la mère hors Prague, le
Gouvernement souligne que la réalisation d'autres rencontres dépend de la
volonté et des efforts des parents. A cet égard, il note avec réprobation que
le requérant se rend au domicile du mineur accompagné par des personnes
inconnues de ce dernier, ou par la police, et qu'il n'assume pas son obligation
alimentaire.
102. Au vu des faits susmentionnés, le Gouvernement
estime que pour favoriser le contact entre le requérant et son fils, les
autorités tchèques ont pris toutes les mesures envisageables et réalisables
dans les circonstances particulièrement difficiles de l'espèce, et que l'échec
de celles-ci est dû notamment à l'intransigeance du requérant, à l'attitude de
R.P. et à leurs relations venimeuses. Bien que le Gouvernement soit convaincu
que la mère a elle-même largement contribué à la situation déplorable de
l'espèce, l'on ne saurait non plus passer sous silence l'attitude du requérant,
qui fait obstruction à la procédure, se comporte de manière inappropriée et
n'entreprend aucune démarche constructive afin de rétablir le contact avec son
fils, ne faisant qu'exiger l'exécution de son droit de visite. En effet, si les
parents ne font pas preuve d'une attitude ouverte et positive, n'importe quel
instrument juridique devient très difficilement utilisable et peut gravement
nuire à la santé psychique de l'enfant. Or, c'est l'intérêt de l'enfant qui
doit être la considération primordiale.
B. Le requérant
103. Le requérant s'oppose d'abord à l'allégation du
Gouvernement selon laquelle il a « pratiquement enlevé » l'enfant,
soutenant que le droit ne connaît pas une telle notion et qu'il a agi
conformément à la loi. Selon lui, le Gouvernement ne fait que reprendre la
stratégie des tribunaux et défendre les intérêts de la mère, bien qu'il ne soit
pas compétent pour se prononcer sur les questions d'ordre psychologique.
Il relève qu'au moment de son départ en Croatie en mai
1996, le divorce n'avait pas encore été prononcé et rien ne l'empêchait
d'amener son enfant à la mer, chez les grands-parents. Il s'étonne aussi du
fait que R.P. a mis deux ans et demi pour se rendre en Croatie, bien qu'il
l'eût à plusieurs reprises invitée. Dans ce contexte, l'intéressé attire
l'attention sur le fait que le prétendu trouble post-traumatique ne s'est avéré
chez l'enfant que trois ans et demi après son retour de la Croatie, pendant
lesquels il n'y a eu aucun contact entre eux ; il soutient également qu'en
présence de deux expériences traumatiques, il n'y a souvent qu'une seule qui se
manifeste. Le requérant relève à cet égard qu'il a été constaté dans les
décisions des 27 février et 23 novembre 2001 que l'enfant le
connaissait, n'avait pas peur de lui et ne présentait aucune anormalité
apparente ni de troubles sérieux. Il estime aussi que si ses droits avaient été
respectés de la même manière que ceux de R.P., la situation aurait été moins
conflictuelle.
104. Lors de l'audience, le requérant s'est amplement
référé à l'affaire Voleský c. République tchèque (no 63267/00,
29 juin 2004), la première des requêtes tchèques mettant en avant des
difficultés de la mise en œuvre par les pères de leurs droits parentaux, face à
la liberté d'action presque illimitée de la mère. Il ressort selon lui de ces
affaires que dans les litiges familiaux et notamment en décidant de l'octroi de
la garde d'enfants, les tribunaux tchèques privilégient les femmes, tandis que
la protection offerte par l'Etat pour permettre aux pères de participer à
l'éducation de leurs enfants est faible et sans résultat. Il regrette dès lors
que la Cour ait conclu dans ladite affaire à la non-violation de l'article 8,
entre autres parce qu'une telle conclusion aurait renforcé les tribunaux
nationaux dans leur position d'invulnérabilité. Néanmoins, la présente requête
serait quelque peu différente, car plus claire et compréhensible. Ici, il a été
immédiatement puni pour une action dont l'illégalité n'est pas certaine, alors
que les autorités tolèrent le comportement illicite de la mère, qui dure
beaucoup plus longtemps.
105. Le noyau de la requête est pour lui son contact
avec l'enfant et la longue période pendant laquelle celui-ci ne se réalise pas.
Selon l'intéressé, la règle principale à garder à l'esprit est l'obligation des
autorités d'établir un équilibre entre « le droit des parents de
participer à la vie de leurs enfants et le droit de ceux-ci d'exercer leur
libre volonté », ainsi qu'entre les intérêts personnels des individus et ceux
de la communauté, ces derniers n'ayant jamais été définis.
A cet égard, le requérant estime utile de rappeler que
la loi créée par les humains doit être en accord avec les principes de la
nature, et que la surprotection des femmes et mères au détriment des pères est
un résidu de l'évolution biologique. Par ailleurs, du point de vue de la
psychanalyse, la relation avec le père est fondamentale pour le développement
par l'enfant de ses rapports sociaux ultérieurs car, en l'absence du père, le
monde de l'enfant subit un préjudice irréparable et évolue vers la délinquance,
l'agressivité et l'usage de la drogue. C'est pourquoi il ne peut y avoir de
divergences entre les intérêts des pères et ceux de la communauté.
106. Se référant à une autre requête analogue, Kotan
c. République tchèque ((déc.), no 26136/03, 29
novembre 2005), le requérant reproche aux autorités nationales de ne pas avoir
agi aussi rapidement et efficacement dans son affaire. Tout en admettant
n'avoir pas expressément sollicité la remise forcée de l'enfant, il souligne
avoir formé de nombreuses demandes d'exécution de son droit de visite et avoir
demandé le changement de garde ainsi que le placement de son fils dans un
environnement neutre. Rappelant que la loi prévoit différentes manières
d'exécution, il met en avant qu'en matière de mineurs, les tribunaux ne sont
pas liés par les demandes des parents et peuvent agir de leur propre
initiative.
En ce qui concerne ses prétendues obstructions à
l'élaboration du nouveau rapport d'expertise, le requérant souligne d'abord
qu'il s'agit déjà d'un troisième rapport qui n'est absolument pas nécessaire.
Il affirme ensuite qu'il n'a aucune confiance envers l'experte désignée, qui ne
serait pas suffisamment qualifiée, aurait une attitude anti-paternelle et
exclurait de plano le syndrome d'aliénation parentale.
Enfin, quant au fait qu'il ne s'acquitte pas de la
pension alimentaire, l'intéressé indique qu'il a perdu tous ces moyens
financiers au cours du mariage et qu'il est actuellement au chômage.
107. Le requérant considère que si la Cour concluait en
l'espèce à la violation de l'article 8, cela apporterait une amélioration de la
situation de tous les intéressés et contribuerait à cultiver l'environnement
juridique en République tchèque.
2. Appréciation de la Cour
108. Tout d'abord, la Cour est d'avis que le grief du
requérant tiré de l'impact de la durée du processus décisionnel sur son droit
au respect de la vie familiale ne soulève pas de question distincte de celui
examiné sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention. En conséquence, elle
n'estime pas nécessaire de l'examiner sur le terrain de l'article 8 de la
Convention (voir, mutatis mutandis, Voleský c. République
tchèque, précité, § 116). Son examen portera donc sur la mise en œuvre du
droit de visite du requérant.
109. La Cour rappelle ensuite que là où l'existence d'un
lien familial au sens de l'article 8 de la Convention se trouve établie, l'Etat
doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et
prendre les mesures propres à réunir le parent et l'enfant concernés (Kutzner
c. Allemagne, no 46544/99, § 61, CEDH
2002 I). Cependant, l'obligation pour les autorités nationales de prendre
des mesures afin de réunir le parent et l'enfant qui ne vivent pas ensemble
n'est pas absolue, et la compréhension et la coopération de l'ensemble des
personnes concernées constituent toujours un facteur important. Si les
autorités nationales doivent s'évertuer à faciliter pareille collaboration, une
obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être
que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et
libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de
l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8 de la Convention (Voleský
c. République tchèque, précité, § 118). En particulier, l'article 8 de la
Convention ne saurait autoriser le parent à faire prendre des mesures
préjudiciables à la santé et au développement de l'enfant (Elsholz c.
Allemagne [GC], no 25735/94, §§ 49-50, CEDH
2000 VIII). Le point décisif consiste donc à savoir si les autorités
nationales ont pris, pour faciliter le regroupement, toutes les mesures
nécessaires que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles en l'occurrence (Nuutinen
c. Finlande, no 32842/96, § 128, CEDH 2000 VIII).
110. Dans la présente affaire, la Cour observe que
l'enfant est resté chez le requérant depuis mai 1996, date à laquelle celui-ci
l'a amené en Croatie, jusqu'en octobre 1998, où l'épouse de l'intéressé est
allée le chercher. Par l'arrêt du 23 novembre 2001, passé en force de chose
jugée le 21 janvier 2002, la garde de l'enfant a été attribuée à la
mère et le requérant s'est vu accorder un droit de visite ; les demandes des
parties tendant à la suppression du droit de visite et au changement de garde
étant pendantes, cette réglementation est toujours en vigueur.
111. Il ressort des informations fournies par le
Gouvernement, que l'intéressé n'a pas réfutées, qu'après quatre rendez-vous
thérapeutiques en 2000 (voir paragraphe 30 ci-dessus), au moins six rencontres
entre l'enfant et le requérant ont eu lieu entre les 24 avril et 13 novembre
2001 (voir paragraphe 35 ci-dessus). Les 25 mars et 5 avril 2002, le
requérant a introduit ses premières demandes d'exécution, à la suite
desquelles la mère a été sommée, le 16 avril 2002, à respecter son droit de
visite. Pour ce qui est des demandes suivantes, la Cour déplore qu'elles n'ont
été tranchées que le 16 mars 2004, mais prend note de l'argument du
Gouvernement selon lequel la procédure d'exécution a été retardée par
l'objection de partialité émise par l'intéressé le 18 avril 2002 ainsi que par
l'attribution de l'affaire à un autre tribunal. Si la Cour juge
regrettable que celle-ci ne soit intervenue que le 25 juillet 2003, soit plus
d'un an après que le requérant l'a demandé, elle estime que les autorités ont
tenté de créer des conditions nécessaires pour les rencontres pendant que la
procédure d'exécution était en cours (voir, a contrario, Sylvester
c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 70,
24 avril 2003). Toutefois, le centre en charge de la famille a déclaré, le
24 février 2003, que sa coopération avec les intéressés n'avait pas donné
de résultat et le requérant a refusé de rencontrer son fils dans les locaux du
tuteur ou d'accepter un quelconque compromis (voir paragraphes 61-63
ci-dessus).
Le 2 mars 2004, la mère de l'enfant s'est vu adresser
une nouvelle sommation, suivie par plusieurs amendes qui lui ont été infligées
au motif qu'elle ne faisait pas tout son possible pour rendre effectif le droit
de visite du requérant. La Cour relève que, dans cette phase, le tribunal s'est
efforcé de statuer rapidement, conformément à l'exigence ressortant de la
jurisprudence nationale selon laquelle il est nécessaire de réagir aux demandes
d'exécution pour ne pas mettre le parent concerné dans une situation où il n'a
aucun moyen de se défendre contre l'inactivité du tribunal. La Cour observe
également que les décisions sur les amendes sont devenues définitives et que
R.P. a été invitée, bien que seulement le 31 janvier 2006, à s'en
acquitter sous peine d'exécution. Par ailleurs, si deux plaintes pénales
portées contre R.P. par le requérant ont été classées sans suite, la mère fait
depuis le 13 février 2006 l'objet d'une accusation initiée par les autorités
nationales.
112. La Cour ne néglige pas le fait que dans leurs
décisions des 27 février et 23 novembre 2001, les tribunaux n'ont pas
constaté de motifs s'opposant au droit de visite du requérant et qu'ils ont
relevé que l'enfant connaissait son père et ne présentait pas de troubles
sérieux. Elle tient également à réitérer que dans un Etat qui respecte la
prééminence du droit, les décisions judiciaires définitives et obligatoires ne
peuvent rester inopérantes au détriment d'une partie (Pini et autres c.
Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 176, CEDH
2004 V (extraits)). Il convient cependant de tenir compte des
circonstances particulières de chaque affaire. En l'occurrence, la Cour note
que les décisions litigieuses se basaient sur un rapport d'expertise achevé le
26 juin 2000, alors que c'est (à une date non déterminée) en 2000 qu'avait été
diagnostiqué chez l'enfant un trouble de stress post-traumatique et que la mère
avait été avertie de la possibilité que le mineur développe d'autres troubles
plus tard (voir paragraphe 47 ci-dessus). Cette hypothèse semble confirmée par
les rapports médicaux datés des 18 janvier et 25 juin 2004. La situation a
donc connu un changement, auquel la mère de l'enfant a probablement aussi
contribué, et une simple exécution dudit droit de visite, sans une aide
extérieure, s'est avérée difficile à réaliser. C'est pourquoi le tuteur et des
centres spécialisés ont proposé leur assistance aux intéressés (voir
paragraphes 61-63 ci-dessus). Or, le requérant ne s'est pas montré suffisamment
ouvert et compréhensif et il a mis fin à cette coopération, ce qui a fortement
limité le champ d'action des autorités. De surcroît, un nouveau jugement sur le
droit de visite qui refléterait cet état de choses n'a pas encore pu être
rendu, notamment parce que le requérant fait obstacle à l'élaboration d'un
nouveau rapport d'expertise qui semble être en l'espèce une condition sine
qua non d'une décision appropriée.
113. Il est vrai que, dans cette situation, le tribunal
n'a jamais ordonné de recourir à une remise forcée de l'enfant, comme le lui
permettait, même en l'absence d'une demande expresse de la part du requérant,
l'article 273 § 1 (b) du code de procédure civile. Il convient
cependant de réitérer que l'enfant souffrait d'un trouble de stress post-traumatique
et ne faisait pas confiance à son père, et qu'une thérapie préalable ainsi que
la coopération des parents ont été à maintes reprises préconisées. En sus, les
efforts du tribunal visant à établir, à l'aide d'un rapport d'expertise
commandé le 31 mai 2004, quelle est vraiment la relation de l'enfant
à l'égard de son père et quelle est l'origine de son traumatisme, sont
contrecarrés par l'intéressé lui-même qui refuse de se présenter devant
l'expert, et ce bien que cette démarche du tribunal tende aussi, selon la Cour,
à assurer la protection requise de ses propres intérêts. Il y a donc lieu de
considérer que le requérant a contribué, de par l'insuffisance de sa
coopération, aux difficultés rencontrées par le tribunal lors de la recherche
de l'équilibre entre les différents intérêts en jeu et n'a pas profité de
l'occasion pour rétablir la relation avec son fils.
Dans ces conditions, il convient selon la Cour
d'accepter l'argument du Gouvernement selon lequel une mesure aussi radicale
qu'une remise manu militariaurait été contraire à l'intérêt
supérieur de l'enfant, comme l'a d'ailleurs constaté le tribunal de district
dans sa décision du 28 juin 2004 (voir paragraphe 69 ci-dessus). Rappelant que
les obligations positives qu'a l'Etat en la matière consistent à essayer de
rapprocher l'enfant de ses deux parents, à l'aide de mesures adéquates et
proportionnelles, la Cour estime en effet que les mesures coercitives
pourraient en l'espèce s'avérer contre-productives.
114. La Cour rappelle enfin qu'eu égard au rôle subsidiaire
que lui confère l'article 19 de la Convention, elle n'a point pour tâche de se
substituer aux autorités internes pour apprécier les qualités et les capacités
éducatives des parents ni pour réglementer les questions de garde et de visite,
mais il lui incombe d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions que
ces autorités ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Dans
la présente affaire, la Cour considère que les seuls manquements reprochables
aux tribunaux tchèques sont un certain ralentissement de la procédure
d'exécution entre mai 2002 et mars 2004, dû en partie aux manœuvres
procédurales du requérant, et le fait que le paiement des amendes par la mère
n'a pas été exigé plus rapidement. Cependant, eu égard à l'ensemble des
tentatives des autorités de trouver une solution à la situation litigieuse,
elle estime que ces manquements ne sauraient à eux seuls emporter la
méconnaissance du droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale.
115. Au vu des considérations susmentionnées, la Cour
conclut donc que, mieux placées qu'elle pour établir un juste équilibre entre
les intérêts de l'enfant à vivre dans un milieu serein et ceux inspirant les
démarches de son père, les juridictions nationales chargées de l'affaire ont
pris, en vue d'exécuter le droit de visite, toutes les mesures que l'on pouvait
raisonnablement attendre d'elles dans le conflit très difficile en cause. S'il
est vrai que ces mesures n'ont pas abouti à un résultat satisfaisant, la Cour
juge nécessaire de rappeler que les obligations positives de l'Etat découlant
de la Convention ne sont pas des obligations de résultat, mais simplement de
moyens ; en effet, les tribunaux ne sont pas omnipotents, notamment
lorsqu'ils sont, en matière de vie familiale, confrontés à des parents qui ne
sont pas capables de surmonter leur animosité et négligent les intérêts de leur
enfant.
116. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 8
de la Convention du fait de la non-exécution du droit de visite du requérant à
l'égard de son fils.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
117. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
118. Le requérant réclame la réparation d'un préjudice
moral subi du fait de la séparation de son fils qui laisse des « traces
profondes » dans son âme et affecte sa vie personnelle. Tout en soulignant
que ce préjudice est difficilement quantifiable et qu'il ne s'agit pas de
l'avidité de l'argent, il le chiffre à 10 000 euros (EUR).
119. Le Gouvernement admet que la longueur de la
procédure relative à la pension alimentaire et l'absence de contacts avec
son fils peuvent causer des souffrances au requérant et que la somme réclamée
n'est pas déraisonnable.
120. La Cour rappelle que le constat de violation de la
Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance
du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai
raisonnable.
Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la
Convention, et en prenant en compte que l'intéressé a largement contribué à la
durée de la procédure litigieuse, la Cour considère qu'il y a lieu de lui
octroyer 1 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
121. Le requérant demande 4 902 EUR pour les frais
et dépens encourus dans la procédure devant la Cour en produisant une facture
pro format.
122. Le Gouvernement observe que de nombreux griefs
formulés par le requérant ont été déclarés irrecevables et que la somme
demandée est excessive et dépasse les montants habituellement accordés par la
Cour.
123. La Cour rappelle que les frais de justice ne sont
recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée
(Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96,
§ 27, 28 mai 2002), en l'occurrence uniquement celle de l'article 6 de la
Convention. Dès lors, la Cour estime raisonnable d'allouer au requérant la
somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens engagés devant elle.
C. Intérêts moratoires
124. La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Dit, par cinq voix contre deux, qu'il y a
eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 8 de la Convention ;
3. Dit, par cinq voix contre
deux,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans
les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif
conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes, qui sont à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat
défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage
moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et
dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur
lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à
celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette, à l'unanimité, la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18
juillet 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président
Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux
articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion
en partie dissidente commune aux juges Jungwiert et Butkevych.
J.-P.C.
S.D.
S.D.
OPINION EN
PARTIE DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES JUNGWIERT ET BUTKEVYCH
Nous
estimons que la durée de la procédure litigieuse est dans une large mesure
imputable au requérant, notamment au fait qu'il était injoignable entre mai
1996 et décembre 1998 et à ses recours et objections incessantes. Bien que l'on ne saurait en principe reprocher aux
requérants d'avoir tiré parti de leurs droits procéduraux, nous sommes obligés
de constater que, en l'espèce, l'intéressé n'a pas manqué de contester non
seulement les décisions sur le fond, mais aussi quasiment toutes les décisions
procédurales, et que certains de ses recours n'étaient même pas prévus par la
loi.
A cet égard, nous rappelons que seules les lenteurs
imputables à l'Etat peuvent amener à constater un dépassement du « délai
raisonnable ». Or, il ressort du dossier que l'activité des tribunaux a
été considérablement freinée par des objections de partialité soulevées par le
requérant, lesquelles nécessitaient la transmission du dossier à l'instance
supérieure, ainsi que par l'absence des parties à certaines audiences. Puis, en
juillet 2003, un autre tribunal a dû être saisi de l'affaire car le mineur
avait changé de domicile.
Dès lors, appréciant globalement la durée de la
procédure en question, au vu de la complexité de l'affaire, du comportement du
requérant et du nombre de demandes et de recours soumis aux tribunaux, nous
considérons qu'elle ne va pas au-delà de ce qui peut être tenu pour raisonnable
dans les circonstances très particulières de l'affaire.
Voilà pourquoi nous sommes au regret de ne pas pouvoir
partager l'avis de la majorité qui a voté pour la violation de l'article 6 § 1
de la Convention.
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