DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE VOLESKÝ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no
63627/00)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juin 2004
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Voleský
c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre
composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mmes W. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mmes W. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
le 8 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (no 63627/00) dirigée contre la République tchèque et
dont un ressortissant de cet Etat, M. Evžen
Voleský (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 mai 2000 en
vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me K.
Veselá-Samková, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque
(« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Schorm.
3. Le requérant se plaignait en
particulier de la durée excessive de la procédure relative à l’exercice de l’autorité
parentale et de la non-éxécution de son droit de visite envers son fils.
4. La requête a été attribuée à la
troisième section de la Cour
(article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la
Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 23 septembre 2003, la chambre a
déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites
sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
La chambre ayant décidé après
consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée
au fond de l’affaire (article 59 § 3
in fine du règlement), les parties ont
chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. En décembre 1990, le requérant épousa J.V. et, en 1991, L .V. est né de leur
mariage. Le requérant allègue qu’en avril 1994, J.V. le quitta en amenant avec
elle leur fils et qu’il avait en vain essayé de la convaincre de retourner chez
lui. Selon les allégations de J.V., les époux avaient toujours vécu séparément
et le requérant ne rendait visite à L.V. qu’une fois par semaine ; bien
qu’elle n’eût aucunement entravé ses visites, le requérant amena leur fils chez
lui en juin 1994 et ne lui permettait de le voir qu’en présence d’une
assistante sociale.
9. Le 22 juin 1994, J.V. intenta devant le tribunal municipal (městský soud) de Brno une procédure
relative à l’exercice de l’autorité parentale envers l’enfant, ayant auparavant
demandé le divorce. (Suite à un changement législatif, la procédure relative au
divorce fut suspendue dans l’attente de la décision sur l’autorité parentale.)
Le requérant s’y serait opposé.
10. Le 14 octobre 1994, le tribunal désigna la ville de Brno (représentée
par un office d’arrondissement) comme tuteur de L.V. et lui demanda d’établir
des rapports sur le milieu éducatif de l’enfant (vivant à l’époque chez le
requérant).
11. Le requérant ne comparut pas à l’audience du 9 novembre 1994 et
s’excusa pour celle fixée au 14 décembre 1994 en raison de sa maladie (qui dura
jusqu’en février 1995).
12. Selon le rapport dressé par le médecin généraliste de L.V. datant du
26 avril 1995, celui-ci se comportait dans la maison de son père de façon
naturelle et était de bonne santé.
13. Le 31 mai 1995, J.V. saisit le tribunal d’une demande tendant à se
voir confier la garde de l’enfant par une mesure provisoire.
14. Le 17 juillet 1995, le tribunal accueillit la demande de J.V. et
rendit une mesure provisoire, consistant à confier la garde de l’enfant à J.V.
et à donner au requérant le droit de visite (à raison d’un week-end sur deux).
Il releva que J.V. avait élevé l’enfant jusqu’à l’âge de ses trois ans, que le
requérant était malade et qu’il essayait de dresser l’enfant contre sa mère.
15. Le requérant n’ayant pas respecté cette mesure provisoire dont il fit
appel, J.V. demanda l’exécution de celle-ci par la séparation de l’enfant du
père. Le 30 août 1995, le tribunal invita le requérant à se soumettre à son
obligation et, le 29 septembre 1995, il rejeta sa demande de sursis à
exécution.
16. Le 24 novembre 1995, le tribunal régional (krajský soud) de Brno confirma la mesure provisoire du 17 juillet
1995 tout en élargissant le droit de visite du requérant, considérant qu’il
était dans l’intérêt de l’enfant de bénéficier d’un impact éducatif plus
important de la part de son père.
17. Le gouvernement allègue que le 5 décembre 1995, le requérant refusa
d’accepter la sommation du tribunal délivrée par la police.
18. Le 17 janvier 1996, le tribunal municipal ordonna l’exécution de la
mesure provisoire, et le requérant fit appel. Les 14 février, 7 mars et
12 mars 1996, l’exécution judiciaire échoua ; le 11 mars 1996, le
requérant se vit infliger une amende. C’est le 11 avril 1996 que l’exécution
fut effectuée, dans des circonstances dramatiques, à l’aide de policiers et de
gardiens de justice qui auraient été attaqués par le requérant et son
frère ; l’enfant, retrouvé dans une pièce fermée avec la compagne du
requérant, fut remis à J.V. et se trouve désormais chez elle.
19. Le 22 avril 1996, J.V. demanda au tribunal de priver le requérant de
son autorité parentale, soutenant qu’elle ne voulait pas lui permettre de
rendre visite à l’enfant de peur qu’il ne l’enlève de nouveau.
20. Entre juin et novembre 1996, le requérant informait régulièrement le
tribunal de ce que J.V. ne respectait pas la mesure provisoire lui confiant le
droit de visite, et demandait l’exécution judiciaire de cette décision.
21. Le 30 août 1996, le tribunal municipal adressa à J.V. une sommation
écrite au sens de l’article 272 du code de procédure civile, l’invitant
à permettre au requérant de rencontrer L.V.
22. Le 26 novembre 1996, le tribunal municipal fixa au 17 janvier 1997
une audience sur l’exécution de la mesure provisoire, convoqua les parents et
sollicita le rapport du tuteur.
23. Le 29 novembre 1996, le tribunal régional annula la décision du
17 janvier 1996 et renvoya l’affaire devant le tribunal municipal,
relevant que la demande initiale de J.V. n’avait été notifiée ni au requérant
ni au tuteur de l’enfant.
24. Le requérant continuait à demander l’exécution de la mesure
provisoire du 17 juillet 1995 et se plaignait de l’inactivité du tribunal
municipal auprès du président du tribunal régional et auprès du ministère de la
Justice. Selon le gouvernement, il résulte du dossier judiciaire que lors des
tentatives de l’exécution, l’enfant refusait d’entrer en contact avec son père
et qu’une préparation psychologique s’était avérée nécessaire.
25. Les 17 janvier et 11 mars 1997, des audiences eurent lieu devant le
tribunal municipal, au cours desquelles le requérant fut entendu et une amende
de 2 000 CZK fut infligée à J.V. pour avoir empêché le contact entre
l’enfant et le requérant. Celle-ci affirmait avoir peur que le requérant garde
l’enfant de nouveau chez lui.
26. Le 19 mars 1997, J.V. demanda au tribunal d’interdire tout contact
entre le requérant et l’enfant ; le tribunal sollicita par la suite des
rapports du tuteur.
27. Entre avril et décembre 1997, le requérant demandait en vain
l’exécution judiciaire de son droit de visite. Ses recours hiérarchiques
contestant la durée de la procédure furent rejetés comme injustifiés. Il
demanda également au département des affaires sociales de l’arrondissement
d’entrer en contact avec l’enfant ; l’assistance sociale sollicita
l’assistance d’une psychologue. Celle-ci prit l’enfant en charge dès le 28 mai
1996 ; selon ses conclusions, L.V. était un enfant très sensitif et
névrotique qui souffrait de balbutiements, et il fallait l’éloigner des
situations conflictuelles entre ses parents.
28. Le 5 avril 1997, une assistante sociale assista à la visite du
requérant au domicile de J.V. où personne ne leur ouvrit. Par la suite, une
employée du département social compétent rendit visite à J.V. afin de
l’instruire sur son obligation de respecter la décision judiciaire. J.V. se
serait défendue en avançant que le père aurait dressé l’enfant contre elle ou
l’aurait gardé chez lui et que l’enfant était intimidé.
29. Le 30 avril 1997, le tuteur informa le tribunal qu’il avait rencontré
les deux parents, que la situation entre eux était tendue et qu’il était
nécessaire de faire établir un rapport d’expertise.
30. En avril 1997, J.V. fit appel de la décision du 11 mars 1997 lui
infligeant une amende ; en mai 1997, le requérant demanda l’exécution
judiciaire de la mesure provisoire.
31. Le 24 mai 1997, il y eut un conflit entre le requérant et J.V.,
celle-ci porta une plainte pénale. Selon le rapport de la psychologue, l’enfant
était très excité lors de la consultation du 28 mai 1997 et ne voulait pas
s’éloigner de sa mère ; dès lors, elle ne recommanda pas les contacts avec
le requérant.
32. Le 29 octobre 1997, le tribunal municipal fixa une audience au
16 décembre 1997.
33. Le 16 décembre 1997, le tribunal municipal rendit son jugement de
fond, par lequel il confia la garde de l’enfant mineur à sa mère J.V. et le
droit de visite au requérant, lequel se vit enjoindre de payer une pension
alimentaire ; il prononça également l’extinction de l’instance portant sur
les demandes de J.V. tendant à priver le requérant de son autorité parentale et
à lui interdire tout contact avec l’enfant. Le tribunal prit en compte les
déclarations des parents, du tuteur et un rapport d’expertise en psychologie de
l’enfant qui disait entre autres :
« Les deux parents sont dans leurs nouvelles
familles capables de remplir les rôles parentaux respectifs. Ils ont une bonne
relation avec L., toutefois, aucun d’entre eux ne respecte entièrement les
besoins et intérêts de l’enfant. Actuellement, le contact avec le père
menacerait l’équilibre psychique du mineur, compte tenu du fait qu’il persiste
chez l’enfant une symptomatologie névrotique et des signes d’une privation
psychique à la suite de la situation vécue. (...) Le contact avec le père
serait d’abord possible par courtes périodes prolongées au fur et à mesure. »
34. Le requérant interjeta appel de ce jugement, se plaignit de l’inactivité
du tribunal municipal (ce recours fut le 27 mai 1998 considéré comme justifié
par le procureur régional) et le 4 mars 1998, il demanda l’exécution judiciaire
de la mesure provisoire du 17 juillet 1995.
35. Le 13 janvier 1998, le tribunal municipal décida, sur recours du
requérant, que l’expert en psychologie n’était pas révoqué de sa fonction.
36. En février 1998, le département social de l’arrondissement invita les
parents à une consultation mais J.V. s’excusa.
37. Le 18 mars 1998, le requérant demanda l’exécution de la décision.
38. Le 24 mars 1998, le tribunal infligea à J.V. une amende de
2 000 CZK, faute d’avoir respecté la décision du 17 juillet
1995 ; celle-ci alléguait que le père était venu avec une équipe de
télévision. En l’absence d’un accord entre J.V. et le requérant, le tribunal
décida également du prénom de l’autre enfant de J.V., né le 9 septembre 1996 de
sa relation avec B.K.
39. Le 4 avril 1998, la greffière de l’office d’arrondissement assista à
la tentative de rencontre du requérant avec son fils, ce dernier refusa
cependant de sortir ou même de regarder son père par la fenêtre.
40. Le 17 avril, une rencontre des parents avec les représentants de
l’arrondissement eut lieu ; toutefois, les parents ne parvinrent pas à un
accord.
41. Le même jour, le tribunal ordonna l’exécution de la décision du
17 juillet 1995 par la remise de l’enfant au requérant pour la période de
visite déterminée. Il résulte de la note dressée à cette occasion (le 18 avril)
par une assistante sociale et une greffière du tribunal que malgré les efforts
des parents, l’enfant, fortement excité, avait refusé tout contact avec son
père ; cette tentative fut donc abandonnée afin de ne pas traumatiser
l’enfant.
42. Le 29 avril 1998, une rencontre eut lieu entre l’avocate du
requérant, une assistante sociale, J.V. et son représentant. Les parties
consentirent à une visite du requérant prévue au 9 mai 1998 et à la
nécessité d’une assistance psychologique, ou même à une thérapie familiale en
cas d’échec de la visite.
Le même jour, le requérant demanda au tribunal
d’adopter une mesure provisoire, tendant au changement du milieu éducatif de
l’enfant.
43. Le 12 mai 1998, l’assistante sociale dressa un rapport sur la
tentative de visite du 9 mai 1998. Selon celle-ci, l’enfant se défendait
d’entrer en contact avec son père, et ce malgré les efforts de J.V. et
souhaitait interrompre la visite ; dès lors, les parties se mirent
d’accord pour suivre une thérapie. D’après la psychologue, les symptômes
névrotiques de l’enfant s’aggravèrent après l’événement du 9 mai 1998.
44. Le 25 mai 1998, il sollicita de nouveau l’exécution de la décision du
17 juillet 1995 ; l’exécution fixée par le tribunal au 29 mai 1998
échoua en raison de l’absence de J.V. et de l’enfant à leur domicile.
45. Le 25 mai 1998, l’avocate du requérant adressa une lettre à la
psychologue chargée de la thérapie, dans laquelle elle exprima le
mécontentement de sa conduite.
46. Lors de l’exécution du 30 mai 1998, J.V. ne fut pas présente à son
domicile.
47. Selon une note de l’assistante sociale du 8 juin 1998, les parties
n’étaient pas contentes de la conduite de la psychologue et consentirent à
l’assistance d’un autre expert dès juin 1998.
48. Le 10 juillet 1998, le tribunal régional décida de la récusation d’un
juge de l’examen de l’affaire relative au divorce et à l’autorité parentale des
parents de L.V. Le 13 juillet 1998, il annula la décision du 13 janvier 1998.
49. Le 16 juillet 1998, le tribunal municipal décida, sur demande de
J.V., que le juge chargé de l’affaire n’était pas récusé de l’examen de
celle-ci.
50. Le 4 août 1998, le tribunal municipal rejeta la demande du requérant
tendant à l’exécution de la mesure provisoire et cherchant ainsi à se voir
confier l’enfant pour une partie des vacances scolaires. Le tribunal considéra
qu’une séparation forcée de L.V. de sa mère ne serait pas dans l’intérêt de
l’enfant et porterait atteinte à son état psychique et physique ;
l’exécution de la décision fut donc abandonnée en vue de la poursuivre en
fonction de l’issue de l’appel portant sur le fond. Relevant toutefois que
l’hostilité de l’enfant envers le requérant n’était pas justifiée et qu’il
n’existait pas de motif pour empêcher tout contact entre eux, le tribunal
conclut qu’il n’était pas contraire à l’intérêt de l’enfant de réaliser son
contact courant avec le requérant prévu par la décision judiciaire.
51. Les deux parents interjetèrent appel de cette décision. Le requérant
continuait à demander l’accès à son fils par voie d’exécution judiciaire ;
une tentative de celle-ci échoua le 19 septembre 1998. Le 28 septembre 1998, le
tribunal municipal rejeta la demande du requérant tendant à réaliser le contact
avec son fils à une autre date et J.V. se vit infliger une amende de 2 000
CZK pour avoir empêché le contact entre le requérant et l’enfant les 30-31 mai
et 19-20 septembre 1998.
52. Le 2 octobre 1998, le tribunal régional agissant sur appel de J.V.
annula l’ordonnance d’exécution rendue le 17 avril 1998, relevant qu’elle ne
précisait aucune date concrète de remise de l’enfant au requérant.
53. Tout en formant régulièrement de nouvelles demandes d’exécution
judiciaire, le requérant se plaignait, en vain, de l’inactivité et de la
conduite de la procédure par le tribunal municipal. La demande de J.V. tendant
à suspendre la procédure d’exécution fut rejetée le 8 octobre 1998.
54. Après une entente entre les parents, une rencontre du requérant avec
son fils eut lieu le 27 octobre 1998, en présence d’une assistante sociale.
Selon le rapport dressé à cette occasion, l’enfant ne réagissait pas aux
questions de son père et laissait apparaître les souvenirs négatifs de l’époque
passée avec lui.
55. Le 4 janvier 1999, le tribunal régional désigna un expert afin
d’examiner la capacité éducative des parents et leurs relations avec l’enfant.
Le rapport d’expertise aurait été établi le 9 mars 1999.
56. Le 29 mars 1999, le juge du tribunal municipal fit savoir au
requérant qu’il ne procéderait à aucune exécution avant que le tribunal
régional ne décide sur l’objection de partialité soulevée par J.V. ; cette
objection fut rejetée le 29 avril 1999.
57. Les 10 et 24 mai 1999, le requérant demanda l’exécution judiciaire de
la mesure provisoire ; celle-ci fut ordonnée le 27 mai 1999 fixant la
remise de l’enfant au requérant au 29 mai 1999. Le 14 juin 1999, J.V. se vit
infliger une amende de 500 CZK.
58. Le 17 juin 1999, une audience fut tenue devant le tribunal régional
qui entendit les parties et la psychologue. Celle-ci déclara avoir examiné J.V.
et l’enfant mais non pas le requérant, et ce en raison de son refus ; elle
ne put exclure ni confirmer que l’enfant copiait inconsciemment les attitudes
de sa mère. Le requérant proposa de compléter les preuves par l’audition de
deux témoins.
59. Une nouvelle demande d’exécution formulée par le requérant le
22 juin 1999 fut accueillie par le tribunal le 24 juin 1999, mais la
tentative d’exécution échoua le 26 juin.
60. En novembre et décembre 1999, le tribunal municipal accueillit
plusieurs demandes du requérant tendant à l’exécution de la mesure provisoire,
sans que celle-ci pût être effectuée (les 27 novembre et 11 décembre
1999). Le Gouvernement explique ces échecs soit par l’absence de J.V. et de
l’enfant à leur domicile, soit par le refus de ce dernier de communiquer et
rejoindre le requérant.
61. Le 9 novembre 1999, un non-lieu fut prononcé dans l’affaire des
poursuites pénales menées à l’encontre de J.V. pour avoir fait échouer
l’exécution de la décision du 17 juillet 1995. L’enquêteur conclut qu’il ne
s’agissait pas en l’espèce d’une infraction, étant donné que l’enfant refusait
de voir son père et que leur contact n’était recommandé ni par l’assistante
sociale ni par les expertes en psychologie. Les recours du requérant demandant
au ministre de la Justice d’introduire un pourvoi dans l’intérêt de la loi
furent rejetés comme injustifiés.
62. Le 16 décembre 1999, le tribunal régional statua sur les appels des
parents contre le jugement du 16 décembre 1997 en confirmant la décision de
confier la garde de l’enfant à sa mère J.V., en augmentant la pension
alimentaire à payer par le requérant et en interdisant tout contact entre ce
dernier et l’enfant. Le tribunal se fonda notamment sur les dépositions des
parents et de l’enfant, sur les rapports du tuteur, de l’institutrice et du
médecin de L.V., ainsi que sur le rapport d’expertise psychologique (qui,
toutefois, était incomplet, le requérant ayant refusé de se soumettre à des
tests psychologiques). Il releva que depuis avril 1996, l’enfant était élevé
par sa mère qui s’occupait dûment de lui et à laquelle il était très
attaché ; l’absence de contact avec le requérant était selon le tribunal
due à une mauvaise approche des deux parents et le retrait drastique de
l’enfant de son milieu habituel provoquerait l’aggravation de ses symptômes
névrotiques. Considérant que le requérant (tout comme J.V.) était entièrement
capable d’élever son fils, le tribunal fit valoir que l’intéressé avait
cependant échoué dans la construction d’une relation entre l’enfant et sa mère
qu’il avait empêchée de rencontrer l’enfant (avant avril 1996). Il en conclut
que le rétablissement du contact entre le requérant et son fils supposait une
amélioration de leurs relations et liens affectifs, conditionnée par une
meilleure approche de la mère assistée d’un psychologue.
63. Le 20 décembre 1999, le tribunal municipal annula sa mesure provisoire
du 17 juillet 1995, telle que modifiée par le tribunal régional le 24 novembre
1995.
64. Le 27 décembre 1999, le ministère de la Justice fit savoir au
requérant que selon ses conclusions, le tribunal municipal employait tous les
moyens disponibles pour faire respecter sa décision et que la procédure ne
souffrait pas de retards, étant allongée par des recours et objections de
partialité soulevées par des parties.
65. Le 26 février 2000, à la suite de la passation en force jugée de
l’arrêt du 16 décembre 1999, la mesure provisoire du 17 juillet 1995 cessa
d’être valable.
66. Le 9 mars 2000, le requérant forma un pourvoi en cassation (dovolání) contre l’arrêt du 16 décembre
1999 (passé en force de chose jugée le 10 février 2000), contestant notamment
le rapport d’expertise établi sans solliciter son avis et le fait qu’il n’avait
pas eu la possibilité de s’exprimer sur les conclusions de l’expert. Il
souligna également que ses relations avec L.V. avaient été bonnes tant que ce
dernier avait vécu avec lui.
67. Le 8 avril 2000,
le requérant attaqua l’arrêt du 16 décembre 1999 par un recours constitutionnel
(ústavní stížnost). Il se plaignait
de l’impossibilité de s’exprimer sur le rapport d’expertise en psychologie et
de l’inactivité du tribunal municipal, alléguant que celui-ci n’avait pas réagi
à toutes ses demandes d’exécution judiciaire et que la procédure souffrait de
changements de juges. Invoquant formellement ses droits au procès équitable, à
l’égalité des parties et à l’examen de l’affaire sans retards, le requérant
mettait en avant l’enjeu de la procédure et le préjudice moral subi du fait
d’être séparé de son fils et écarté de son éducation. Il faisait valoir que
l’inactivité des tribunaux avait pour conséquence l’aliénation de son enfant et
que l’interdiction de leur contact constituait une atteinte importante à ses
droits parentaux, qui n’était en l’espèce justifiée par aucune raison sérieuse.
68. Le 29 juin 2000, le requérant demanda au tribunal municipal d’adopter
une mesure provisoire consistant à déterminer son contact avec l’enfant,
faisant valoir qu’il ne disposait d’aucune information sur son fils et ne
savait pas si ce dernier suivait une préparation psychologique.
69. Le 7 septembre 2000, J.V. demanda la récusation d’un juge du tribunal
municipal, faute de son impartialité.
70. Le 3 avril 2001, la Cour suprême (Nejvyšší
soud) annula une partie de l’arrêt du 16 décembre 1999 relative à
l’interdiction de tout contact entre le requérant et son fils, et renvoya le
dossier au tribunal municipal.
71. Le 30 mai 2001, le requérant renouvela sa demande du 29 juin 2000.
72. Le 18 juin 2001, l’avocate du requérant s’enquit auprès du
département des affaires sociales si l’état psychique de L.V. lui permettait de
rencontrer le requérant. Le lendemain, l’assistante sociale rendit visite
à l’enfant qui lui aurait dit avoir été battu par le requérant et aurait
fermement exprimé son souhait de rester chez sa mère.
73. Le 25 juin 2001, le dossier fut envoyé au tribunal régional afin
qu’il statue sur l’objection de partialité soulevée par J.V. ; le tribunal
décida le 11 juillet 2001 que le juge était récusé de l’examen de
l’affaire. Le 23 juillet 2001, le dossier fut attribué à un autre
juge.
74. Le 25 juillet 2001, le tribunal municipal rejeta la demande du
requérant tendant à l’adoption d’une mesure provisoire. Il estima que vu les
preuves disponibles et l’absence d’information sur l’état psychique de
l’enfant, il n’était pas possible de conclure si et comment il fallait
déterminer le contact entre le requérant et son fils.
75. Le 7 septembre 2001, le requérant introduisit une nouvelle demande de
mesure provisoire qui fut rejetée par le tribunal municipal le
13 septembre 2001.
76. Le 7 novembre 2001, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours constitutionnel du requérant.
Relevant qu’une partie de l’arrêt attaqué avait été annulée par la Cour suprême
et serait donc réexaminée par le tribunal régional, la Cour constitutionnelle
n’examina que la décision sur la garde de l’enfant, qu’elle ne mit pas en
doute. Notant que les juridictions inférieures avaient déjà décidé de la cause,
elle ne s’exprima pas sur les retards allégués de la procédure.
77. En janvier 2002, une audience fut tenue devant le tribunal régional.
En février 2002, un expert fut désigné afin d’établir un rapport qui fut soumis
au tribunal en juin 2002 et envoyé aux parties.
78. Le 11 février 2002, l’assistante sociale s’enquit auprès de la
psychologue qui suivait L.V., aux fins de la procédure judiciaire, si celui-ci
avait surmonté son aversion envers son père et s’il était possible de réaliser
entre eux un contact. Le 22 février 2002, la psychologue lui fit savoir que la
thérapie s’était terminée en mai 1999 sans que l’enfant présente des problèmes,
mais qu’il réagissait négativement à toute question concernant son père et
refusait de le rencontrer, invoquant des souvenirs négatifs.
79. Le 24 juin 2002, le requérant demanda au tribunal municipal de
déterminer son contact avec l’enfant par une mesure provisoire ; sa
demande fut rejetée le 26 juin 2002, le tribunal ayant relevé que l’état
psychique du mineur ne lui était pas connu et qu’il n’était donc pas possible
d’exclure un traumatisme chez l’enfant qui n’avait pas vu son père depuis six
ans.
80. Le 25 octobre 2002, le tribunal régional tint une audience où il
entendit l’un des auteurs du rapport d’expertise ; cette audience fut
ajournée au 22 novembre 2002 afin d’obtenir l’avis d’un expert qui devrait être
présent lors des rencontres du requérant avec son fils.
81. Le 22 novembre 2002, le tribunal régional réforma le jugement du 16
décembre 1997, statuant que le requérant avait le droit de rencontrer son fils
une fois tous les quinze jours, et ce dans un centre d’assistance sociale
destiné aux enfants et en présence d’un expert. Le tribunal se fonda notamment
sur le nouveau rapport d’expertise en psychologie de l’enfant et sur l’audition
de l’expert, selon lesquels il était dans l’intérêt de l’enfant de renouer des
liens avec son père. La présence de l’expert fut jugée nécessaire afin de
permettre à l’enfant de surmonter son attitude négative devenue intériorisée.
Cet arrêt passa en force de chose jugée le 28 janvier 2003.
82. Du 19 février 2003 au 5 mai 2003, le requérant rencontra son fils six
fois en présence d’un psychologue dans un centre de l’assistance sociale destiné
aux enfants. Selon le rapport dudit psychologue, l’enfant refusait de
communiquer avec son père et souhaitait interrompre leurs rencontres ;
celles-ci représenteraient d’après le psychologue un facteur de stress et une
charge psychique importante pour l’enfant et leur poursuite ne saurait donc
être favorable à l’enfant.
83. Le 26 mai 2003, l’assistante sociale dressa un rapport sur les
contacts entre le requérant et son fils effectués depuis le 19 février 2003.
Selon ce document, le requérant n’aurait pas réussi à entrer en contact avec
son fils et ne se serait pas comporté de façon convenable, malgré les conseils
dispensés par le psychologue.
84. Actuellement, J.V. demande l’interdiction de tout contact entre le
requérant et leur fils, et le requérant insiste sur l’exécution de l’arrêt.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Charte des droits et libertés fondamentaux
85. L’article 10-2 donne à chacun le droit à une protection contre les atteintes
illégitimes à sa vie privée et familiale.
86. Selon l’article 32-4, les parents ont l’obligation de soin et
d’éducation de leurs enfants, à laquelle correspond le droit respectif des
enfants. Les droits des parents peuvent être limités et les enfants mineurs ne
peuvent être séparés des parents, contre le gré de ceux-ci, qu’en vertu d’une
décision judiciaire basée sur la loi.
Loi no 94/1963 sur la famille
(version en vigueur à partir du 1er août 1998)
87. L’article 25 dispose que le divorce du mariage ne peut être prononcé
avant que ne passe en force de chose jugée la décision sur l’autorité parentale
exercée, après le divorce, à l’égard des enfants mineurs.
88. Aux termes de l’article 26, avant de décider sur le divorce, le
tribunal statue sur les droits et obligations qu’auront les parents envers leur
enfant mineur après le divorce ; il décide avant tout de la garde de
l’enfant et de ses subsides. Si les deux parents sont en mesure d’élever
l’enfant et s’ils y ont de l’intérêt, le tribunal peut décider de la garde
conjointe, ou alternée, à condition que cette solution soit dans l’intérêt de
l’enfant et qu’elle corresponde mieux à ses besoins. Une telle décision
judiciaire peut être remplacée par un accord des parents, soumis à
l’approbation du tribunal.
Selon le paragraphe 4 de l’article 26, en
décidant de la garde de l’enfant le tribunal prend en considération surtout
l’intérêt de l’enfant et tient compte de sa personnalité, notamment de ses
talents, capacités et possibilités de développement, ainsi que des conditions
de vie des parents. Il veille au respect du droit de l’enfant aux soins et à un
contact régulier avec les deux parents, et au respect du droit du parent qui ne
s’est pas vu confier la garde à avoir régulièrement des informations sur
l’enfant. Le tribunal prend également en compte l’orientation émotionnelle et
l’environnement de l’enfant, les capacités d’éducation et les responsabilités
du parent, la stabilité du futur milieu éducatif, l’aptitude du parent à se
mettre d’accord avec l’autre parent sur l’éducation de l’enfant, les liens
affectif qu’à l’enfant avec ses frères et sœurs, ses grands-parents et d’autres
proches, ainsi que la situation matérielle du parent et la qualité de son
logement.
Enfin, le tribunal tient compte de celui qui a,
en sus des soins dûment dispensés, veillé à l’éducation émotionnelle,
intellectuelle et morale de l’enfant.
Code de procédure civile
89. Ledit code contient les dispositions spéciales sur l’exécution de la
décision ou de l’accord approuvé portant sur l’éducation des enfants mineurs et
sur leurs garde et droit de visite.
90. Aux termes de l’article 272, avant d’ordonner l’exécution d’une telle
décision le président de la chambre adresse une sommation écrite à celui qui
refuse de se soumettre à la décision judiciaire ou qui ne respecte pas l’accord
approuvé par le tribunal, et l’invite à s’y conformer. Il avertit la personne
concernée des conséquences que pourrait entraîner le non-respect des
obligations prévues par la décision ou l’accord. En règle générale, le
président de la chambre demande à l’autorité locale compétente et à l’office
d’assistance aux enfants d’amener la personne concernée à se conformer de son
propre gré à la décision judiciaire ou à l’accord approuvé par le tribunal.
91. L’article 273 dispose que, si la sommation susmentionnée du président
de la chambre demeure sans résultat, celui-ci inflige des amendes successives à
la personne qui ne s’y conforme pas. Le montant de ces amendes ne peut dépasser
2 000 CZK et la somme appartient à l’Etat. Avec l’assistance des autorités
locales ou nationales compétentes, le président de la chambre peut séparer
l’enfant de celui qui ne s’est pas vu confier la garde et le remettre à la
personne qui a droit de le garder.
92. Selon l’article 273a, si le tribunal a adopté une mesure provisoire
ordonnant la remise de l’enfant à une personne désignée, le président de la
chambre veille à ce que cette décision soit exécutée sans délai. Pour faire
ainsi, le tribunal assisté des autorités nationales compétentes remet le mineur
à la personne désignée, en le séparant, le cas échéant, de celui chez qui
l’enfant se trouve.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §
1 DE LA CONVENTION
93. En premier lieu, le requérant se plaint de la durée de la procédure
relative à l’exercice de l’autorité parentale, faisant valoir que l’enjeu de
cette procédure nécessitait une diligence particulière de la part des autorités
nationales. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, qui
dispose ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) »
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
94. Le Gouvernement constate d’abord que l’affaire ne présentait pas une
complexité particulière du point de vue du droit, mais qu’elle soulevait de
nombreuses questions d’ordre psychologique. D’autre difficultés résultaient du
déroulement parallèle de la procédure principale et de celle portant sur
l’exécution de la mesure provisoire du 17 juillet 1995 (valable jusqu’en
février 2000), ainsi que d’une grande activité procédurale des parties. Le
Gouvernement note que toutes les affaires concernant un enfant mineur, y compris
celles relatives à d’autres enfants des mêmes parents, font partie d’un seul
dossier, ce qui est une mesure justifiée par l’intérêt des mineurs, et qu’il
fallait donc en l’espèce coordonner la conduite simultanée de la procédure au
moins à deux instances.
95. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure a été négativement
influencée par le comportement du requérant et de la mère de l’enfant, leurs
démarches procédurales ayant entraîné un allongement de la procédure ; il
ajoute qu’aucune autorité nationale n’a décelé de retards injustifiés dans
l’affaire.
Le début de la procédure aurait été retardé par
la maladie du requérant (ayant duré jusqu’en juillet 1995) ; de surcroît,
celui-ci refusait de se voir remettre une notification du tribunal, et ce de
septembre jusqu’en décembre 1995. En sus, aucun des parents n’a respecté les
obligations fixées par la mesure provisoire et la procédure souffrait également
de fréquentes objections de partialité, pour la plupart injustifiées.
96. Quant au comportement des autorités nationales, après un certain
retard du début de la procédure dû à la maladie du requérant, il n’y aurait pas
eu d’inactivité particulière entre l’adoption de la mesure provisoire du 17
juillet 1995 et le jugement rendu le 16 décembre 1997, étant donné que le
tribunal municipal procédait à l’exécution forcée des obligations incombant aux
parents et qu’à trois reprises, le dossier a dû être soumis pour décision au
tribunal régional. Tout en admettant que l’appel des parties contre le jugement
du 16 décembre 1997 n’a été transmis au tribunal régional qu’en mai 1998,
le Gouvernement note que pendant cette période, une autre exécution de la
mesure provisoire et la procédure portant sur le prénom du deuxième enfant de
J.V. ont eu lieu. Ensuite, la durée de la procédure en appel a été due à la
nécessité de compléter les preuves et de statuer sur les objections de
partialité ainsi que sur des recours relatifs à la procédure d’exécution. Le
dossier a été en septembre 2000 soumis à la Cour suprême qui a statué sur le
pourvoi en cassation le 4 avril 2001 ; en octobre 2001, celle-ci transmit
le dossier à la juridiction d’appel qui a rendu son nouvel arrêt le
22 novembre 2002.
97. Le Gouvernement conclut que l’exigence de « délai
raisonnable » a été respectée dans le cas d’espèce, étant donné que
l’affaire a été jugée par trois instances (dont deux fois par la juridiction
d’appel) ainsi que par la Cour constitutionnelle et qu’aucune de ces
juridictions n’est restée inactive, ayant traité l’affaire en priorité et avec
diligence.
2. Le requérant
98. Le requérant insiste sur sa thèse, mettant en avant les aspects
subjectifs de l’affaire et considérant les observations du Gouvernement comme
formalistes. Il rappelle qu’au moment où il a commencé à revendiquer son
droit d’élever son fils, celui-ci était âgé de cinq ans, tandis qu’il a douze
ans aujourd’hui et le requérant ne peut toujours pas le voir et participer à
son éducation. Selon lui, aucun tribunal n’a pris de mesures spéciales ni
déployé des efforts afin de mettre fin au développement négatif de la
procédure ; de ce fait, la famille du requérant serait irréparablement
brisée et sa santé atteinte en raison d’un mauvais travail des juridictions
tchèques.
99. Le requérant
affirme par ailleurs que l’Etat ne dispose pas d’instrument permettant de
traiter ce type d’affaires avec efficacité. A cet égard, le requérant soumet à
la Cour un avis du Comité tchèque de Helsinki, selon lequel la situation du
requérant est typique pour la République tchèque où les pères seraient a priori « disqualifiés » de
la garde de l’enfant après le divorce et ne seraient pas en mesure de faire
respecter leurs droits. Il étaye ses arguments également par un article de deux
psychologues tchèques traitant la question du syndrome d’aliénation parentale.
100. Enfin, l’intéressé considère comme absurde (et non étayée par la loi)
l’existence d’un seul dossier dans les affaires familiales qui peuvent englober
plusieurs problèmes différents.
B. Appréciation de la Cour
101. La Cour note d’abord que la période à considérer a débuté le
22 juin 1994 et s’est terminée par l’adoption de l’arrêt du 22 novembre
2002. Elle a donc duré huit ans et cinq mois pour quatre instances judiciaires.
102. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une
procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de
l’affaire, le comportement du requérant
et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l’enjeu du litige
pour l’intéressé entre en ligne de compte. Il est donc fondamental de traiter
avec célérité les affaires de garde d’enfant ; un retard au cours d’une
phase donnée peut se tolérer à condition que la durée totale de la procédure ne
soit pas excessive (Nuutinen
c. Finlande, no 32842/96, § 110, CEDH 2000‑VIII).
103. La Cour admet que la présente affaire, qui n’était pas
particulièrement complexe au départ, l’est devenue de plus en plus en raison
des tensions entre les parents et des difficultés rencontrées lors de
l’exécution de la mesure provisoire donnant au requérant le droit de visite.
Il était également nécessaire de faire établir plusieurs rapports
d’expertise afin de réévaluer l’intérêt supérieur de l’enfant.
104. En ce qui concerne le comportement du requérant, la Cour pense qu’il
est dans une certaine mesure critiquable. Comme le Gouvernement l’a noté dans
ses observations, l’intéressé n’a pas respecté la mesure provisoire du 17
juillet 1995 lui ordonnant de remettre l’enfant à sa mère, il a refusé
d’accepter en automne 1995 une notification du tribunal et n’a pas coopéré avec
la psychologue chargée d’établir un rapport d’expertise (voir paragraphe 58
ci-dessus).
105. Pour ce qui est du comportement des autorités, la Cour relève d’abord
certains retards dans la transmission du dossier entre les différentes
juridictions. Elle note également que plus de deux ans se sont écoulés entre
les deuxième (du 14 décembre 1994) et troisième audiences (du
17 janvier 1997) tenues par le tribunal municipal. Puis, la première
décision sur le fond de l’affaire n’a été rendue que le 16 décembre 1997, à
savoir trois ans et demi après le début de la procédure ; et le tribunal
régional a mis deux ans pour statuer, le 16 décembre 1999, sur l’appel des
parties. De surcroît, un an et plus de sept mois se sont écoulés entre une
annulation partielle, le 3 avril 2001, de l’arrêt du tribunal régional et un
nouvel arrêt rendu par ce dernier le 22 novembre 2002.
Malgré les difficultés entraînées par l’exécution
de la mesure provisoire, force est de considérer ces périodes comme extrêmement
longues dans une affaire de ce type.
106. La Cour rappelle
enfin que l’enjeu de la procédure pour le requérant, à savoir l’octroi d’un
droit de visite, exigeait un traitement urgent car le passage du temps peut
avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et celui
des parents qui ne vit pas avec lui. En effet, la rupture de contact avec un
enfant très jeune peut conduire à une aliénation croissante de celui-ci par rapport
à son parent.
107. Partant, à la lumière des critères dégagés dans sa jurisprudence et
eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, la Cour conclut que la
durée de la procédure dans son ensemble a dépassé un « délai
raisonnable ». Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la
Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8
DE LA CONVENTION
108. En deuxième lieu, le requérant allègue que la durée du processus
décisionnel a eu des répercussions négatives sur son droit au respect de la vie
familiale, et se plaint de ce que les autorités n’ont pas déployé suffisamment
d’efforts pour faire exécuter son droit de visite à l’égard de son fils en
dépit de la résistance de la mère. Il invoque l’article 8 de la Convention,
libellé ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa
vie (...) familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité
publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à (...) la protection des droits et libertés
d’autrui. »
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
109. Le Gouvernement fait observer qu’une mesure provisoire, adoptée dès
le 17 juillet 1995 et effective jusqu’au 26 février 2000, confiait la garde de
l’enfant à sa mère et donnait au requérant le droit de visite. Il note qu’au
moment de l’adoption de cette mesure, les relations entre les parents étaient
très compliquées et conflictuelles et que les premières tentatives d’entente
entre eux ne datent que de 1998. Après la séparation forcée de l’enfant et du
requérant en avril 1996, c’est la mère de l’enfant qui refusait de le remettre
au père, invoquant l’état psychique du mineur et la crainte que le requérant ne
le garde chez lui.
110. Le Gouvernement souligne que pour faire exécuter
ladite décision, le tribunal municipal a recouru à toutes les mesures prévues
par les articles 272 et 273 du code de procédure civile ; ainsi, la
mère a été invitée à se conformer à son obligation, elle s’est vu infliger
plusieurs amendes et, enfin, une première exécution forcée a eu lieu le 18
avril 1998 mais a été abandonnée afin de ne pas traumatiser l’enfant. D’autres
tentatives, prévues aux 30 mai 1998, 19 septembre 1998, 3 octobre 1998, 26 juin
1999, 27 novembre 1999 et 11 décembre 1999, ont échoué en raison de
l’absence de la mère et de l’enfant à leur domicile ou en raison du refus de la
mère d’exposer son fils à une situation stressante ou encore en raison du refus
de l’enfant lui-même de rencontrer son père.
Dans ce contexte, le
Gouvernement note que selon la jurisprudence de la Cour, l’obligation de
prendre des mesures coercitives afin de réunir le parent avec son enfant n’est
pas absolue et qu’il faut tenir compte notamment de l’intérêt du mineur.
111. En l’espèce, le Gouvernement considère qu’il était
dans l’intérêt de la santé psychique de l’enfant, vu son comportement et les
troubles névrotiques dont il souffrait, d’abandonner l’exécution du droit de
visite. Pour ce qui est du manquement de la mère à son obligation de préparer
l’enfant à la visite du père, celui-ci a fait l’objet de poursuites pénales qui
se sont terminées par un non-lieu (voir paragraphe 61
ci-dessus). Par ailleurs, la manière dont le
requérant revendiquait le contact avec son fils ne serait pas non plus exempt
de critique, eu égard notamment au refus constant de l’enfant de rencontrer son
père. Selon le rapport d’expertise établi en 2002, les motifs de ce refus
résidaient dans les tensions entre les parents de l’enfant et dans l’attitude
négative de la mère envers le requérant que le mineur percevait.
112. Le Gouvernement observe enfin que les autorités
nationales ont également recouru à des démarches préparatoires en vue de la
réunion de l’enfant avec son père, et souligne à cet égard l’activité du
département des affaires sociales ainsi que le concours de pédopsychologues.
113. Dès lors, le Gouvernement estime qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 8 de la Convention, étant donné que les tribunaux ne
sont pas restés inactifs dans l’affaire et que les autorités ont adopté toutes
les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles.
2. Le requérant
114. Pour sa part, le requérant souligne qu’il s’est prévalu de tous les
moyens susceptibles de lui permettre d’accéder à son enfant et qu’il a
constamment informé les autorités de ses démarches en sollicitant leur
assistance. Selon lui, les tribunaux et le département des affaires sociales
compétent n’ont pas fait preuve d’impartialité et ils ont refusé d’exécuter la
décision relative à son droit de visite, ayant ainsi encouragé la mère à ne pas
la respecter. Le requérant soutient que telle est la situation fréquente en
République tchèque où les tribunaux confient habituellement la garde de
l’enfant à la mère et ne sont pas en mesure de faire respecter le droit de
visite octroyé au père.
115. L’intéressé
allègue également que les rapports d’expertise utilisés en l’espèce par les
tribunaux n’ont pas été établis de manière objective et qualifiée, notamment
parce que les experts ont manqué d’y constater le syndrome d’aliénation
parentale ; à cet égard, le requérant est convaincu que J.V. programmait
leur fils pour qu’il le haïsse. Selon lui, comme le mineur n’a jamais été
dûment examiné par des psychologues indépendants et sans qu’il soit sous l’influence
de la mère, la vraie raison de ses états pathologiques n’a pas pu être décelée.
Toutes les autorités ont également négligé le fait que le mineur avait pendant
plusieurs années vécu chez lui sans qu’il y ait eu de problèmes quelconques. Vu
qu’ils ont été séparés de façon drastique, il est selon le requérant possible
que l’enfant ait adopté des mécanismes de défense, sachant que les liens
affectifs envers un parent peuvent entraîner leur séparation irréversible.
B. Appréciation de la Cour
116. En premier lieu, la Cour est d’avis que le grief du requérant tiré de
l’impact de la durée du processus décisionnel sur son droit au respect de la
vie familiale ne soulève pas de question distincte de celui examiné sous
l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. En conséquence, et vu sa
conclusion relative à l’article 6, elle n’estime pas nécessaire de l’examiner
sur le terrain de l’article 8 de la Convention. Son examen portera donc sur la
mise en œuvre des droits du requérant à l’autorité parentale et au contact avec
son enfant.
117. La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble
représente un élément fondamental de la vie familiale, même si la relation
entre les parents s’est rompue (Elsholz
c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 43, CEDH 2000‑VIII).
Elle note qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le lien entre le requérant
et son enfant relève d’une vie familiale au sens de ladite disposition.
118. Il s’agit dès lors de déterminer s’il y a eu manque de respect pour
la vie familiale du requérant. La Cour rappelle que si l’article 8 tend pour
l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des
pouvoirs publics, il met de surcroît à la charge de l’Etat des obligations
positives inhérentes au « respect » effectif de la vie familiale.
Ainsi, là où l’existence d’un lien familial se trouve établie, l’Etat doit en
principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les
mesures propres à réunir le parent et l’enfant concernés (voir, par exemple, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96,
§ 94, CEDH 2000‑I ; Gnahoré
c. France, no 40031/98, § 51, CEDH 2000‑IX).
Toutefois, l’obligation pour les autorités
nationales de prendre des mesures à cet effet n’est pas absolue, car il arrive
que la réunion d’un parent avec son enfant vivant depuis un certain temps avec
l’autre parent ne puisse avoir lieu immédiatement et requière des préparatifs.
La nature et l’étendue de ceux-ci dépendent des circonstances de chaque espèce,
mais la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées
en constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales
doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour
elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que
limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés
de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des
droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention. Dans l’hypothèse où des
contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter
atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un
juste équilibre entre eux. Le point décisif consiste à savoir si les autorités
ont pris, pour faciliter les visites, toutes
les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en
l’occurrence (voir, par exemple, Ignaccolo-Zenide,
précité, § 94 ; Nuutinen
c. Finlande, no 32842/96, § 128, CEDH 2000‑VIII).
119. En recherchant si la non-exécution du droit de visite a entraîné une
atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale, la Cour doit
établir un juste équilibre entre les intérêts en présence, notamment ceux de
l’enfant et du requérant et l’intérêt général qu’il y a à veiller au respect de
l’état de droit.
120. Dans le cas d’espèce, la Cour observe que le droit de visite a été en
vigueur depuis l’adoption de la mesure provisoire du 17 juillet 1995 et qu’il
s’agissait au début de rencontres qui devaient avoir lieu un week-end sur
deux ; ce droit a été élargi par la décision du 24 novembre 1995. Puis, le
jugement au fond du 16 décembre 1997 disposait entre autres que le contact
de l’enfant avec le père devrait d’abord se dérouler par courtes périodes,
prolongées au fur et à mesure. Par son arrêt du 16 décembre 1999, le tribunal
régional a supprimé tout droit de visite, considérant que le contact entre le
requérant et son fils nécessitait des préparatifs de la part de toutes les
personnes impliquées. Cette partie de l’arrêt ayant été annulée par la cour de
cassation, le tribunal régional décida le 22 novembre 2002 que le
requérant avait droit de rencontrer son fils une fois tous les quinze jours
dans un centre d’assistance sociale et en présence d’un pédopsychologue.
121. La Cour note que les tentatives d’exécution judiciaire du droit de
visite ont eu lieu les 18 avril 1998, 30 mai
1998, 19 septembre 1998, 3 octobre 1998, 26 juin 1999, 27 novembre
1999 et 11 décembre 1999, et qu’elles ont échoué en raison de l’absence de la
mère et de l’enfant à leur domicile, ou en raison du refus de la mère d’exposer
son fils à une situation stressante, ou encore en raison du refus de l’enfant
lui-même de rencontrer son père. Entre-temps, le mineur a été suivi par une
psychologue. Une tentative de thérapie familiale ainsi que des rencontres
organisées par le département des affaires sociales ont eu lieu, et la capacité
éducative des parents et leurs relations avec l’enfant ont fait l’objet d’un
rapport établi par un expert désigné par le tribunal.
122. La Cour relève en outre que les demandes d’exécution
formées par le requérant ont conduit à infliger à J.V. plusieurs amendes et que
des poursuites pénales ont été engagées à son encontre pour non-respect de la
mesure provisoire. Le non-lieu prononcé dans cette affaire était motivé par la
conclusion que le contact forcé de l’enfant avec le requérant n’aurait pas été
favorable à l’intérêt supérieur de l’enfant.
123. Dans ces conditions, l’on ne saurait affirmer que
les autorités ont manqué de prendre des mesures coercitives ou préparatoires en
vue du rétablissement des liens entre le requérant et son fils. La Cour
considère nécessaire de rappeler que les obligations positives qu’a l’Etat en
la matière consistent à essayer de rapprocher l’enfant de ses deux parents, à
l’aide de mesures qui soient adéquates et proportionnelles. Elle estime que
dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce, l’intérêt supérieur de
l’enfant empêchait les autorités d’aller au-delà de ce qui a été fait, les
mesures coercitives pouvant s’avérer contraproductives.
124. Enfin, tout en reconnaissant la frustration suscitée
chez le requérant par ses nombreuses démarches menées en vain pour obtenir
l’exécution du droit de visite, la Cour ne peut que constater que selon le
rapport d’un expert soumis par le Gouvernement, le requérant n’a pas réussi à
renouer le contact avec l’enfant et ne s’est pas comporté de façon convenable,
malgré les efforts dispensés par un psychologue (voir
paragraphe 83 ci-dessus).
125. Vu les circonstances susmentionnées, la Cour estime
que les autorités nationales ont pris, en vue d’exécuter le droit de visite,
des mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dans le conflit
très difficile en cause. Dans ces conditions, l’on ne saurait constater que
l’Etat a manqué aux obligations positives qui découlent pour lui de
l’article 8 de la Convention.
Partant, il n’y a pas eu
violation de l’article 8 de la Convention du fait de la non-exécution du droit
de visite du requérant à l’égard de son fils.
III. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
126. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
127. Pour ce qui est du préjudice résultant de la violation de la
Convention, le requérant réclame la somme de 225 000 euros (EUR) qui est,
selon lui, censée exprimer la valeur de facteurs qui ne se prêtent pas à une
évaluation précise, tels que la perte d’un enfant et une famille brisée. Il
fait également valoir que le temps passé à revendiquer ses droits a eu des
répercussions négatives sur son activité professionnelle. Enfin, le requérant
estime que le montant élevé de la somme pourrait inciter l’Etat à changer son
attitude dans des cas semblables à celui du requérant.
128. Se référant aux arrêts de la Cour portant sur des questions analogues
(Ignaccolo-Zenide, précité, §
143 ; Nuutinen, précité, §
117 ; Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et
40104/98, § 84, 24 avril 2003), le Gouvernement considère la somme demandée
par le requérant comme excessive et note que l’intéressé n’a aucunement
spécifié le dommage qu’il aurait subi dans son activité professionnelle.
129. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel
elle est parvenue résulte d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa
cause entendue dans un « délai raisonnable ». Elle admet que la durée
de la procédure litigieuse a causé au requérant un certain dommage moral,
qui ne se trouve pas suffisamment réparé par le constat d’infraction à la
Convention.
Prenant en compte l’enjeu du litige pour le
requérant et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention,
elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 000 EUR au
titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
130. Le requérant demande 9 470 EUR pour les frais de sa
représentation légale encourus « par le passé » ainsi que la somme de
1 610 EUR qui serait le montant estimé de sa représentation légale
« à l’avenir ».
131. Notant que la liste soumise par le requérant contient des actes et
des dépens réalisés par ses deux avocates au cours de la procédure interne
notamment, le Gouvernement considère qu’une partie seulement des frais cités
ont été engagés afin de prévenir ou de redresser la violation alléguée de la
Convention. Puis, même à supposer que les frais et dépens réclamés par les
avocates ont effectivement été payés, le Gouvernement considère leur montant
comme exagéré.
132. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la
Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et
dépens qu’ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou
faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983,
série A no 66, § 36 ; Hertel
c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil
1998-VI, § 63). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie
[GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V).
Compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la
somme globale de 1 500 EUR pour ses frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
133. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur
le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit,
à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la
Convention ;
2. Dit,
par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit,
à l’unanimité,
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans
les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes, qui sont à convertir dans la
monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du
règlement :
i. 5 000
EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
ii. 1 500
EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre
d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et
jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux
égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette,
par six voix contre une, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 29 juin 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président
Greffier adjoint Président
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement,
l’exposé de l’opinion partiellement dissidente de Mme Mularoni.
J.-P.C.
T.L.E.
T.L.E.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE Mme LA JUGE
MULARONI
Je ne puis me rallier à l’opinion de la
majorité, laquelle conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la
Convention au motif que les autorités nationales ont pris, en vue de la mise en
œuvre des décisions accordant le droit de visite au requérant, toutes les
mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles.
Je reconnais que l’affaire est compliquée, dans
la mesure où les relations entre le requérant et la mère de son enfant sont
extrêmement tendues. Je concède aussi que le requérant a eu un comportement
répréhensible du mois de juillet 1995 jusqu’au 11 avril 1996. Cependant,
l’impossibilité pour lui de rencontrer son fils, de cette dernière date
jusqu’au 19 février 2003, emporte à mon avis violation de l’article 8 sous
l’angle des obligations positives à la charge de l’Etat défendeur.
En premier lieu, je considère qu’il est
contraire à l’intérêt d’un enfant de ne pas pouvoir rencontrer son père de
l’âge de cinq ans jusqu’à l’âge de douze ans, à moins qu’il y ait à cela des
raisons très sérieuses, ce qui ne me paraît pas être le cas dans la présente
affaire : le requérant a été jugé « capable de remplir son rôle
parental » (rapport d’expertise cité au paragraphe 33 de l’arrêt) ou
encore « entièrement capable d’élever son fils » (paragraphe 62 in fine).
En second lieu, j’observe que le requérant
s’était vu reconnaître, le 17 juillet 1995, un droit de visite, élargi le
24 novembre 1995, compte tenu de ce « qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de
bénéficier d’un impact éducatif plus important de la part de son père »
(paragraphe 16). Il a demandé à plusieurs reprises l’exécution de cette mesure
provisoire.
Sauf pour la période du 26 février 2000 au 3
avril 2001, le droit de visite du requérant a toujours été reconnu par les
tribunaux nationaux, même dans les jugements au fond, mais l’intéressé n’a pu
rencontrer son fils pour la première fois qu’au mois de février 2003. De plus,
à partir de 1995, il n’a cessé de réitérer sa demande de mise en œuvre de son
droit de visite.
Il ressort du dossier que la mère de l’enfant
est en grande partie responsable de l’attitude négative de l’enfant envers le
requérant. Cet élément est d’ailleurs reconnu par le Gouvernement (paragraphe
111). Il est vrai que des amendes ont été infligées à la mère de l’enfant, mais
globalement elles ne me semblent pas d’un montant très élevé. D’autre part, les
poursuites pénales engagées à son encontre parce qu’elle avait fait échouer
l’exécution de la décision du 17 juillet 1995 se sont conclues par un non-lieu.
Dans ce genre d’affaires en particulier, le
simple écoulement du temps peut avoir des effets irréversibles. Or, je constate
que des rencontres entre le requérant et son fils, en présence d’un
psychologue, dans un centre de l’assistance sociale destiné aux enfants n’ont
été organisées qu’à partir du 19 février 2003. Il n’est pas étonnant qu’après
presque sept ans cela n’ait pas été facile. A titre subsidiaire, je relève
qu’après cette première série de rencontres, d’une part le psychologue a
semble-t-il proposé de ne pas les poursuivre et, d’autre part, la mère a
demandé l’interdiction de tout contact entre le requérant et leur fils : ainsi
donc, le requérant serait appelé à être père uniquement en ce qui concerne le
paiement d’une pension alimentaire.
A la lumière de tous les éléments du dossier, je
considère que les autorités tchèques ont omis de déployer tous les efforts
adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant
vis-à-vis de son fils, méconnaissant ainsi son droit au respect de la vie
familiale.
Je conclus donc qu’il y a eu violation de
l’article 8 de la Convention.
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