(Requête no 995/06)
ARRÊT
STRASBOURG
28
février 2008
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Andìlová c. République tchèque,
La
Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une
chambre composée de :
Peer
Lorenzen, président,
Snejana Botoucharova,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Margarita Tsatsa-Nikolovska,
Rait Maruste,
Mark Villiger, juges,
Snejana Botoucharova,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Margarita Tsatsa-Nikolovska,
Rait Maruste,
Mark Villiger, juges,
et de
Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après
en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A
l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 995/06)
dirigée contre la République tchèque et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Valerie Andìlová (« la requérante »), a saisi la
Cour le 20 décembre 2005 en vertu de l'article 34 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. La
requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est
représentée par Me V. Holubová, avocate au barreau tchèque.
Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par
son agent, M. V.A. Schorm.
3. La
requérante se plaignait en particulier de l'iniquité et de la durée de la
procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale sur sa fille et d'une
atteinte à son droit au respect de la vie familiale résultant de la non-exécution
de son droit de visite provisoire.
4. Le
8 février 2006, la Cour a décidé de traiter la requête par priorité (article 41
du règlement).
5. Le
29 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se
prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE
L'ESPÈCE
6. La
requérante est née en 1961 et réside à Nová Ves. De ses mariages précédents,
elle a trois filles nées en 1980, 1982 et 1989.
7. En
1994, une fille est née du mariage de la requérante avec S.A.
Le 18 octobre 2001, ce dernier quitta le domicile conjugal en
emmenant l'enfant avec lui.
8. A
une date non déterminée en 2001, furent engagées la procédure de divorce et
celle relative à l'exercice de l'autorité parentale, dans laquelle les deux
parents demandèrent de se voir attribuer la garde de leur fille.
9. Le
25 octobre 2001, le tribunal de district (Okresní soud) de Havlíèkùv Brod adopta une mesure provisoire par laquelle il
enjoignit à S.A. de remettre la mineure à la requérante. Le 1er novembre
2001, la requérante alla chercher sa fille à l'école et la ramena chez
elle.
10. Le
1er novembre 2001, le tribunal rendit une nouvelle mesure provisoire
par laquelle il annula celle du 25 octobre 2001 et confia la garde de l'enfant
à S.A. Il se fonda notamment sur la déclaration recueillie par le département
de la protection de l'enfant auprès de l'office de district
de Havlíèkùv Brod, domicile de S.A., selon laquelle l'enfant refuserait de
retourner chez sa mère. Le 12 novembre 2001, le tribunal
investit ledit office de district du rôle de tuteur de l'enfant dans la
procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale et à l'exécution.
Ces
deux décisions furent confirmées par le tribunal régional (Krajský
soud) de Hradec Králové en date du 21 février 2002.
11. Le
23 janvier 2002, le tribunal de district rendit son jugement, basé notamment
sur un rapport d'expertise (contesté par la requérante) et le souhait exprimé
par la mineure, et attribua la garde de cette dernière à S.A. L'intéressée fit
appel, à la suite duquel le jugement fut annulé (à une date indéterminée).
12. Le
28 mars 2002, le tribunal somma la requérante à respecter la décision du 1er novembre
2001.
13. Lors
d'un entretien avec l'employée d'une association de protection des enfants,
dont le contenu fut porté à la connaissance du tribunal le
3 avril 2002, la mineure aurait déclaré qu'elle souhaitait rester
chez sa mère et ne voulait pas voir son père, et qu'elle avait été influencée
par ce dernier lors de ses déclarations antérieures.
14. Le 4 avril 2002, le tribunal ordonna l'exécution
de sa décision du 1er novembre 2001 par la remise forcée de
l'enfant au père, n'ayant pas considéré utile d'infliger au préalable une
amende à la requérante.
L'exécution
eut lieu le 18 avril 2002 ; depuis, la mineure vit avec S.A., sa compagne
et l'enfant né de la relation extraconjugale de ces derniers.
15. Le
29 avril 2002, le tribunal de district rejeta la demande de la requérante
tendant à se voir provisoirement attribuer la garde, mais rendit une mesure
provisoire par laquelle il lui accorda un droit de visite, à raison d'un
mercredi après-midi sur deux et d'un week-end sur deux. Il releva que les
capacités éducatives de l'intéressée n'avaient pas été mises en doute. Cette
décision fut confirmée par le tribunal régional le 25 juin 2002.
16. Le
15 mai 2002, la requérante demanda l'exécution de son droit de visite,
alléguant ne pas avoir pu joindre sa fille au domicile de S.A. les 3 et 8 mai
2002.
17. Le
17 mai 2002, le tribunal invita S.A., en vain, à respecter la décision du 29
avril 2002.
18. Le 20 mai 2002, le tuteur de l'enfant, à savoir
l'office de district (Okresní úøad) de Havlíèkùv Brod, recommanda à la
requérante de recourir à l'assistance d'un psychologue qui avait été contacté
par S.A. Le lendemain, il organisa une entrevue des parents chez ce
psychologue, S., laquelle devait se dérouler le 22 mai 2002. Selon le
Gouvernement, l'intéressée consentit d'abord à cette initiative mais décida
ensuite de ne pas se rendre chez S. et d'attendre sa fille devant la maison de
S.A. La requérante allègue que le tuteur l'avait forcée d'accepter cette
solution, alors qu'elle souhaitait que le contact se déroule de façon prévue
par le tribunal, c'est-à-dire sans présence de tierces personnes. Elle informa
ensuite le tribunal qu'elle ne faisait pas confiance à S. qui lui imposait ses
conditions. Le 4 juin 2002, le tuteur l'invita de nouveau à coopérer avec
celui-ci.
19. Le
4 juin 2002, l'intéressée demanda une exécution rapide par la remise de
l'enfant, faisant valoir que S.A. ne lui permettait pas de le voir.
20. Le 7 juin 2002, le psychologue informa le
tribunal que les parents avaient accepté d'effectuer la remise de l'enfant dans
son cabinet le 5 juin 2002. Cependant, la fille aurait refusé de
partir avec sa mère et le contact se serait limité à une courte entrevue dans
la salle d'attente. Les parents auraient ensuite consenti à prolonger
successivement la durée de ces rencontres chez le psychologue, sans que la
requérante réclame l'exécution du droit de visite tel que prévu par le
tribunal. La requérante le conteste, alléguant qu'il n'y avait eu aucun accord
entre elle et S.A. qui refusait de lui permettre de voir la fille. Le 12 juin
2002, elle ne se rendit donc pas chez le psychologue mais attendit devant la
maison de S.A.
21. Lors
de son interrogatoire à la police le 13 juin 2002, S.A. déclara qu'il s'était
absenté de son domicile aux dates prévues pour les rencontres entre les 3 et 31
mai 2002 car la mineure lui avait demandé de partir afin de ne pas avoir à
rencontrer sa mère, et qu'il préférait coopérer avec le psychologue.
22. Le 19 juin 2002, une rencontre eut lieu après que
la requérante vint chercher sa fille à l'école ; une psychologue choisie
par l'intéressée constata à cette occasion que les relations positives entre la
mère et la fille étaient rétablies et que celle-ci se montrait coopérative.
Selon la requérante, qui ramena la fille au domicile de S.A. à l'heure prévue,
la mineure était stressée et ne voulait pas retourner auprès de son père. Par
la suite, S.A. ne lui aurait plus jamais permis de chercher l'enfant à la
sortie de l'école.
23. Le 20 juin 2002, une assistante sociale confirma
devant la police que S.A. refusait de remettre l'enfant à la requérante
conformément à la décision judiciaire.
24. Le
24 juin 2002, après avoir entendu S.A., le tribunal de district accueillit la
demande de la requérante tendant à pouvoir passer avec sa fille une partie des
vacances d'été.
25. Le 8 juillet 2002, S.A. se vit infliger une
amende de 500 CZK (environ 19 EUR) pour avoir fait échouer la rencontre entre
la requérante et sa fille le 28 juin 2002. S.A. fit appel, alléguant que la
mineure refusait de voir sa mère et proposant que les rencontres se déroulent
en présence du psychologue S. La décision attaquée fut néanmoins confirmée par
le tribunal régional le 21 octobre 2002.
26. Le
29 juillet 2002, le tribunal de district annula sa décision du 24 juin
2002, car il ressortirait d'un rapport d'expertise établi dans le cadre des
poursuites pénales de S.A. ainsi que d'une déclaration faite par la mineure
devant le tribunal en l'absence de S.A., que celle-ci avait une attitude
négative à l'égard de sa mère. Le tribunal estima donc qu'il n'était pas dans
l'intérêt de l'enfant de passer les vacances avec la requérante. Cette dernière
observe qu'elle n'avait pas été associée à l'élaboration dudit rapport
d'expertise et que la déposition de la mineure était influencée par S.A. qui
l'avait amenée au tribunal.
27. Le même jour, la requérante fut déboutée de sa
demande d'exécution du droit de visite, formée le 15 mai 2002. Le tribunal
constata que dans la mesure où la mineure refusait de rencontrer sa mère, une
exécution forcée ne correspondrait pas à ses intérêts, et que les parents
devraient recourir à une assistance psychologique. Le 21 octobre 2002,
cette décision fut annulée par le tribunal régional, considérant qu'il n'y
avait pas lieu de rejeter une demande d'exécution pour des motifs qui étaient à
examiner dans la procédure de fond, dont la question de l'assistance
psychologique.
28. Dans son rapport adressé au tribunal de district
le 1er août 2002, que le Gouvernement cite dans ses
observations, une association de protection des enfants constata que la mineure
avait une bonne relation avec les deux parents mais que le comportement de
ceux-ci lui portait préjudice ; il était par ailleurs nécessaire qu'elle
renoue le plus tôt possible le contact avec sa mère.
29. Selon
le Gouvernement, lors des entretiens avec le tuteur les 12 et 28 août
2002, la requérante s'opposa à la coopération avec S. ainsi
qu'à l'élaboration d'un rapport d'expertise. L'intéressée le conteste,
alléguant qu'elle ne s'était pas entretenue avec le tuteur et que le dossier
judiciaire ne contient pas une telle information.
30. Les
26 août et 11 septembre 2002, la requérante se plaignit devant le tribunal
qu'aucune de ses rencontres avec la fille ne s'était réalisée durant l'été et
que S.A. ne s'était pas présenté chez la psychologue M. où la remise de
l'enfant devait avoir lieu le 6 septembre 2002.
31. Le
1er novembre 2002, le tribunal de district ouvrit une procédure
sur le droit de visite de la requérante, investit l'office de district de
Havlíèkùv Brod du rôle de tuteur de l'enfant dans cette procédure et commanda
un rapport d'expertise psychologique.
32. Les
deux rencontres prévues en novembre 2002 ne se réalisèrent pas en raison du
refus de l'enfant.
33. Le
20 novembre 2002, la police classa sans suite la plainte pénale portée par la
requérante contre S.A. en raison de la non-réalisation de son droit de
visite ; le recours de l'intéressée fut rejeté le 21 février 2003.
34. Dans son rapport soumis au tribunal le 8 janvier
2003, l'expert judiciaire constata que les deux parents étaient capables
d'élever l'enfant et que celui qui ne serait pas investi de la garde devrait se
voir accorder un droit de visite très large. Selon l'expert, il était hautement
souhaitable que la mineure surmonte son attitude de refus de la mère et que
leurs relations se rétablissent, ce que le père pouvait favorablement
influencer ; dès lors, si c'était à la requérante que reviendrait le droit
de visite, ses premières rencontres avec l'enfant devraient se dérouler en
présence d'un psychologue.
35. Le
21 janvier 2003, la requérante informa le tribunal qu'elle n'avait pas pu voir
sa fille en décembre 2002 ni en janvier 2003. Invité à s'exprimer sur cette
question, S.A. fit savoir au tribunal qu'il effectuait les préparatifs
nécessaires mais que la fille refusait toute communication avec la requérante,
et qu'une rencontre avait eu lieu le 19 décembre 2002 en présence d'un expert.
La requérante allègue n'avoir jamais pu prendre connaissance de ces
commentaires de S.A. ; par ailleurs, le 19 décembre 2002, elle
ne put parler à sa fille que très brièvement lors d'un examen par l'expert.
36. Le
17 mars 2003, l'auteur de l'expertise du 8 janvier 2003 fut auditionné en
présence des parents et de leurs représentants. Il déclara qu'un rétablissement
des relations entre les intéressés était possible avec un suivi psychologique.
Selon la requérante, l'expert fut amené, sous la pression de ses questions, à
changer de position mais refusa de modifier les conclusions de son rapport.
37. Le
21 mars 2003, un autre rapport en psychologie fut élaboré sur demande de la
requérante, basé sur l'examen de cette dernière et de l'enfant. Selon ce
rapport, la mineure était suffisamment mûre pour pouvoir décider où elle
voulait vivre, et préférait la mère.
38. Un psychologue ayant examiné la mineure en mai
2002 déclara devant le tribunal, le 24 mars 2003, que la situation était
dramatique et que le père avait été averti du risque de névrose chez l'enfant
ainsi que de l'importance du contact avec les deux parents.
39. Le
17 avril 2003, la mineure déclara devant le tuteur qu'elle ne voulait plus voir
sa mère. La requérante nie avoir eu connaissance de ce fait.
40. Les
deux parents furent entendus lors de l'audience du 30 avril 2003. La requérante
déposa qu'elle se rendait régulièrement au domicile de S.A., conformément à la
mesure du 29 avril 2002, mais que celui-ci l'empêchait de s'approcher de
l'enfant. S.A. affirma qu'il respectait la décision du tribunal mais que
c'était la mineure qui refusait catégoriquement tout contact avec sa mère, dont
le comportement était inapproprié.
41. Le
9 juin 2003, la requérante informa le tribunal que personne ne lui avait ouvert
la porte au domicile de S.A. pendant le mois de mai 2003.
42. A l'issue de l'audience du 18 juin 2003, le
tribunal de district rendit son deuxième jugement par lequel il confia la garde
de l'enfant (avant et après le divorce) à S.A., enjoignit à la requérante
l'obligation de payer une pension alimentaire et lui accorda un droit de visite
s'élargissant au fur et à mesure d'un mercredi après-midi sur deux à un
week-end sur deux. Pendant le premier mois, elle devait se faire assister, lors
de la remise de l'enfant, par un psychologue de son choix. Notant qu'il
ressortait des deux rapports d'expertise élaborés au cours de la procédure que
les deux parents avaient de bonnes capacités éducatives, le tribunal souligna
l'intérêt de l'enfant à la stabilisation du milieu éducatif.
La
requérante interjeta appel, se plaignant que le tribunal n'avait pas entendu
les témoins proposés par elle et contestant l'un des deux rapports d'expertise
; elle soutenait aussi que S.A. refusait de coopérer avec les psychologues
qu'elle avait contactés et l'empêchait ainsi de réaliser son droit de visite.
Elle proposa dès lors que le psychologue soit désigné par le tribunal.
Le
tuteur et S.A. réagirent en demandant que le jugement soit confirmé.
43. En juillet 2003, le tuteur proposa aux parents de
coopérer avec un autre psychologue, V. Cependant, celui-ci le refusa parce que
la famille n'avait pas suivi ses conseils par le passé et recommanda un autre
thérapeute.
44. Le
25 juillet 2003, la requérante se plaignit auprès du tribunal du travail des
assistantes sociales et du tribunal même, alléguant qu'elle n'avait pas vu sa
fille pendant toute une année en raison de la résistance de S.A.
45. Le 18 août 2003, le tribunal de district adopta
une mesure provisoire dans laquelle il reprit les modalités du droit de visite
de la requérante fixées par le jugement du 18 juin 2003 (voir paragraphe 42
ci-dessus). Cette mesure, qui devait s'appliquer jusqu'à ce que ledit jugement
devienne définitif, passa en force de chose jugée le 9 septembre 2003.
46. Le
Gouvernement allègue que le 22 octobre 2003, S.A. informa le tribunal du
déroulement des visites en septembre et octobre 2003 ; il affirma que soit
la requérante était venue sans psychologue et n'avait pas su rétablir le
contact avec la fille, soit elle n'était pas venue du tout. La requérante
le conteste, alléguant que cette information ne figure pas le dossier
judiciaire et que le tribunal ne l'avait d'ailleurs jamais sollicitée.
Elle soutient qu'elle venait régulièrement mais que personne n'ouvrait la
porte, ou que la fille restait immobilisée devant la maison à regarder le sol.
47. Le
23 décembre 2003, l'intéressée fut déboutée de sa demande de mesure provisoire
concernant sa rencontre avec l'enfant à Noël 2003.
48. Le
6 janvier 2004, la requérante informa le tuteur que même si elle se rendait
régulièrement au domicile de S.A., les rencontres ne se réalisaient pas car
elle n'avait pas encore trouvé de psychologue prêt à l'aider.
49. Le 10 janvier 2004, un psychologue sollicité par
la requérante constata que sa fille souffrait d'un grave syndrome d'aliénation
parentale, que leurs contacts s'imposaient et que la présence d'un thérapeute
n'était pas nécessaire.
50. Selon
le rapport du tuteur daté du 12 janvier 2004, la mineure continuait à refuser
le contact avec sa mère et les relations entre les parents étaient très tendues.
51. Le
15 janvier 2004, la requérante fit savoir au tribunal que son droit de visite
ne se réalisait pas car, pendant la plupart du temps, personne ne lui ouvrait
la porte ou bien S.A. l'attaquait devant la maison. Elle l'informa également de
ses vains efforts de trouver un psychologue, étant donné que S.A. refusait le
psychologue M. ainsi que tout thérapeute venant de Prague, le psychologue V.
était d'avis que son assistance n'était pas nécessaire et recommandait S., en
qui l'intéressée n'avait pas confiance ; enfin, le psychologue R.
était surchargé.
52. Par l'arrêt du 26 janvier 2004, passé en force de
chose jugée le 6 avril 2004, le tribunal régional confirma le jugement du
18 juin 2003 quant au droit de garde accordé à S.A., réforma la décision sur la
pension alimentaire et annula la partie du jugement relative au droit de visite
de la requérante, laquelle question fut renvoyée au tribunal de première
instance pour complément de preuves. Il observa à cet égard que la
réglementation fixée par le jugement attaqué ne semblait pas appropriée car le
droit de visite ne s'était jamais réalisé depuis l'adoption de ce jugement. Le
tribunal releva également que même si la requérante souhaitait rencontrer sa
fille sans présence d'un expert, elle admettait la nécessité d'une telle
solution lors des premières rencontres ; quant à la proposition tendant à
ce que le psychologue soit désigné par le tribunal, il nota qu'il n'était pas
possible d'infliger une telle obligation aux tierces personnes. Le tribunal souligna
enfin la responsabilité de S.A. qui pouvait amener la mineure à changer
d'attitude.
53. Le 15 avril 2004, la requérante réagit à la
demande du tribunal datée du 26 mars 2004 concernant les modalités proposées de
ses rencontres avec l'enfant. Bien qu'elle l'informât du nom d'un psychologue
prêt à l'assister, le tribunal l'invita, le 29 avril 2004, à se présenter à
cette fin devant un autre psychologue, R. Le Gouvernement affirme que les deux
parents ont accepté de coopérer avec celui-ci ; la requérante soutient que
selon la décision du tribunal, c'était elle qui aurait dû choisir le
psychologue mais qu'elle avait consenti à se faire assister par R. car elle
était déjà désespérée.
54. Le
4 juin 2004, la police classa sans suite la plainte pénale de la requérante
relative au non-respect par S.A. de la décision du 18 août 2003.
55. Le
8 juin 2004, R. informa le tribunal qu'une entrevue avait eu lieu dans son
cabinet le 17 mai 2004 et qu'une autre était prévue au
7 juillet 2004. Dans ses rapports des 12 août, 9 novembre 2004
et 24 février 2005, R. informa le tribunal que la communication entre
la requérante et sa fille s'était améliorée et apaisée mais qu'une rencontre
non médiatisée et sans présence de S.A. n'était pas encore possible. La requérante
affirme qu'à l'exception du rapport du 9 novembre 2004, aucune information
n'avait été sollicitée par le tribunal ni soumise par R.
56. En
octobre et novembre 2004 ainsi qu'en juin 2005, la requérante informa le
tribunal que les rencontres réalisées en présence de R. n'étaient pas
satisfaisantes car (contrairement aux décisions judiciaires) elles n'avaient
lieu qu'une fois par mois et en présence du père, et qu'elle n'y était que peu
associée. Elle réitéra sa demande tendant à ce que les rencontres se déroulent
chez le psychologue de son choix.
57. Le
8 juin 2005, R. fit savoir au tribunal que la mineure refusait fermement de
rencontrer la requérante en l'absence de S.A. et que leurs relations ne
s'étaient que peu approfondies, notamment en raison des conflits entre les
parents ; dès lors, la psychologue ne recommanda pas que les rencontres se
réalisent manu militari en dehors de son cabinet.
58. Le 23 juin 2005, le tribunal de district débouta
la requérante de sa demande de mesure provisoire concernant son contact avec
l'enfant pendant les vacances d'été. Se fondant sur l'avis de R., le tribunal
annula également la mesure provisoire du 18 août 2003 qui n'était pas
appropriée selon lui, ne correspondait pas aux souhaits de la mineure et
n'était donc pas bénéfique au rétablissement de ses relations avec la
requérante. Cette dernière interjeta appel.
59. Le
même jour, le tribunal de district prononça l'extinction de l'instance portant
sur le droit de visite de la requérante avant le divorce, eu égard au fait que
le jugement de divorce était passé en force de chose jugée le 13 mai 2005.
60. Le
1er juillet 2005, le tribunal rejeta la demande de l'intéressée
tendant à l'adoption d'une mesure provisoire en vertu de laquelle elle pourrait
rencontrer sa fille tous les mercredis dans le cabinet du psychologue M. choisi
par elle. Selon le tribunal, une telle mesure ne serait pas dans l'intérêt de
la mineure, suivie par R. qui n'avait pas recommandé le changement de
psychothérapeute. L'intéressée fit appel.
61. Les
3 et 7 juillet 2005, la requérante informa le tribunal qu'elle ne pouvait voir
sa fille qu'une heure par mois chez R. et en présence de S.A. et que ce
dernier ne respectait pas la mesure du 29 avril 2002 qui restait en
vigueur ; elle sollicita dès lors le changement de garde et invita le
tribunal à tenir rapidement une audience.
62. En
juillet 2005, R. répondit à la question du tuteur que la mineure n'était pas
encore prête à une rencontre non médiatisée avec sa mère. L'intéressée réitère
que cette information ne figure pas dans le dossier.
63. En
septembre 2005, la requérante demanda au tribunal de lui permettre de
rencontrer sa fille en l'absence de psychologue.
64. Le 11 octobre 2005, le tribunal régional réforma
la décision du 23 juin 2005 en décidant que la mesure provisoire du 18
août 2003 n'était pas annulée car il y avait toujours besoin d'une
réglementation provisoire. Il confirma ensuite la décision du 23 juin 2005
concernant le contact pendant les vacances d'été ainsi que la décision du 1er juillet
2005.
65. Le
même jour, le tribunal régional annula la décision d'extinction datée du 23
juin 2005 et invita le tribunal de district à statuer rapidement sur le fond.
66. Le
2 novembre 2005, la requérante attaqua les décisions des 18 juin 2003
et 26 janvier 2004 par un recours constitutionnel, dans lequel elle dénonçait
notamment des retards de la procédure et des conséquences néfastes de ceux-ci
sur sa vie familiale.
67. Le 13 décembre 2005, la Cour
constitutionnelle (Ústavní soud) déclara ledit recours irrecevable.
Observant que la requérante ne semblait pas dénoncer la durée de la procédure
postérieure à l'adoption des décisions attaquées, la cour releva, d'une part,
qu'il n'était pas possible d'annuler lesdites décisions en raison des retards
de la procédure, comme le demandait l'intéressée, et, d'autre part, que le
délai pour attaquer devant elle la partie définitive de l'arrêt du 26 janvier
2004 avait expiré le 7 juin 2004.
68. Le
29 décembre 2005, le tribunal chargea un expert d'établir, dans le délai d'un
mois, un rapport aux fins de la décision sur le droit de visite et le
changement de garde. Les objections de l'intéressée, qui demandait de désigner
un établissement spécialisé en syndrome d'aliénation parentale, furent écartées
le 23 janvier 2006.
69. Invité
à l'informer sur le déroulement de la thérapie, R. fit savoir au tribunal que
les rencontres avaient eu lieu dans son cabinet les 10 août, 5 octobre et
19 décembre 2005, dont la dernière en l'absence de S.A. ; d'autres
rencontres prévues aux 31 août, 14 septembre, 1er et 7 décembre
2005 ne se réalisèrent pas en raison de l'indisponibilité des parties.
R. constata certains progrès mais estima que la mineure n'était pas encore
prête à des rencontres non médiatisées ; elle réitéra sa position le 13 février 2006.
La requérante allègue en revanche que la mineure se comportait différemment
lors de la rencontre du 19 décembre 2005 réalisée en l'absence du père, qu'elle
lui avait parlé et accepté ses cadeaux.
70. Le
21 février 2006, le dossier fut soumis à l'expert désigné le 29 décembre
2005. Le 24 avril 2006, ce dernier informa le tribunal que l'impossibilité
d'examiner la requérante, qui était en arrêt de travail, l'empêchait d'établir
le rapport. Il ressort du dossier que, par la suite, la requérante refusa de se
soumettre à l'examen par ledit expert. Le rapport d'expertise ne put donc pas
être élaboré et le dossier fut retourné au tribunal en août 2006.
71. Le
5 juin 2006, R. fit savoir au tuteur que la thérapie se poursuivait et que les
autres filles de la requérante allaient assister à la prochaine rencontre.
72. La
procédure reste probablement pendante.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
73. Le
droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les décisions Choc
c. République tchèque (no 25213/03, 29 novembre 2005)
et Vokurka c. République tchèque (no 40552/02,
§§ 11-24, 16 octobre 2007).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
74. La
requérante se plaint de la durée excessive de la procédure relative à
l'exercice de l'autorité parentale et notamment au droit de visite. Elle
invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) »
Sur la recevabilité
75. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, relevant que
la loi no 82/1998 dans sa version amendée par
la loi no 160/2006 offre à la requérante la
possibilité de réclamer auprès des autorités nationales une satisfaction
raisonnable pour le préjudice causé par la durée de la procédure.
76. La
requérante a exercé ce nouveau recours en adressant au ministère de la Justice
une demande tendant à se voir accorder une indemnisation au titre du préjudice
causé par la durée de la procédure sur son droit de visite, s'élevant à 645 200
CZK (24 610 EUR). Par une lettre du 27 octobre 2006, le ministère de la
Justice l'a informée qu'il n'y avait pas eu en l'espèce de dépassement du délai
raisonnable s'analysant en une conduite irrégulière. Il estima que
l'affaire était assez complexe, que la requérante avait contribué à la durée de
son examen et qu'il fallait prendre en compte, en appréciant l'enjeu de la
procédure pour elle, le fait que le droit de visite se réalisait d'une certaine
manière depuis mai 2004. Le 14 novembre 2007, la requérante a fait savoir à la
Cour qu'elle n'avait pas l'intention de saisir le tribunal compétent en vertu
de l'article 15 § 2 de la loi no 82/1998.
77. Il
convient de noter que dans la décision Vokurka c. République
tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans
l'ordre juridique tchèque par l'amendement no 160/2006 à la loi
no 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le
dépassement du « délai raisonnable » dans toute procédure judiciaire
tombant dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la
Convention. La Cour a également précisé qu'il y avait lieu d'exiger des
requérants qu'ils saisissent un tribunal compétent d'une action en
dommages-intérêts dirigée contre l'Etat tchèque lorsqu'une contestation surgit
quant au montant de l'indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou
lorsqu'aucune indemnisation n'est accordée par ce dernier.
78. En
l'espèce, l'intéressée a adressé une demande d'indemnisation au ministère de la
Justice, qui l'a déboutée. Elle a toutefois décidé de ne pas poursuivre son
affaire devant un tribunal compétent.
79. Dans
ces circonstances, la requérante, qui a manqué d'intenter une procédure
judiciaire contre l'Etat en vertu de l'article 15 § 2 de la loi no 82/1998,
ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement
attendre d'elle pour épuiser les voies de recours internes.
80. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit
être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application
de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE
DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
81. La
requérante dénonce la violation de son droit au respect de sa vie familiale,
notamment en ce qu'elle est depuis plusieurs années empêchée de participer à
l'éducation de sa fille. Elle se plaint que le tribunal rejette ses demandes
tendant à l'exécution de la mesure provisoire lui accordant un droit de visite
et tolère le non-respect de celle-ci par le père de l'enfant.
Elle
invoque à cet égard l'article 8 de la Convention, qui dispose ainsi dans ses parties
pertinentes :
« 1. Toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence
d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Sur la recevabilité
82. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, relevant
que la requérante n'a pas respecté les règles de procédure prescrites par le
droit interne pour saisir la Cour constitutionnelle (voir paragraphe 67
ci-dessus), en ce que son recours a été déclaré tardif. Il ajoute que l'intéressée
aurait dû exercer le recours indemnitaire prévu par la loi no 82/1998.
83. La
requérante s'oppose à cette exception, alléguant qu'elle entendait dénoncer
devant la juridiction constitutionnelle uniquement des retards de la
procédure ; par conséquent, son recours ne pouvait pas être tardif.
84. La
Cour note que la requérante ne semble pas contester devant elle la décision des
tribunaux de confier la garde de l'enfant à S.A., passée en force de chose
jugée le 6 avril 2004 ; un tel grief serait en effet irrecevable pour
non-épuisement des voies de recours internes. Le grief soulevé par la
requérante sous l'angle de l'article 8 de la Convention se rapporte plutôt à la
conduite et/ou à l'inactivité des tribunaux dans la procédure d'exécution de
son droit de visite provisoire. La Cour rappelle avoir conclu dans les affaires
analogues que ni le recours constitutionnel (Koudelka c. République
tchèque (no 1633/05, § 48-49, 20 juillet
2006) ni le recours prévu par l'amendement no 160/2006 à la loi
no 82/1998 (Zavøel c. République tchèque,
no 14044/05, § 36, 18 janvier 2007) ne permettaient aux
requérants de faire effectivement valoir leur grief tiré de la non-exécution de
la décision portant sur leur droit de visite.
Après
avoir examiné la présente affaire, la Cour considère que le Gouvernement n'a
fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente en
l'occurrence. L'exception de non-épuisement des voies de recours internes
s'avère donc non fondée en l'espèce.
85. La
Cour constate également que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens
de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer
recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
86. Le
Gouvernement estime d'abord qu'il n'y a eu aucune ingérence négative dans les
droits de la requérante et que le grief doit être examiné sous l'angle des
obligations positives que l'article 8 impose à l'Etat. A cette fin, il
distingue deux périodes : l'une entre l'adoption de la mesure du
29 avril 2002 et le mois d'avril 2004, pendant laquelle le droit de visite
de l'intéressée ne se réalisait pas ; l'autre allant depuis mai 2004,
pendant laquelle le contact se réalise, fût-ce de manière restreinte.
87. Le
Gouvernement note ensuite que les deux demandes d'exécution de la requérante
datent de la période entre avril 2002 et avril 2004, où la situation entre les
parents et même entre la requérante et le tuteur était tendue. Les versions des
faits présentées par les parents étaient contradictoires : S.A. affirmait
qu'il préparait la mineure au contact mais que celle-ci s'y opposait, que la
requérante se comportait parfois de façon inappropriée ou ne venait pas aux
dates prévues ; l'intéressée soutenait en revanche qu'elle se rendait
régulièrement au domicile de S.A. mais que personne ne lui ouvrait la porte ou
que S.A. refusait de lui remettre l'enfant.
88. A
la suite des demandes d'exécution introduites par la requérante les 15 mai et 4
juin 2002, le tribunal de district a sommé S.A. à respecter la décision et lui
a ensuite infligé une amende (voir paragraphe 25 ci-dessus). Sa décision de
rejeter la demande d'exécution au motif qu'une assistance d'expert était
nécessaire a été ensuite annulée par le tribunal régional (voir paragraphe 27
ci-dessus). Familiarisé avec la situation et tenant compte des conclusions des
experts, le tuteur suggérait aux parents, dès le début, une assistance
psychologique ; cependant, les intéressés s'opposaient à la coopération avec
les experts proposés. La requérante ne s'est parfois même pas rendue aux
rendez-vous prévus (voir paragraphe 18 ci-dessus) et elle n'a pas poursuivi la
thérapie entamée (voir paragraphe 20 ci-dessus), bien qu'elle dût être
consciente du fait que sa fille refusait de la rencontrer. Même lorsqu'il était
incontestable que l'assistance psychologique était la seule solution possible,
l'intéressée continuait à aller chercher sa fille à son domicile, ce qui
engendrait des conflits. Elle n'a commencé à se montrer plus coopérative
qu'après l'adoption de la mesure provisoire du 18 août 2003.
Rencontrant cependant des difficultés à trouver un psychologue, elle continuait
à vouloir rencontrer sa fille sans médiation, bien que cette possibilité ait
été admise uniquement par l'expert qu'elle avait contacté elle-même (voir
paragraphe 49 ci-dessus).
Malgré
tous leurs efforts, les autorités nationales n'ont donc pas réussi
à assurer l'exécution du droit de visite pendant cette première période,
et ce en raison des relations conflictuelles des parents, de l'attitude de la
requérante et de la position de la mineure.
89. Le
Gouvernement observe ensuite qu'à compter du mois de mai 2004, le tuteur a
réussi à trouver un expert prêt à coopérer avec la famille et que les deux parents
ont accepté. Depuis, les parents et l'enfant se rencontrent dans le cabinet de
R., malgré certaines objections de la requérante, et le contact se réalise donc
pendant cette thérapie. Les demandes de l'intéressée tendant à un
changement de thérapeute et à passer des vacances avec sa fille ont été
rejetées, eu égard aux intérêts de la mineure.
90. Le
Gouvernement souligne donc que depuis mai 2004, le contact entre la requérante
et sa fille se réalise d'une manière proposée par les experts et acceptée par
les deux parents. Cette situation serait le résultat des efforts déployés par
les autorités nationales, notamment par le tuteur de l'enfant.
91. Pour
sa part, la requérante objecte que les observations du Gouvernement se fondent
essentiellement sur les opinions du tribunal de district et ne sont pas étayées
par les preuves, en ce que les commentaires du tuteur, du psychologue R. et de
S.A. auxquels le Gouvernement se réfère ne font pas partie du dossier
judiciaire. En effet, le tribunal n'aurait pas suivi la situation familiale et
n'aurait jamais sollicité de telles informations, tout en négligeant en plus
les opinions des experts contactés par l'intéressée selon lesquels le
comportement de S.A. portait préjudice à l'enfant.
92. La
requérante confirme que le tuteur a fait preuve d'une certaine volonté de
coopérer, mais uniquement avec S.A. dont il défendait les intérêts tout en
sachant qu'il ne respectait pas la décision du tribunal (voir paragraphe 23
ci-dessus). Ainsi, il l'aurait forcée à recourir au psychologue S. choisi par
le père de l'enfant (voir paragraphe 18 ci-dessus), et ce peu après l'adoption
de la première mesure provisoire du 29 avril 2002 qui pourtant ne prévoyait
aucune médiation. Pour cette raison, la requérante a refusé de se rendre chez
S. et venait chercher sa fille au domicile de S.A., conformément à la décision
des tribunaux. Par la suite, nonobstant la mesure du 18 août 2003 statuant que
c'était à la requérante de trouver un expert prêt à l'assister, le tuteur lui a
imposé le psychologue R. qu'il avait choisi ensemble avec S.A. (voir paragraphe
53 ci-dessus). S'il est vrai que les rencontres se réalisent désormais dans le
cabinet de R., la requérante se plaint que, contrairement à la réglementation
décidée par les tribunaux, ces contacts sont très rares et courts et se
déroulent toujours en présence de S.A.
93. En
ce qui concerne l'amende infligée à S.A. le 8 juillet 2002, la requérante
allègue que celui-ci ne l'a jamais payée, malgré son montant peu élevé. Elle
souligne également qu'elle s'était vu retirer l'enfant sans une telle sanction
préalable (voir paragraphe 14 ci-dessus) et que le tribunal a de sa propre
initiative annulé la mesure du 18 août 2003 (voir paragraphe 58 ci-dessus), ce
qui démontrerait que le tribunal n'avait pas la même attitude à son égard
et à l'égard de S.A. De même, le tuteur a participé à cette remise de l'enfant
au père, tandis qu'il n'a par la suite jamais accédé aux demandes de la
requérante de l'assister lors de ses tentatives pour rencontrer la mineure. En
raison de cette attitude des autorités, la requérante aurait renoncé à former
d'autres demandes d'exécution et se serait résignée à coopérer avec le
psychologue R.
94. La
requérante s'oppose ensuite à l'allégation selon laquelle elle ne serait pas venue
chercher sa fille à certaines dates prévues ou se serait comportée de manière
inappropriée. Elle affirme qu'elle se rendait régulièrement au domicile de S.A.
mais que celui-ci ne lui a jamais permis de s'approcher de l'enfant, qui
restait silencieux devant la maison et ne manifestait aucun refus catégorique
comme le prétend S.A.
95. Concernant
l'attitude de sa fille, l'intéressée souligne que si cette dernière refusait de
la rencontrer alors qu'elles étaient séparées depuis longtemps et qu'il n'avait
pas pu y avoir de mauvaise expérience, c'était la faute à S.A. et à
l'environnement hostile dans lequel il élevait l'enfant. Par ailleurs, S.A. se
serait également opposé aux psychologues qu'elle avait choisis et c'est en
raison de son attitude à lui que V. n'a pas voulu se charger de la thérapie
(voir paragraphe 43 ci-dessus).
96. Selon
la requérante, ce sont donc les autorités nationales qui sont en l'espèce
responsables pour l'altération de sa vie familiale. En effet, elles ont d'abord
procédé à une exécution drastique au profit de S.A. (voir paragraphe 14
ci-dessus), pour tolérer ensuite le non-respect de son droit de visite et lui
permettre de voir sa fille uniquement en présence du psychologue imposé.
2. Appréciation de la Cour
97. La
Cour rappelle que les obligations positives de l'Etat inhérentes à un
respect effectif de la vie privée ou familiale peuvent impliquer l'adoption de
mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des
individus entre eux, dont la mise en place d'un arsenal juridique adéquat et
suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés ainsi que le respect
des décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées (Zawadka
c. Pologne, no48542/99, § 53, 23 juin 2005). L'article 8
implique ainsi le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir avec son
enfant et l'obligation des autorités nationales de les prendre, en tenant
compte des intérêts et des droits et libertés de l'ensemble des personnes
concernées, notamment des intérêts supérieurs de l'enfant et des droits que lui
reconnaît l'article 8 de la Convention (Voleský c. République tchèque, no 63267/00,
§ 118, 29 juin 2004). Le point décisif consiste donc à savoir si
les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites, toutes les
mesures nécessaires que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles en
l'occurrence (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, §
128, CEDH 2000-VIII). Il convient également de rappeler que, dans une affaire
de ce genre, le caractère adéquat d'une mesure se juge à la rapidité de sa mise
en œuvre (Maire c. Portugal, no 48206/99, §
74, CEDH 2003-VII ; Reslová c. République tchèque, no 7550/04,
§ 56, 18 juillet 2006).
98. Se
penchant sur la présente affaire, la Cour observe que le droit de visite de la
requérante a été d'abord déterminé par la mesure provisoire du 29 avril 2002,
puis par celle du 18 août 2003. Cette réglementation – annulée entre les 23
juin et 11 octobre 2005 (voir paragraphes 58 et 64 ci-dessus) - reste
probablement valable jusqu'à présent, en ce que la Cour n'a pas été informée de
l'adoption d'une décision définitive sur le fond de cette question. Le
Gouvernement admet que la requérante a été privée de tout contact avec sa fille
pendant deux ans, à savoir entre avril 2002 et avril 2004.
99. Notant
que les versions des parents divergent quant aux faits survenus, la Cour
reconnaît que les autorités faisaient en l'espèce face à une situation
difficile qui était due notamment aux tensions entre les parents. Elle s'étonne
néanmoins que, avant même que les raisons de l'échec des premières tentatives
de la requérante pour rencontrer sa fille conformément à la mesure du 29 avril
2002 aient pu être élucidées, le tuteur lui a recommandé de recourir à l'aide
d'un psychologue choisi par S.A. (voir paragraphe 18 ci-dessus). Il semble
pourtant que peu de temps après, la requérante ait pu voir sa fille seule sans
que celle-ci s'y oppose (voir paragraphe 22 ci-dessus). Puis, bien que le
tuteur ait confirmé que S.A. ne respectait pas la décision judiciaire (voir paragraphe
23 ci-dessus), le tribunal de district a insisté sur l'assistance
psychologique, l'opinion qui n'était d'ailleurs pas partagée par le tribunal
régional (voir paragraphe 27 ci-dessus).
100. La Cour observe également qu'en dépit du refus
de S.A. de permettre la rencontre de l'enfant avec la requérante, cette
dernière s'est employée activement à faire exécuter la mesure qui lui
attribuait le droit de visite, se rendant régulièrement au domicile de S.A.
dans l'espoir de voir sa fille. La Cour rappelle à cet égard qu'un manque de
coopération entre les parents séparés ne saurait dispenser les autorités
compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le
maintien du lien familial (voir, mutatis mutandis, Reigado Ramos c.
Portugal, no 73229/01, § 55, 22 novembre 2005).
En l'espèce, la Cour note toutefois que les autorités nationales n'ont infligé
qu'une seule sanction pécuniaire au père de l'enfant, en date du 8 juillet
2002. Il ne ressort pas du dossier si S.A. a payé cette amende dont le montant
est d'ailleurs assez faible (environ 19 EUR), ni quelle a été l'issue de
la demande d'exécution formée par la requérante le 15 mai 2002, après que son
rejet a été annulé (voir paragraphe 27 ci-dessus).
101. La
Cour note ensuite que c'est uniquement depuis avril 2004 que la requérante peut
voir son enfant dans le cabinet du psychologue R. Cependant, ces rencontres ne
se déroulent pas dans les conditions prévues par la mesure provisoire du 18
août 2003, reprenant celles du jugement du 18 juin 2003 (voir paragraphes 42 et
45 ci-dessus), en ce qu'elles ont lieu seulement une fois par mois et que le
père de l'enfant ainsi que le psychologue sont présents pendant toute leur
durée. En tout état de cause, ladite réglementation a été considérée comme
inappropriée par le tribunal régional dans son arrêt du 26 janvier 2004. Dans
ces conditions, étant donné qu'en matière de l'exécution des droits de garde et
de visite, les tribunaux tchèques sont tenus d'agir sans délais inutiles et
sans même que les parties le demandent, il se pose la question de savoir
pourquoi les tribunaux n'ont pas adopté du moins une nouvelle mesure provisoire
pour décider des modalités du droit de visite de l'intéressée. De l'avis de la
Cour, cela aurait permis de clarifier la situation et de répondre aux
objections de la requérante se plaignant que l'exercice de son droit de visite
était laissé au gré de S.A. et du psychologue choisi par ce dernier. Il ne
semble pas non plus que les autorités aient envisagé, eu égard aux difficultés
pour les parents de s'accorder sur le choix du psychologue, que ceux-ci se
voient enjoindre l'obligation de suivre une thérapie familiale (voir Pedoviè c. République tchèque,
no 27145/03, § 34, 18 juillet 2006) ou que les rencontres
se déroulent au sein d'une structure spécialisée (voir, par exemple, Mezl
c. République tchèque, no 27726/03, § 17, 9
janvier 2007 ; Zavøel c. République
tchèque, no 14044/05, § 24, 18 janvier 2007).
102. La
Cour relève enfin que les capacités éducatives de la requérante, qui est mère
de trois autres filles, n'ont jamais été mises en doute. Les experts ont
d'ailleurs à plusieurs reprises souligné l'importance pour la mineure de rester
en contact avec ses deux parents ainsi que la responsabilité de S.A. en la
matière (voir paragraphes 28, 34 et 38 ci-dessus). Il était donc évident que le
passage du temps avait des conséquences défavorables pour la requérante,
d'autant plus qu'au moment de leur séparation, sa fille n'avait que sept ans.
Il convient de noter à cet égard que, tout en étant des moyens pour faciliter
la réalisation du droit de visite, les rencontres chez un psychologue ne
sauraient être équivalentes à un exercice effectif de ce droit (Lafargue
c. Roumanie, no 37284/02, § 97, 13 juillet
2006).
103. Eu
égard à ce qui précède et nonobstant la marge d'appréciation de l'État
défendeur en la matière, la Cour considère que les autorités nationales ont
omis de déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le
droit de visite de la requérante de manière à lui permettre de rétablir le
contact avec sa fille, méconnaissant ainsi son droit au respect de sa vie
familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
Il
y a donc eu violation de cette disposition de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
1. Sur le grief tiré du
non-respect des exigences d'équité, d'impartialité et d'indépendance
104. Se
plaignant du manque d'équité, d'impartialité et d'indépendance dans la
procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale, la requérante dénonce
notamment le non-respect du principe de l'égalité des parties et le fait que le
tribunal de district n'a pas entendu les témoins proposés par elle ni n'a tenu
compte des avis émis par les experts de son choix.
105. La
Cour note que, pour ce qui est de la garde et de la pension alimentaire, ces
questions ont été définitivement tranchées par l'arrêt du tribunal régional du
26 janvier 2004, passé en force de chose jugée le 6 avril 2004.
Cependant, la requérante n'a pas respecté les formalités requises pour attaquer
cet arrêt devant la Cour constitutionnelle (voir paragraphe 67 ci-dessus). En
ce qui concerne le droit de visite, la procédure sur le fond restait
pendante, du moins au moment de la rédaction des observations par les
parties ; le grief est donc prématuré.
106. Il
s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement
des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la
Convention.
2. Sur le grief tiré de
l'article 14 de la Convention et de l'article 5 du Protocole no 7
107. Sur
le terrain de ces dispositions, la requérante allègue subir une discrimination
injustifiée de la part du tribunal de district qui enfreindrait, à son
détriment, le principe de l'égalité entre les époux.
108. La
Cour note que la requérante n'a pas valablement soulevé ces griefs devant la
Cour constitutionnelle. En tout état de cause, elle ne relève dans le dossier
aucune apparence de discrimination ou d'inégalité entre les époux opérée par
les autorités nationales.
109. Il
s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de
l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément
à l'article 35 § 4.
IV. SUR L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
110. Aux
termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu
violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la
Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les
conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a
lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
111. La
requérante réclame 24 300 couronnes tchèques (CZK), à savoir 929 euros
(EUR) au titre du préjudice matériel ; cette somme est censée correspondre
au coût de ses 81 vains déplacements effectués afin de voir sa fille. Elle
demande également la réparation d'un préjudice moral causé par les souffrances
dues à l'impossibilité de participer à l'éducation de sa fille, à raison
de 1 000 EUR par mois, à savoir 52 000 EUR au jour de la rédaction de
sa demande.
112. Le
Gouvernement objecte que la requérante n'a soumis aucun document justifiant le
montant de son dommage matériel. En ce qui concerne le préjudice moral, le
Gouvernement considère les prétentions de l'intéressée comme exagérées et
estime que le constat de violation constituerait une satisfaction équitable
suffisante.
113. La
Cour observe, d'une part, que la requérante n'a pas présenté d'éléments
permettant de calculer le montant du préjudice matériel et, d'autre part, qu'elle
avait la possibilité de le revendiquer au niveau interne (Patera c.
République tchèque, no 25326/03, § 126, 26 avril
2007). Elle estime néanmoins que la requérante a subi, du fait de la
violation de son droit au respect de la vie familiale, un préjudice moral que
le simple constat de violation ne saurait compenser. La somme réclamée à ce
titre est, toutefois, exagérée. Eu égard à l'ensemble des éléments se trouvant
en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la
Convention, la Cour alloue à l'intéressée 4 000 EUR de ce chef.
B. Frais et dépens
114. La
requérante demande également, justificatifs à l'appui, le versement de la somme
de 100 900 CZK (3 858 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les
juridictions internes et la Cour.
115. Le
Gouvernement affirme que rien n'atteste que cette somme, excessive, a
réellement été payée.
116. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et du
fait que de nombreux griefs soulevés par la requérante ont été déclarés
irrecevables, la Cour estime raisonnable de lui allouer la somme globale de
1 700 EUR, moins les 850 EUR perçus du Conseil de l'Europe par la voie
d'assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
117. La
Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux
d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la
requête recevable quant au grief tiré de l'article 8 et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit qu'il
y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit
verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes, qui sont à convertir dans la monnaie
nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 4 000 EUR (quatre mille euros)
pour dommage moral ;
ii. 1
700 EUR (mille sept cents euros) pour frais et dépens, moins les 850 EUR (huit
cent cinquante euros) perçus du Conseil de l'Europe par la voie d'assistance
judiciaire ;
iii. tout
montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration
dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt
simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque
centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points
de pourcentage ;
4. Rejette la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait
en français, puis communiqué par écrit le 28 février 2008 en application de
l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président
Greffière Président
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