jueves, 22 de mayo de 2014

Caso Volesky contra Republica Checa. Corte Europea de Derechos Humanos. Fallo en frances.


 
 
DEUXIÈME SECTION
 
 
AFFAIRE VOLESKÝ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
 
 
(Requête no 63627/00)
 
 
ARRÊT
 
 
STRASBOURG
 
 
29 juin 2004
 
 
 
DÉFINITIF
 
10/11/2004
 
 
 
 
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Voleský c. République tchèque,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

         MM. J.-P. Costa, président,
                   L. Loucaides,
                   C. Bîrsan,
                   K. Jungwiert,
                   V. Butkevych,
         Mmes  W. Thomassen,
                   A. Mularoni, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juin 2004,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 63627/00) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Evžen Voleský (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 mai 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me K. Veselá-Samková, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Schorm.

3. Le requérant se plaignait en particulier de la durée excessive de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale et de la non-éxécution de son droit de visite envers son fils.

4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

6. Par une décision du 23 septembre 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.

7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8. En décembre 1990, le requérant épousa J.V. et, en 1991, L.V. est né de leur mariage. Le requérant allègue qu’en avril 1994, J.V. le quitta en amenant avec elle leur fils et qu’il avait en vain essayé de la convaincre de retourner chez lui. Selon les allégations de J.V., les époux avaient toujours vécu séparément et le requérant ne rendait visite à L.V. qu’une fois par semaine ; bien qu’elle n’eût aucunement entravé ses visites, le requérant amena leur fils chez lui en juin 1994 et ne lui permettait de le voir qu’en présence d’une assistante sociale.

9. Le 22 juin 1994, J.V. intenta devant le tribunal municipal (městský soud) de Brno une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale envers l’enfant, ayant auparavant demandé le divorce. (Suite à un changement législatif, la procédure relative au divorce fut suspendue dans l’attente de la décision sur l’autorité parentale.) Le requérant s’y serait opposé.

10. Le 14 octobre 1994, le tribunal désigna la ville de Brno (représentée par un office d’arrondissement) comme tuteur de L.V. et lui demanda d’établir des rapports sur le milieu éducatif de l’enfant (vivant à l’époque chez le requérant).

11. Le requérant ne comparut pas à l’audience du 9 novembre 1994 et s’excusa pour celle fixée au 14 décembre 1994 en raison de sa maladie (qui dura jusqu’en février 1995).

12. Selon le rapport dressé par le médecin généraliste de L.V. datant du 26 avril 1995, celui-ci se comportait dans la maison de son père de façon naturelle et était de bonne santé.

13. Le 31 mai 1995, J.V. saisit le tribunal d’une demande tendant à se voir confier la garde de l’enfant par une mesure provisoire.

14. Le 17 juillet 1995, le tribunal accueillit la demande de J.V. et rendit une mesure provisoire, consistant à confier la garde de l’enfant à J.V. et à donner au requérant le droit de visite (à raison d’un week-end sur deux). Il releva que J.V. avait élevé l’enfant jusqu’à l’âge de ses trois ans, que le requérant était malade et qu’il essayait de dresser l’enfant contre sa mère.

15. Le requérant n’ayant pas respecté cette mesure provisoire dont il fit appel, J.V. demanda l’exécution de celle-ci par la séparation de l’enfant du père. Le 30 août 1995, le tribunal invita le requérant à se soumettre à son obligation et, le 29 septembre 1995, il rejeta sa demande de sursis à exécution.

16. Le 24 novembre 1995, le tribunal régional (krajský soud) de Brno confirma la mesure provisoire du 17 juillet 1995 tout en élargissant le droit de visite du requérant, considérant qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de bénéficier d’un impact éducatif plus important de la part de son père.

17. Le gouvernement allègue que le 5 décembre 1995, le requérant refusa d’accepter la sommation du tribunal délivrée par la police.

18. Le 17 janvier 1996, le tribunal municipal ordonna l’exécution de la mesure provisoire, et le requérant fit appel. Les 14 février, 7 mars et 12 mars 1996, l’exécution judiciaire échoua ; le 11 mars 1996, le requérant se vit infliger une amende. C’est le 11 avril 1996 que l’exécution fut effectuée, dans des circonstances dramatiques, à l’aide de policiers et de gardiens de justice qui auraient été attaqués par le requérant et son frère ; l’enfant, retrouvé dans une pièce fermée avec la compagne du requérant, fut remis à J.V. et se trouve désormais chez elle.

19. Le 22 avril 1996, J.V. demanda au tribunal de priver le requérant de son autorité parentale, soutenant qu’elle ne voulait pas lui permettre de rendre visite à l’enfant de peur qu’il ne l’enlève de nouveau.

20. Entre juin et novembre 1996, le requérant informait régulièrement le tribunal de ce que J.V. ne respectait pas la mesure provisoire lui confiant le droit de visite, et demandait l’exécution judiciaire de cette décision.

21. Le 30 août 1996, le tribunal municipal adressa à J.V. une sommation écrite au sens de l’article 272 du code de procédure civile, l’invitant à permettre au requérant de rencontrer L.V.

22. Le 26 novembre 1996, le tribunal municipal fixa au 17 janvier 1997 une audience sur l’exécution de la mesure provisoire, convoqua les parents et sollicita le rapport du tuteur.

23. Le 29 novembre 1996, le tribunal régional annula la décision du 17 janvier 1996 et renvoya l’affaire devant le tribunal municipal, relevant que la demande initiale de J.V. n’avait été notifiée ni au requérant ni au tuteur de l’enfant.

24. Le requérant continuait à demander l’exécution de la mesure provisoire du 17 juillet 1995 et se plaignait de l’inactivité du tribunal municipal auprès du président du tribunal régional et auprès du ministère de la Justice. Selon le gouvernement, il résulte du dossier judiciaire que lors des tentatives de l’exécution, l’enfant refusait d’entrer en contact avec son père et qu’une préparation psychologique s’était avérée nécessaire.

25. Les 17 janvier et 11 mars 1997, des audiences eurent lieu devant le tribunal municipal, au cours desquelles le requérant fut entendu et une amende de 2 000 CZK fut infligée à J.V. pour avoir empêché le contact entre l’enfant et le requérant. Celle-ci affirmait avoir peur que le requérant garde l’enfant de nouveau chez lui.

26. Le 19 mars 1997, J.V. demanda au tribunal d’interdire tout contact entre le requérant et l’enfant ; le tribunal sollicita par la suite des rapports du tuteur.

27. Entre avril et décembre 1997, le requérant demandait en vain l’exécution judiciaire de son droit de visite. Ses recours hiérarchiques contestant la durée de la procédure furent rejetés comme injustifiés. Il demanda également au département des affaires sociales de l’arrondissement d’entrer en contact avec l’enfant ; l’assistance sociale sollicita l’assistance d’une psychologue. Celle-ci prit l’enfant en charge dès le 28 mai 1996 ; selon ses conclusions, L.V. était un enfant très sensitif et névrotique qui souffrait de balbutiements, et il fallait l’éloigner des situations conflictuelles entre ses parents.

28. Le 5 avril 1997, une assistante sociale assista à la visite du requérant au domicile de J.V. où personne ne leur ouvrit. Par la suite, une employée du département social compétent rendit visite à J.V. afin de l’instruire sur son obligation de respecter la décision judiciaire. J.V. se serait défendue en avançant que le père aurait dressé l’enfant contre elle ou l’aurait gardé chez lui et que l’enfant était intimidé.

29. Le 30 avril 1997, le tuteur informa le tribunal qu’il avait rencontré les deux parents, que la situation entre eux était tendue et qu’il était nécessaire de faire établir un rapport d’expertise.

30. En avril 1997, J.V. fit appel de la décision du 11 mars 1997 lui infligeant une amende ; en mai 1997, le requérant demanda l’exécution judiciaire de la mesure provisoire.

31. Le 24 mai 1997, il y eut un conflit entre le requérant et J.V., celle-ci porta une plainte pénale. Selon le rapport de la psychologue, l’enfant était très excité lors de la consultation du 28 mai 1997 et ne voulait pas s’éloigner de sa mère ; dès lors, elle ne recommanda pas les contacts avec le requérant.

32. Le 29 octobre 1997, le tribunal municipal fixa une audience au 16 décembre 1997.

33. Le 16 décembre 1997, le tribunal municipal rendit son jugement de fond, par lequel il confia la garde de l’enfant mineur à sa mère J.V. et le droit de visite au requérant, lequel se vit enjoindre de payer une pension alimentaire ; il prononça également l’extinction de l’instance portant sur les demandes de J.V. tendant à priver le requérant de son autorité parentale et à lui interdire tout contact avec l’enfant. Le tribunal prit en compte les déclarations des parents, du tuteur et un rapport d’expertise en psychologie de l’enfant qui disait entre autres :

« Les deux parents sont dans leurs nouvelles familles capables de remplir les rôles parentaux respectifs. Ils ont une bonne relation avec L., toutefois, aucun d’entre eux ne respecte entièrement les besoins et intérêts de l’enfant. Actuellement, le contact avec le père menacerait l’équilibre psychique du mineur, compte tenu du fait qu’il persiste chez l’enfant une symptomatologie névrotique et des signes d’une privation psychique à la suite de la situation vécue. (...) Le contact avec le père serait d’abord possible par courtes périodes prolongées au fur et à mesure. »

34. Le requérant interjeta appel de ce jugement, se plaignit de l’inactivité du tribunal municipal (ce recours fut le 27 mai 1998 considéré comme justifié par le procureur régional) et le 4 mars 1998, il demanda l’exécution judiciaire de la mesure provisoire du 17 juillet 1995.

35. Le 13 janvier 1998, le tribunal municipal décida, sur recours du requérant, que l’expert en psychologie n’était pas révoqué de sa fonction.

36. En février 1998, le département social de l’arrondissement invita les parents à une consultation mais J.V. s’excusa.

37. Le 18 mars 1998, le requérant demanda l’exécution de la décision.

38. Le 24 mars 1998, le tribunal infligea à J.V. une amende de 2 000 CZK, faute d’avoir respecté la décision du 17 juillet 1995 ; celle-ci alléguait que le père était venu avec une équipe de télévision. En l’absence d’un accord entre J.V. et le requérant, le tribunal décida également du prénom de l’autre enfant de J.V., né le 9 septembre 1996 de sa relation avec B.K.

39. Le 4 avril 1998, la greffière de l’office d’arrondissement assista à la tentative de rencontre du requérant avec son fils, ce dernier refusa cependant de sortir ou même de regarder son père par la fenêtre.

40. Le 17 avril, une rencontre des parents avec les représentants de l’arrondissement eut lieu ; toutefois, les parents ne parvinrent pas à un accord.

41. Le même jour, le tribunal ordonna l’exécution de la décision du 17 juillet 1995 par la remise de l’enfant au requérant pour la période de visite déterminée. Il résulte de la note dressée à cette occasion (le 18 avril) par une assistante sociale et une greffière du tribunal que malgré les efforts des parents, l’enfant, fortement excité, avait refusé tout contact avec son père ; cette tentative fut donc abandonnée afin de ne pas traumatiser l’enfant.

42. Le 29 avril 1998, une rencontre eut lieu entre l’avocate du requérant, une assistante sociale, J.V. et son représentant. Les parties consentirent à une visite du requérant prévue au 9 mai 1998 et à la nécessité d’une assistance psychologique, ou même à une thérapie familiale en cas d’échec de la visite.

Le même jour, le requérant demanda au tribunal d’adopter une mesure provisoire, tendant au changement du milieu éducatif de l’enfant.

43. Le 12 mai 1998, l’assistante sociale dressa un rapport sur la tentative de visite du 9 mai 1998. Selon celle-ci, l’enfant se défendait d’entrer en contact avec son père, et ce malgré les efforts de J.V. et souhaitait interrompre la visite ; dès lors, les parties se mirent d’accord pour suivre une thérapie. D’après la psychologue, les symptômes névrotiques de l’enfant s’aggravèrent après l’événement du 9 mai 1998.

44. Le 25 mai 1998, il sollicita de nouveau l’exécution de la décision du 17 juillet 1995 ; l’exécution fixée par le tribunal au 29 mai 1998 échoua en raison de l’absence de J.V. et de l’enfant à leur domicile.

45. Le 25 mai 1998, l’avocate du requérant adressa une lettre à la psychologue chargée de la thérapie, dans laquelle elle exprima le mécontentement de sa conduite.

46. Lors de l’exécution du 30 mai 1998, J.V. ne fut pas présente à son domicile.

47. Selon une note de l’assistante sociale du 8 juin 1998, les parties n’étaient pas contentes de la conduite de la psychologue et consentirent à l’assistance d’un autre expert dès juin 1998.

48. Le 10 juillet 1998, le tribunal régional décida de la récusation d’un juge de l’examen de l’affaire relative au divorce et à l’autorité parentale des parents de L.V. Le 13 juillet 1998, il annula la décision du 13 janvier 1998.

49. Le 16 juillet 1998, le tribunal municipal décida, sur demande de J.V., que le juge chargé de l’affaire n’était pas récusé de l’examen de celle-ci.

50. Le 4 août 1998, le tribunal municipal rejeta la demande du requérant tendant à l’exécution de la mesure provisoire et cherchant ainsi à se voir confier l’enfant pour une partie des vacances scolaires. Le tribunal considéra qu’une séparation forcée de L.V. de sa mère ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant et porterait atteinte à son état psychique et physique ; l’exécution de la décision fut donc abandonnée en vue de la poursuivre en fonction de l’issue de l’appel portant sur le fond. Relevant toutefois que l’hostilité de l’enfant envers le requérant n’était pas justifiée et qu’il n’existait pas de motif pour empêcher tout contact entre eux, le tribunal conclut qu’il n’était pas contraire à l’intérêt de l’enfant de réaliser son contact courant avec le requérant prévu par la décision judiciaire.

51. Les deux parents interjetèrent appel de cette décision. Le requérant continuait à demander l’accès à son fils par voie d’exécution judiciaire ; une tentative de celle-ci échoua le 19 septembre 1998. Le 28 septembre 1998, le tribunal municipal rejeta la demande du requérant tendant à réaliser le contact avec son fils à une autre date et J.V. se vit infliger une amende de 2 000 CZK pour avoir empêché le contact entre le requérant et l’enfant les 30-31 mai et 19-20 septembre 1998.

52. Le 2 octobre 1998, le tribunal régional agissant sur appel de J.V. annula l’ordonnance d’exécution rendue le 17 avril 1998, relevant qu’elle ne précisait aucune date concrète de remise de l’enfant au requérant.

53. Tout en formant régulièrement de nouvelles demandes d’exécution judiciaire, le requérant se plaignait, en vain, de l’inactivité et de la conduite de la procédure par le tribunal municipal. La demande de J.V. tendant à suspendre la procédure d’exécution fut rejetée le 8 octobre 1998.

54. Après une entente entre les parents, une rencontre du requérant avec son fils eut lieu le 27 octobre 1998, en présence d’une assistante sociale. Selon le rapport dressé à cette occasion, l’enfant ne réagissait pas aux questions de son père et laissait apparaître les souvenirs négatifs de l’époque passée avec lui.

55. Le 4 janvier 1999, le tribunal régional désigna un expert afin d’examiner la capacité éducative des parents et leurs relations avec l’enfant. Le rapport d’expertise aurait été établi le 9 mars 1999.

56. Le 29 mars 1999, le juge du tribunal municipal fit savoir au requérant qu’il ne procéderait à aucune exécution avant que le tribunal régional ne décide sur l’objection de partialité soulevée par J.V. ; cette objection fut rejetée le 29 avril 1999.

57. Les 10 et 24 mai 1999, le requérant demanda l’exécution judiciaire de la mesure provisoire ; celle-ci fut ordonnée le 27 mai 1999 fixant la remise de l’enfant au requérant au 29 mai 1999. Le 14 juin 1999, J.V. se vit infliger une amende de 500 CZK.

58. Le 17 juin 1999, une audience fut tenue devant le tribunal régional qui entendit les parties et la psychologue. Celle-ci déclara avoir examiné J.V. et l’enfant mais non pas le requérant, et ce en raison de son refus ; elle ne put exclure ni confirmer que l’enfant copiait inconsciemment les attitudes de sa mère. Le requérant proposa de compléter les preuves par l’audition de deux témoins.

59. Une nouvelle demande d’exécution formulée par le requérant le 22 juin 1999 fut accueillie par le tribunal le 24 juin 1999, mais la tentative d’exécution échoua le 26 juin.

60. En novembre et décembre 1999, le tribunal municipal accueillit plusieurs demandes du requérant tendant à l’exécution de la mesure provisoire, sans que celle-ci pût être effectuée (les 27 novembre et 11 décembre 1999). Le Gouvernement explique ces échecs soit par l’absence de J.V. et de l’enfant à leur domicile, soit par le refus de ce dernier de communiquer et rejoindre le requérant.

61. Le 9 novembre 1999, un non-lieu fut prononcé dans l’affaire des poursuites pénales menées à l’encontre de J.V. pour avoir fait échouer l’exécution de la décision du 17 juillet 1995. L’enquêteur conclut qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une infraction, étant donné que l’enfant refusait de voir son père et que leur contact n’était recommandé ni par l’assistante sociale ni par les expertes en psychologie. Les recours du requérant demandant au ministre de la Justice d’introduire un pourvoi dans l’intérêt de la loi furent rejetés comme injustifiés.

62. Le 16 décembre 1999, le tribunal régional statua sur les appels des parents contre le jugement du 16 décembre 1997 en confirmant la décision de confier la garde de l’enfant à sa mère J.V., en augmentant la pension alimentaire à payer par le requérant et en interdisant tout contact entre ce dernier et l’enfant. Le tribunal se fonda notamment sur les dépositions des parents et de l’enfant, sur les rapports du tuteur, de l’institutrice et du médecin de L.V., ainsi que sur le rapport d’expertise psychologique (qui, toutefois, était incomplet, le requérant ayant refusé de se soumettre à des tests psychologiques). Il releva que depuis avril 1996, l’enfant était élevé par sa mère qui s’occupait dûment de lui et à laquelle il était très attaché ; l’absence de contact avec le requérant était selon le tribunal due à une mauvaise approche des deux parents et le retrait drastique de l’enfant de son milieu habituel provoquerait l’aggravation de ses symptômes névrotiques. Considérant que le requérant (tout comme J.V.) était entièrement capable d’élever son fils, le tribunal fit valoir que l’intéressé avait cependant échoué dans la construction d’une relation entre l’enfant et sa mère qu’il avait empêchée de rencontrer l’enfant (avant avril 1996). Il en conclut que le rétablissement du contact entre le requérant et son fils supposait une amélioration de leurs relations et liens affectifs, conditionnée par une meilleure approche de la mère assistée d’un psychologue.

63. Le 20 décembre 1999, le tribunal municipal annula sa mesure provisoire du 17 juillet 1995, telle que modifiée par le tribunal régional le 24 novembre 1995.

64. Le 27 décembre 1999, le ministère de la Justice fit savoir au requérant que selon ses conclusions, le tribunal municipal employait tous les moyens disponibles pour faire respecter sa décision et que la procédure ne souffrait pas de retards, étant allongée par des recours et objections de partialité soulevées par des parties.

65. Le 26 février 2000, à la suite de la passation en force jugée de l’arrêt du 16 décembre 1999, la mesure provisoire du 17 juillet 1995 cessa d’être valable.

66. Le 9 mars 2000, le requérant forma un pourvoi en cassation (dovolání) contre l’arrêt du 16 décembre 1999 (passé en force de chose jugée le 10 février 2000), contestant notamment le rapport d’expertise établi sans solliciter son avis et le fait qu’il n’avait pas eu la possibilité de s’exprimer sur les conclusions de l’expert. Il souligna également que ses relations avec L.V. avaient été bonnes tant que ce dernier avait vécu avec lui.

67. Le 8 avril 2000, le requérant attaqua l’arrêt du 16 décembre 1999 par un recours constitutionnel (ústavní stížnost). Il se plaignait de l’impossibilité de s’exprimer sur le rapport d’expertise en psychologie et de l’inactivité du tribunal municipal, alléguant que celui-ci n’avait pas réagi à toutes ses demandes d’exécution judiciaire et que la procédure souffrait de changements de juges. Invoquant formellement ses droits au procès équitable, à l’égalité des parties et à l’examen de l’affaire sans retards, le requérant mettait en avant l’enjeu de la procédure et le préjudice moral subi du fait d’être séparé de son fils et écarté de son éducation. Il faisait valoir que l’inactivité des tribunaux avait pour conséquence l’aliénation de son enfant et que l’interdiction de leur contact constituait une atteinte importante à ses droits parentaux, qui n’était en l’espèce justifiée par aucune raison sérieuse.

68. Le 29 juin 2000, le requérant demanda au tribunal municipal d’adopter une mesure provisoire consistant à déterminer son contact avec l’enfant, faisant valoir qu’il ne disposait d’aucune information sur son fils et ne savait pas si ce dernier suivait une préparation psychologique.

69. Le 7 septembre 2000, J.V. demanda la récusation d’un juge du tribunal municipal, faute de son impartialité.

70. Le 3 avril 2001, la Cour suprême (Nejvyšší soud) annula une partie de l’arrêt du 16 décembre 1999 relative à l’interdiction de tout contact entre le requérant et son fils, et renvoya le dossier au tribunal municipal.

71. Le 30 mai 2001, le requérant renouvela sa demande du 29 juin 2000.

72. Le 18 juin 2001, l’avocate du requérant s’enquit auprès du département des affaires sociales si l’état psychique de L.V. lui permettait de rencontrer le requérant. Le lendemain, l’assistante sociale rendit visite à l’enfant qui lui aurait dit avoir été battu par le requérant et aurait fermement exprimé son souhait de rester chez sa mère.

73. Le 25 juin 2001, le dossier fut envoyé au tribunal régional afin qu’il statue sur l’objection de partialité soulevée par J.V. ; le tribunal décida le 11 juillet 2001 que le juge était récusé de l’examen de l’affaire. Le 23 juillet 2001, le dossier fut attribué à un autre juge.

74. Le 25 juillet 2001, le tribunal municipal rejeta la demande du requérant tendant à l’adoption d’une mesure provisoire. Il estima que vu les preuves disponibles et l’absence d’information sur l’état psychique de l’enfant, il n’était pas possible de conclure si et comment il fallait déterminer le contact entre le requérant et son fils.

75. Le 7 septembre 2001, le requérant introduisit une nouvelle demande de mesure provisoire qui fut rejetée par le tribunal municipal le 13 septembre 2001.

76. Le 7 novembre 2001, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours constitutionnel du requérant. Relevant qu’une partie de l’arrêt attaqué avait été annulée par la Cour suprême et serait donc réexaminée par le tribunal régional, la Cour constitutionnelle n’examina que la décision sur la garde de l’enfant, qu’elle ne mit pas en doute. Notant que les juridictions inférieures avaient déjà décidé de la cause, elle ne s’exprima pas sur les retards allégués de la procédure.

77. En janvier 2002, une audience fut tenue devant le tribunal régional. En février 2002, un expert fut désigné afin d’établir un rapport qui fut soumis au tribunal en juin 2002 et envoyé aux parties.

78. Le 11 février 2002, l’assistante sociale s’enquit auprès de la psychologue qui suivait L.V., aux fins de la procédure judiciaire, si celui-ci avait surmonté son aversion envers son père et s’il était possible de réaliser entre eux un contact. Le 22 février 2002, la psychologue lui fit savoir que la thérapie s’était terminée en mai 1999 sans que l’enfant présente des problèmes, mais qu’il réagissait négativement à toute question concernant son père et refusait de le rencontrer, invoquant des souvenirs négatifs.

79. Le 24 juin 2002, le requérant demanda au tribunal municipal de déterminer son contact avec l’enfant par une mesure provisoire ; sa demande fut rejetée le 26 juin 2002, le tribunal ayant relevé que l’état psychique du mineur ne lui était pas connu et qu’il n’était donc pas possible d’exclure un traumatisme chez l’enfant qui n’avait pas vu son père depuis six ans.

80. Le 25 octobre 2002, le tribunal régional tint une audience où il entendit l’un des auteurs du rapport d’expertise ; cette audience fut ajournée au 22 novembre 2002 afin d’obtenir l’avis d’un expert qui devrait être présent lors des rencontres du requérant avec son fils.

81. Le 22 novembre 2002, le tribunal régional réforma le jugement du 16 décembre 1997, statuant que le requérant avait le droit de rencontrer son fils une fois tous les quinze jours, et ce dans un centre d’assistance sociale destiné aux enfants et en présence d’un expert. Le tribunal se fonda notamment sur le nouveau rapport d’expertise en psychologie de l’enfant et sur l’audition de l’expert, selon lesquels il était dans l’intérêt de l’enfant de renouer des liens avec son père. La présence de l’expert fut jugée nécessaire afin de permettre à l’enfant de surmonter son attitude négative devenue intériorisée. Cet arrêt passa en force de chose jugée le 28 janvier 2003.

82. Du 19 février 2003 au 5 mai 2003, le requérant rencontra son fils six fois en présence d’un psychologue dans un centre de l’assistance sociale destiné aux enfants. Selon le rapport dudit psychologue, l’enfant refusait de communiquer avec son père et souhaitait interrompre leurs rencontres ; celles-ci représenteraient d’après le psychologue un facteur de stress et une charge psychique importante pour l’enfant et leur poursuite ne saurait donc être favorable à l’enfant.

83. Le 26 mai 2003, l’assistante sociale dressa un rapport sur les contacts entre le requérant et son fils effectués depuis le 19 février 2003. Selon ce document, le requérant n’aurait pas réussi à entrer en contact avec son fils et ne se serait pas comporté de façon convenable, malgré les conseils dispensés par le psychologue.

84. Actuellement, J.V. demande l’interdiction de tout contact entre le requérant et leur fils, et le requérant insiste sur l’exécution de l’arrêt.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

Charte des droits et libertés fondamentaux

85. L’article 10-2 donne à chacun le droit à une protection contre les atteintes illégitimes à sa vie privée et familiale.

86. Selon l’article 32-4, les parents ont l’obligation de soin et d’éducation de leurs enfants, à laquelle correspond le droit respectif des enfants. Les droits des parents peuvent être limités et les enfants mineurs ne peuvent être séparés des parents, contre le gré de ceux-ci, qu’en vertu d’une décision judiciaire basée sur la loi.

 

Loi no 94/1963 sur la famille (version en vigueur à partir du 1er août 1998)

87. L’article 25 dispose que le divorce du mariage ne peut être prononcé avant que ne passe en force de chose jugée la décision sur l’autorité parentale exercée, après le divorce, à l’égard des enfants mineurs.

88. Aux termes de l’article 26, avant de décider sur le divorce, le tribunal statue sur les droits et obligations qu’auront les parents envers leur enfant mineur après le divorce ; il décide avant tout de la garde de l’enfant et de ses subsides. Si les deux parents sont en mesure d’élever l’enfant et s’ils y ont de l’intérêt, le tribunal peut décider de la garde conjointe, ou alternée, à condition que cette solution soit dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle corresponde mieux à ses besoins. Une telle décision judiciaire peut être remplacée par un accord des parents, soumis à l’approbation du tribunal.

Selon le paragraphe 4 de l’article 26, en décidant de la garde de l’enfant le tribunal prend en considération surtout l’intérêt de l’enfant et tient compte de sa personnalité, notamment de ses talents, capacités et possibilités de développement, ainsi que des conditions de vie des parents. Il veille au respect du droit de l’enfant aux soins et à un contact régulier avec les deux parents, et au respect du droit du parent qui ne s’est pas vu confier la garde à avoir régulièrement des informations sur l’enfant. Le tribunal prend également en compte l’orientation émotionnelle et l’environnement de l’enfant, les capacités d’éducation et les responsabilités du parent, la stabilité du futur milieu éducatif, l’aptitude du parent à se mettre d’accord avec l’autre parent sur l’éducation de l’enfant, les liens affectif qu’à l’enfant avec ses frères et sœurs, ses grands-parents et d’autres proches, ainsi que la situation matérielle du parent et la qualité de son logement.

Enfin, le tribunal tient compte de celui qui a, en sus des soins dûment dispensés, veillé à l’éducation émotionnelle, intellectuelle et morale de l’enfant.

Code de procédure civile

89. Ledit code contient les dispositions spéciales sur l’exécution de la décision ou de l’accord approuvé portant sur l’éducation des enfants mineurs et sur leurs garde et droit de visite.

90. Aux termes de l’article 272, avant d’ordonner l’exécution d’une telle décision le président de la chambre adresse une sommation écrite à celui qui refuse de se soumettre à la décision judiciaire ou qui ne respecte pas l’accord approuvé par le tribunal, et l’invite à s’y conformer. Il avertit la personne concernée des conséquences que pourrait entraîner le non-respect des obligations prévues par la décision ou l’accord. En règle générale, le président de la chambre demande à l’autorité locale compétente et à l’office d’assistance aux enfants d’amener la personne concernée à se conformer de son propre gré à la décision judiciaire ou à l’accord approuvé par le tribunal.

91. L’article 273 dispose que, si la sommation susmentionnée du président de la chambre demeure sans résultat, celui-ci inflige des amendes successives à la personne qui ne s’y conforme pas. Le montant de ces amendes ne peut dépasser 2 000 CZK et la somme appartient à l’Etat. Avec l’assistance des autorités locales ou nationales compétentes, le président de la chambre peut séparer l’enfant de celui qui ne s’est pas vu confier la garde et le remettre à la personne qui a droit de le garder.

92. Selon l’article 273a, si le tribunal a adopté une mesure provisoire ordonnant la remise de l’enfant à une personne désignée, le président de la chambre veille à ce que cette décision soit exécutée sans délai. Pour faire ainsi, le tribunal assisté des autorités nationales compétentes remet le mineur à la personne désignée, en le séparant, le cas échéant, de celui chez qui l’enfant se trouve.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

93. En premier lieu, le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, faisant valoir que l’enjeu de cette procédure nécessitait une diligence particulière de la part des autorités nationales. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi dans sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Arguments des parties

1. Le Gouvernement

94. Le Gouvernement constate d’abord que l’affaire ne présentait pas une complexité particulière du point de vue du droit, mais qu’elle soulevait de nombreuses questions d’ordre psychologique. D’autre difficultés résultaient du déroulement parallèle de la procédure principale et de celle portant sur l’exécution de la mesure provisoire du 17 juillet 1995 (valable jusqu’en février 2000), ainsi que d’une grande activité procédurale des parties. Le Gouvernement note que toutes les affaires concernant un enfant mineur, y compris celles relatives à d’autres enfants des mêmes parents, font partie d’un seul dossier, ce qui est une mesure justifiée par l’intérêt des mineurs, et qu’il fallait donc en l’espèce coordonner la conduite simultanée de la procédure au moins à deux instances.

95. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure a été négativement influencée par le comportement du requérant et de la mère de l’enfant, leurs démarches procédurales ayant entraîné un allongement de la procédure ; il ajoute qu’aucune autorité nationale n’a décelé de retards injustifiés dans l’affaire.

Le début de la procédure aurait été retardé par la maladie du requérant (ayant duré jusqu’en juillet 1995) ; de surcroît, celui-ci refusait de se voir remettre une notification du tribunal, et ce de septembre jusqu’en décembre 1995. En sus, aucun des parents n’a respecté les obligations fixées par la mesure provisoire et la procédure souffrait également de fréquentes objections de partialité, pour la plupart injustifiées.

96. Quant au comportement des autorités nationales, après un certain retard du début de la procédure dû à la maladie du requérant, il n’y aurait pas eu d’inactivité particulière entre l’adoption de la mesure provisoire du 17 juillet 1995 et le jugement rendu le 16 décembre 1997, étant donné que le tribunal municipal procédait à l’exécution forcée des obligations incombant aux parents et qu’à trois reprises, le dossier a dû être soumis pour décision au tribunal régional. Tout en admettant que l’appel des parties contre le jugement du 16 décembre 1997 n’a été transmis au tribunal régional qu’en mai 1998, le Gouvernement note que pendant cette période, une autre exécution de la mesure provisoire et la procédure portant sur le prénom du deuxième enfant de J.V. ont eu lieu. Ensuite, la durée de la procédure en appel a été due à la nécessité de compléter les preuves et de statuer sur les objections de partialité ainsi que sur des recours relatifs à la procédure d’exécution. Le dossier a été en septembre 2000 soumis à la Cour suprême qui a statué sur le pourvoi en cassation le 4 avril 2001 ; en octobre 2001, celle-ci transmit le dossier à la juridiction d’appel qui a rendu son nouvel arrêt le 22 novembre 2002.

97. Le Gouvernement conclut que l’exigence de « délai raisonnable » a été respectée dans le cas d’espèce, étant donné que l’affaire a été jugée par trois instances (dont deux fois par la juridiction d’appel) ainsi que par la Cour constitutionnelle et qu’aucune de ces juridictions n’est restée inactive, ayant traité l’affaire en priorité et avec diligence.

2. Le requérant

98. Le requérant insiste sur sa thèse, mettant en avant les aspects subjectifs de l’affaire et considérant les observations du Gouvernement comme formalistes. Il rappelle qu’au moment où il a commencé à revendiquer son droit d’élever son fils, celui-ci était âgé de cinq ans, tandis qu’il a douze ans aujourd’hui et le requérant ne peut toujours pas le voir et participer à son éducation. Selon lui, aucun tribunal n’a pris de mesures spéciales ni déployé des efforts afin de mettre fin au développement négatif de la procédure ; de ce fait, la famille du requérant serait irréparablement brisée et sa santé atteinte en raison d’un mauvais travail des juridictions tchèques.

99. Le requérant affirme par ailleurs que l’Etat ne dispose pas d’instrument permettant de traiter ce type d’affaires avec efficacité. A cet égard, le requérant soumet à la Cour un avis du Comité tchèque de Helsinki, selon lequel la situation du requérant est typique pour la République tchèque où les pères seraient a priori « disqualifiés » de la garde de l’enfant après le divorce et ne seraient pas en mesure de faire respecter leurs droits. Il étaye ses arguments également par un article de deux psychologues tchèques traitant la question du syndrome d’aliénation parentale.

100. Enfin, l’intéressé considère comme absurde (et non étayée par la loi) l’existence d’un seul dossier dans les affaires familiales qui peuvent englober plusieurs problèmes différents.

B. Appréciation de la Cour

101. La Cour note d’abord que la période à considérer a débuté le 22 juin 1994 et s’est terminée par l’adoption de l’arrêt du 22 novembre 2002. Elle a donc duré huit ans et cinq mois pour quatre instances judiciaires.

102. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l’enjeu du litige pour l’intéressé entre en ligne de compte. Il est donc fondamental de traiter avec célérité les affaires de garde d’enfant ; un retard au cours d’une phase donnée peut se tolérer à condition que la durée totale de la procédure ne soit pas excessive (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 110, CEDH 2000‑VIII).

103. La Cour admet que la présente affaire, qui n’était pas particulièrement complexe au départ, l’est devenue de plus en plus en raison des tensions entre les parents et des difficultés rencontrées lors de l’exécution de la mesure provisoire donnant au requérant le droit de visite. Il était également nécessaire de faire établir plusieurs rapports d’expertise afin de réévaluer l’intérêt supérieur de l’enfant.

104. En ce qui concerne le comportement du requérant, la Cour pense qu’il est dans une certaine mesure critiquable. Comme le Gouvernement l’a noté dans ses observations, l’intéressé n’a pas respecté la mesure provisoire du 17 juillet 1995 lui ordonnant de remettre l’enfant à sa mère, il a refusé d’accepter en automne 1995 une notification du tribunal et n’a pas coopéré avec la psychologue chargée d’établir un rapport d’expertise (voir paragraphe 58 ci-dessus).

105. Pour ce qui est du comportement des autorités, la Cour relève d’abord certains retards dans la transmission du dossier entre les différentes juridictions. Elle note également que plus de deux ans se sont écoulés entre les deuxième (du 14 décembre 1994) et troisième audiences (du 17 janvier 1997) tenues par le tribunal municipal. Puis, la première décision sur le fond de l’affaire n’a été rendue que le 16 décembre 1997, à savoir trois ans et demi après le début de la procédure ; et le tribunal régional a mis deux ans pour statuer, le 16 décembre 1999, sur l’appel des parties. De surcroît, un an et plus de sept mois se sont écoulés entre une annulation partielle, le 3 avril 2001, de l’arrêt du tribunal régional et un nouvel arrêt rendu par ce dernier le 22 novembre 2002.

Malgré les difficultés entraînées par l’exécution de la mesure provisoire, force est de considérer ces périodes comme extrêmement longues dans une affaire de ce type.

106. La Cour rappelle enfin que l’enjeu de la procédure pour le requérant, à savoir l’octroi d’un droit de visite, exigeait un traitement urgent car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui. En effet, la rupture de contact avec un enfant très jeune peut conduire à une aliénation croissante de celui-ci par rapport à son parent.

107. Partant, à la lumière des critères dégagés dans sa jurisprudence et eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, la Cour conclut que la durée de la procédure dans son ensemble a dépassé un « délai raisonnable ». Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

108. En deuxième lieu, le requérant allègue que la durée du processus décisionnel a eu des répercussions négatives sur son droit au respect de la vie familiale, et se plaint de ce que les autorités n’ont pas déployé suffisamment d’efforts pour faire exécuter son droit de visite à l’égard de son fils en dépit de la résistance de la mère. Il invoque l’article 8 de la Convention, libellé ainsi :

 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à (...) la protection des droits et libertés d’autrui. »

A. Arguments des parties

1. Le Gouvernement

109. Le Gouvernement fait observer qu’une mesure provisoire, adoptée dès le 17 juillet 1995 et effective jusqu’au 26 février 2000, confiait la garde de l’enfant à sa mère et donnait au requérant le droit de visite. Il note qu’au moment de l’adoption de cette mesure, les relations entre les parents étaient très compliquées et conflictuelles et que les premières tentatives d’entente entre eux ne datent que de 1998. Après la séparation forcée de l’enfant et du requérant en avril 1996, c’est la mère de l’enfant qui refusait de le remettre au père, invoquant l’état psychique du mineur et la crainte que le requérant ne le garde chez lui.

110. Le Gouvernement souligne que pour faire exécuter ladite décision, le tribunal municipal a recouru à toutes les mesures prévues par les articles 272 et 273 du code de procédure civile ; ainsi, la mère a été invitée à se conformer à son obligation, elle s’est vu infliger plusieurs amendes et, enfin, une première exécution forcée a eu lieu le 18 avril 1998 mais a été abandonnée afin de ne pas traumatiser l’enfant. D’autres tentatives, prévues aux 30 mai 1998, 19 septembre 1998, 3 octobre 1998, 26 juin 1999, 27 novembre 1999 et 11 décembre 1999, ont échoué en raison de l’absence de la mère et de l’enfant à leur domicile ou en raison du refus de la mère d’exposer son fils à une situation stressante ou encore en raison du refus de l’enfant lui-même de rencontrer son père.

Dans ce contexte, le Gouvernement note que selon la jurisprudence de la Cour, l’obligation de prendre des mesures coercitives afin de réunir le parent avec son enfant n’est pas absolue et qu’il faut tenir compte notamment de l’intérêt du mineur.

111. En l’espèce, le Gouvernement considère qu’il était dans l’intérêt de la santé psychique de l’enfant, vu son comportement et les troubles névrotiques dont il souffrait, d’abandonner l’exécution du droit de visite. Pour ce qui est du manquement de la mère à son obligation de préparer l’enfant à la visite du père, celui-ci a fait l’objet de poursuites pénales qui se sont terminées par un non-lieu (voir paragraphe 61 ci-dessus). Par ailleurs, la manière dont le requérant revendiquait le contact avec son fils ne serait pas non plus exempt de critique, eu égard notamment au refus constant de l’enfant de rencontrer son père. Selon le rapport d’expertise établi en 2002, les motifs de ce refus résidaient dans les tensions entre les parents de l’enfant et dans l’attitude négative de la mère envers le requérant que le mineur percevait.

112. Le Gouvernement observe enfin que les autorités nationales ont également recouru à des démarches préparatoires en vue de la réunion de l’enfant avec son père, et souligne à cet égard l’activité du département des affaires sociales ainsi que le concours de pédopsychologues.

113. Dès lors, le Gouvernement estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention, étant donné que les tribunaux ne sont pas restés inactifs dans l’affaire et que les autorités ont adopté toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles.

2. Le requérant

114. Pour sa part, le requérant souligne qu’il s’est prévalu de tous les moyens susceptibles de lui permettre d’accéder à son enfant et qu’il a constamment informé les autorités de ses démarches en sollicitant leur assistance. Selon lui, les tribunaux et le département des affaires sociales compétent n’ont pas fait preuve d’impartialité et ils ont refusé d’exécuter la décision relative à son droit de visite, ayant ainsi encouragé la mère à ne pas la respecter. Le requérant soutient que telle est la situation fréquente en République tchèque où les tribunaux confient habituellement la garde de l’enfant à la mère et ne sont pas en mesure de faire respecter le droit de visite octroyé au père.

115. L’intéressé allègue également que les rapports d’expertise utilisés en l’espèce par les tribunaux n’ont pas été établis de manière objective et qualifiée, notamment parce que les experts ont manqué d’y constater le syndrome d’aliénation parentale ; à cet égard, le requérant est convaincu que J.V. programmait leur fils pour qu’il le haïsse. Selon lui, comme le mineur n’a jamais été dûment examiné par des psychologues indépendants et sans qu’il soit sous l’influence de la mère, la vraie raison de ses états pathologiques n’a pas pu être décelée. Toutes les autorités ont également négligé le fait que le mineur avait pendant plusieurs années vécu chez lui sans qu’il y ait eu de problèmes quelconques. Vu qu’ils ont été séparés de façon drastique, il est selon le requérant possible que l’enfant ait adopté des mécanismes de défense, sachant que les liens affectifs envers un parent peuvent entraîner leur séparation irréversible.

B. Appréciation de la Cour

116. En premier lieu, la Cour est d’avis que le grief du requérant tiré de l’impact de la durée du processus décisionnel sur son droit au respect de la vie familiale ne soulève pas de question distincte de celui examiné sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. En conséquence, et vu sa conclusion relative à l’article 6, elle n’estime pas nécessaire de l’examiner sur le terrain de l’article 8 de la Convention. Son examen portera donc sur la mise en œuvre des droits du requérant à l’autorité parentale et au contact avec son enfant.

117. La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, même si la relation entre les parents s’est rompue (Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 43, CEDH 2000‑VIII). Elle note qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le lien entre le requérant et son enfant relève d’une vie familiale au sens de ladite disposition.

118. Il s’agit dès lors de déterminer s’il y a eu manque de respect pour la vie familiale du requérant. La Cour rappelle que si l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il met de surcroît à la charge de l’Etat des obligations positives inhérentes au « respect » effectif de la vie familiale. Ainsi, là où l’existence d’un lien familial se trouve établie, l’Etat doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et l’enfant concernés (voir, par exemple, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000‑I ; Gnahoré c. France, no 40031/98, § 51, CEDH 2000‑IX).

Toutefois, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures à cet effet n’est pas absolue, car il arrive que la réunion d’un parent avec son enfant vivant depuis un certain temps avec l’autre parent ne puisse avoir lieu immédiatement et requière des préparatifs. La nature et l’étendue de ceux-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention. Dans l’hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux. Le point décisif consiste à savoir si les autorités ont pris, pour faciliter les visites, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence (voir, par exemple, Ignaccolo-Zenide, précité, § 94 ; Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 128, CEDH 2000‑VIII).

119. En recherchant si la non-exécution du droit de visite a entraîné une atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale, la Cour doit établir un juste équilibre entre les intérêts en présence, notamment ceux de l’enfant et du requérant et l’intérêt général qu’il y a à veiller au respect de l’état de droit.

120. Dans le cas d’espèce, la Cour observe que le droit de visite a été en vigueur depuis l’adoption de la mesure provisoire du 17 juillet 1995 et qu’il s’agissait au début de rencontres qui devaient avoir lieu un week-end sur deux ; ce droit a été élargi par la décision du 24 novembre 1995. Puis, le jugement au fond du 16 décembre 1997 disposait entre autres que le contact de l’enfant avec le père devrait d’abord se dérouler par courtes périodes, prolongées au fur et à mesure. Par son arrêt du 16 décembre 1999, le tribunal régional a supprimé tout droit de visite, considérant que le contact entre le requérant et son fils nécessitait des préparatifs de la part de toutes les personnes impliquées. Cette partie de l’arrêt ayant été annulée par la cour de cassation, le tribunal régional décida le 22 novembre 2002 que le requérant avait droit de rencontrer son fils une fois tous les quinze jours dans un centre d’assistance sociale et en présence d’un pédopsychologue.

121. La Cour note que les tentatives d’exécution judiciaire du droit de visite ont eu lieu les 18 avril 1998, 30 mai 1998, 19 septembre 1998, 3 octobre 1998, 26 juin 1999, 27 novembre 1999 et 11 décembre 1999, et qu’elles ont échoué en raison de l’absence de la mère et de l’enfant à leur domicile, ou en raison du refus de la mère d’exposer son fils à une situation stressante, ou encore en raison du refus de l’enfant lui-même de rencontrer son père. Entre-temps, le mineur a été suivi par une psychologue. Une tentative de thérapie familiale ainsi que des rencontres organisées par le département des affaires sociales ont eu lieu, et la capacité éducative des parents et leurs relations avec l’enfant ont fait l’objet d’un rapport établi par un expert désigné par le tribunal.

122. La Cour relève en outre que les demandes d’exécution formées par le requérant ont conduit à infliger à J.V. plusieurs amendes et que des poursuites pénales ont été engagées à son encontre pour non-respect de la mesure provisoire. Le non-lieu prononcé dans cette affaire était motivé par la conclusion que le contact forcé de l’enfant avec le requérant n’aurait pas été favorable à l’intérêt supérieur de l’enfant.

123. Dans ces conditions, l’on ne saurait affirmer que les autorités ont manqué de prendre des mesures coercitives ou préparatoires en vue du rétablissement des liens entre le requérant et son fils. La Cour considère nécessaire de rappeler que les obligations positives qu’a l’Etat en la matière consistent à essayer de rapprocher l’enfant de ses deux parents, à l’aide de mesures qui soient adéquates et proportionnelles. Elle estime que dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce, l’intérêt supérieur de l’enfant empêchait les autorités d’aller au-delà de ce qui a été fait, les mesures coercitives pouvant s’avérer contraproductives.

124. Enfin, tout en reconnaissant la frustration suscitée chez le requérant par ses nombreuses démarches menées en vain pour obtenir l’exécution du droit de visite, la Cour ne peut que constater que selon le rapport d’un expert soumis par le Gouvernement, le requérant n’a pas réussi à renouer le contact avec l’enfant et ne s’est pas comporté de façon convenable, malgré les efforts dispensés par un psychologue (voir paragraphe 83 ci-dessus).

125. Vu les circonstances susmentionnées, la Cour estime que les autorités nationales ont pris, en vue d’exécuter le droit de visite, des mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dans le conflit très difficile en cause. Dans ces conditions, l’on ne saurait constater que l’Etat a manqué aux obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention.

Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention du fait de la non-exécution du droit de visite du requérant à l’égard de son fils.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

126. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

127. Pour ce qui est du préjudice résultant de la violation de la Convention, le requérant réclame la somme de 225 000 euros (EUR) qui est, selon lui, censée exprimer la valeur de facteurs qui ne se prêtent pas à une évaluation précise, tels que la perte d’un enfant et une famille brisée. Il fait également valoir que le temps passé à revendiquer ses droits a eu des répercussions négatives sur son activité professionnelle. Enfin, le requérant estime que le montant élevé de la somme pourrait inciter l’Etat à changer son attitude dans des cas semblables à celui du requérant.

128. Se référant aux arrêts de la Cour portant sur des questions analogues (Ignaccolo-Zenide, précité, § 143 ; Nuutinen, précité, § 117 ; Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 84, 24 avril 2003), le Gouvernement considère la somme demandée par le requérant comme excessive et note que l’intéressé n’a aucunement spécifié le dommage qu’il aurait subi dans son activité professionnelle.

129. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Elle admet que la durée de la procédure litigieuse a causé au requérant un certain dommage moral, qui ne se trouve pas suffisamment réparé par le constat d’infraction à la Convention.

Prenant en compte l’enjeu du litige pour le requérant et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral.

B. Frais et dépens

130. Le requérant demande 9 470 EUR pour les frais de sa représentation légale encourus « par le passé » ainsi que la somme de 1 610 EUR qui serait le montant estimé de sa représentation légale « à l’avenir ».

131. Notant que la liste soumise par le requérant contient des actes et des dépens réalisés par ses deux avocates au cours de la procédure interne notamment, le Gouvernement considère qu’une partie seulement des frais cités ont été engagés afin de prévenir ou de redresser la violation alléguée de la Convention. Puis, même à supposer que les frais et dépens réclamés par les avocates ont effectivement été payés, le Gouvernement considère leur montant comme exagéré.

132. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu’ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36 ; Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, § 63). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V).

Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme globale de 1 500 EUR pour ses frais et dépens.

C. Intérêts moratoires

133. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2. Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention ;

 

3. Dit, à l’unanimité,

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, qui sont à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :

i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;

ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;

iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4. Rejette, par six voix contre une, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juin 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

     T.L. Early                                                                           J.-P. Costa
Greffier adjoint                                                                           Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente de Mme Mularoni.

J.-P.C.
T.L.E.


OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE Mme LA JUGE MULARONI

Je ne puis me rallier à l’opinion de la majorité, laquelle conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention au motif que les autorités nationales ont pris, en vue de la mise en œuvre des décisions accordant le droit de visite au requérant, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles.

Je reconnais que l’affaire est compliquée, dans la mesure où les relations entre le requérant et la mère de son enfant sont extrêmement tendues. Je concède aussi que le requérant a eu un comportement répréhensible du mois de juillet 1995 jusqu’au 11 avril 1996. Cependant, l’impossibilité pour lui de rencontrer son fils, de cette dernière date jusqu’au 19 février 2003, emporte à mon avis violation de l’article 8 sous l’angle des obligations positives à la charge de l’Etat défendeur.

En premier lieu, je considère qu’il est contraire à l’intérêt d’un enfant de ne pas pouvoir rencontrer son père de l’âge de cinq ans jusqu’à l’âge de douze ans, à moins qu’il y ait à cela des raisons très sérieuses, ce qui ne me paraît pas être le cas dans la présente affaire : le requérant a été jugé « capable de remplir son rôle parental » (rapport d’expertise cité au paragraphe 33 de l’arrêt) ou encore « entièrement capable d’élever son fils » (paragraphe 62 in fine).

En second lieu, j’observe que le requérant s’était vu reconnaître, le 17 juillet 1995, un droit de visite, élargi le 24 novembre 1995, compte tenu de ce « qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de bénéficier d’un impact éducatif plus important de la part de son père » (paragraphe 16). Il a demandé à plusieurs reprises l’exécution de cette mesure provisoire.

Sauf pour la période du 26 février 2000 au 3 avril 2001, le droit de visite du requérant a toujours été reconnu par les tribunaux nationaux, même dans les jugements au fond, mais l’intéressé n’a pu rencontrer son fils pour la première fois qu’au mois de février 2003. De plus, à partir de 1995, il n’a cessé de réitérer sa demande de mise en œuvre de son droit de visite.

Il ressort du dossier que la mère de l’enfant est en grande partie responsable de l’attitude négative de l’enfant envers le requérant. Cet élément est d’ailleurs reconnu par le Gouvernement (paragraphe 111). Il est vrai que des amendes ont été infligées à la mère de l’enfant, mais globalement elles ne me semblent pas d’un montant très élevé. D’autre part, les poursuites pénales engagées à son encontre parce qu’elle avait fait échouer l’exécution de la décision du 17 juillet 1995 se sont conclues par un non-lieu.

Dans ce genre d’affaires en particulier, le simple écoulement du temps peut avoir des effets irréversibles. Or, je constate que des rencontres entre le requérant et son fils, en présence d’un psychologue, dans un centre de l’assistance sociale destiné aux enfants n’ont été organisées qu’à partir du 19 février 2003. Il n’est pas étonnant qu’après presque sept ans cela n’ait pas été facile. A titre subsidiaire, je relève qu’après cette première série de rencontres, d’une part le psychologue a semble-t-il proposé de ne pas les poursuivre et, d’autre part, la mère a demandé l’interdiction de tout contact entre le requérant et leur fils : ainsi donc, le requérant serait appelé à être père uniquement en ce qui concerne le paiement d’une pension alimentaire.

A la lumière de tous les éléments du dossier, je considère que les autorités tchèques ont omis de déployer tous les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant vis-à-vis de son fils, méconnaissant ainsi son droit au respect de la vie familiale.

Je conclus donc qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

 

 

 

 

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