jueves, 22 de mayo de 2014

Caso Kriz contra Republica Checa. Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fallo original en france.


 
 
 
ANCIENNE DEUXIÈME SECTION
 
 
 
 
 
 
AFFAIRE KŘÍŽ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
 
(Requête no 26634/03)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARRÊT
 
 
STRASBOURG
 
9 janvier 2007
 
 
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Kříž c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (ancienne deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
         MM. J.-P. Costa, président,
                   I. Cabral Barreto,
                   K. Jungwiert,
                   V. Butkevych,
                   M. Ugrekhelidze,
         Mmes  A. Mularoni,
                   E. Fura-Sandström, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 novembre 2005 et 5 décembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26634/03) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Václav Kříž (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 août 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me K. Veselá-Samková, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le requérant se plaignait en particulier de la durée de la procédure relative à la détermination de son droit de visite, ainsi que d’une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale résultant de la non-réalisation des contacts avec son fils.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 29 novembre 2005, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7. La chambre ayant décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er avril 2006, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par la chambre de l’ancienne deuxième section telle qu’elle existait avant cette date.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1953 et réside à Prague.
10. Le 31 juillet 1991, le requérant divorça de sa femme M.K. En septembre 1991, leur fils est né. Dès le 2 octobre 1991, l’intéressé demandait au tribunal de déterminer son droit de visite.
11. Le 16 mai 1994, le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 4 décida que le requérant avait le droit de voir son fils tous les premiers samedis du mois et le 26 décembre, en présence de la mère qui se vit enjoindre de préparer le mineur. Après avoir entendu les parents et examiné un rapport d’expertise, le tribunal releva que le mineur ne connaissait toujours pas son père et que le contact entre eux était le seul moyen pour le requérant de contribuer à l’éducation de l’enfant.
Les parents firent appel ; le requérant contestait l’étendue limitée de son droit de visite ainsi que le fait que la mère devait être présente.
12. Le 5 octobre 1994, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague réforma une partie du jugement attaqué, statuant qu’en raison de fortes tensions entre les parents, seules les trois premières visites devaient se dérouler en présence de la mère. Il rappela que l’expertise commandée par le tribunal de première instance n’avait pas conclu à la nécessité d’interdire le contact entre l’intéressé et son fils, comme le réclamait M.K.
Cet arrêt passa en force de chose jugée le 14 novembre 1994.
13. Le 11 octobre 1994, le requérant saisit le tribunal d’une autre demande tendant à la détermination de son droit de visite. Celle-ci fut rejetée par le tribunal d’arrondissement de Prague 10, le 30 novembre 1995, ainsi que par le tribunal municipal, le 17 avril 1996.
14. Le 26 octobre 1995, le tribunal décida de la pension alimentaire au profit de l’enfant ; ce jugement fut confirmé le 9 octobre 1996.
A. Exécution du droit de visite du requérant
15. Le requérant soutient avoir demandé, dès le 5 décembre 1994, l’exécution de son droit de visite déterminé par les décisions des 16 mai et 5 octobre 1994.
16. Le 24 mars 1995, le tribunal d’arrondissement de Prague 10 somma M.K. de respecter lesdites décisions, sous peine d’amende.
17. Le 31 mai 1995, l’autorité sociale compétente soumit au tribunal un rapport d’enquête, dans lequel elle proposa l’élaboration d’une expertise sur la pertinence des contacts entre le requérant et son fils.
18. Le 30 novembre 1995, le tribunal infligea à l’ex-épouse du requérant une amende de 2 600 CZK[1] pour l’avoir empêché de réaliser son droit de visite entre les 4 décembre 1994 et 4 novembre 1995. Le 17 avril 1996, le tribunal municipal augmenta le montant de cette amende à 4 400[2] CZK.
19. Les 27 février et 19 mars 1996, une assistante sociale fit deux vaines tentatives pour rencontrer M.K. à son domicile. Plus tard, celle-ci ne se présenta pas à une entrevue ni ne répondit à une sommation de l’autorité sociale ; en revanche, dans une lettre du 18 mars 1996, elle informa ladite autorité qu’elle considérait d’autres entrevues comme inutiles. En février 1998, une autre sommation adressée à la mère de l’enfant resta sans réponse et, lors d’un appel téléphonique du 4 mars 1998, M.K. déclina une nouvelle proposition de rencontre.
Par ailleurs, entre les 22 novembre 1996 et 10 octobre 2005, des assistantes sociales effectuèrent une douzaine de tentatives de visite au domicile de M.K., sans succès pour la plupart, ainsi que plusieurs enquêtes auprès de l’école fréquentée par le mineur.
20. Le 4 mars 1996, l’employée d’une organisation non-gouvernementale rapporta que, entre les 22 février et 2 mars 1996, elle n’avait pas réussi à entrer en contact avec M.K., et que la tentative du requérant pour voir son enfant le 2 mars 1996 avait échoué.
21. Le 4 décembre 1997, M.K. se vit infliger une amende de 30 550[3] CZK pour avoir empêché le requérant de réaliser son droit de visite entre les 2 décembre 1995 et 1er novembre 1997. Le tribunal municipal confirma cette décision le 31 juillet 1998.
22. Le 30 septembre 1998, le requérant demanda l’assistance de l’autorité sociale pour pouvoir remettre un cadeau à son fils. Il se vit recommander de s’adresser à une organisation non-gouvernementale.
23. En décembre 1998, l’autorité sociale invita le tribunal à établir l’adresse à laquelle séjournaient M.K. et l’enfant.
24. Le 29 mars 2001, le mineur fut entendu en présence des employés du tribunal et de l’autorité sociale. Par la suite, en vue de faciliter le rapprochement entre le requérant et son fils, le tribunal trouva une structure spécialisée et obtint auprès de l’employeur de l’intéressé l’autorisation pour lui de s’y rendre régulièrement. Cependant, le requérant refusa de participer à la thérapie proposée.
25. Lors d’une entrevue tenue le 13 avril 2001 devant le tribunal de district (Okresní soud) de Prague-ouest, les parents de l’enfant consentirent au déclenchement d’une procédure relative au changement du droit de visite, visant à ce que les rencontres aient lieu pendant la semaine dans un endroit neutre.
26. Le 16 avril 2001, un nouveau rapport d’expertise fut élaboré sur l’état psychique des intéressés et les relations entre eux.
27. Le 3 mai 2001, faisant suite à une demande d’exécution du requérant concernant la période s’étendant de juin 1999 à mai 2001, le tribunal de district décida d’infliger à M.K. les amendes s’élevant au total à 102 000[4] CZK. Relevant dans certains cas l’absence d’obstacles objectifs, le tribunal considéra que l’échec de ces visites était due à l’attitude subjective de M.K. ; il déduisit également de l’audition du mineur que celui-ci n’était aucunement préparé au contact avec le requérant car il alléguait ne pas avoir de père. Le tribunal ne sanctionna pas M.K. pour la non-réalisation des contacts entre décembre 1997 et mai 1999, due d’une part au fait que le requérant venait chercher l’enfant à une autre adresse que celle indiquée par la mère, et d’autre part à la maladie ou à l’absence de l’enfant.
28. Le 23 mai 2001, une rencontre très mouvementée entre le requérant et son fils eut lieu dans un centre spécialisé, laquelle amena les experts à la conclusion que le rétablissement des contacts serait extrêmement difficile. Invitée à convenir d’un autre rendez-vous, précédé d’un entretien et d’un examen psychologique de l’enfant, M.K. resta inactive et opposa un refus catégorique à une autre rencontre. Le 5 juin 2001, le requérant s’entretint donc seul avec les employés de ladite structure.
29. A la suite de l’appel des parents, le tribunal régional (Krajský soud) de Prague décida, le 15 octobre 2001, d’annuler la partie du jugement du 3 mai 2001 relative à l’infliction des amendes à M.K. et de renvoyer cette affaire au tribunal de première instance. Il considéra que les demandes du requérant tendant à sanctionner M.K. par des amendes auraient dû être examinées au fur et à mesure de leur introduction et que le tribunal aurait dû rassembler les preuves pertinentes afin d’examiner, dans chaque cas concret, la faute de M.K.
30. Le 10 juillet 2002, l’autorité sociale porta à la connaissance du tribunal des résultats d’une enquête au domicile de M.K. et l’informa que le mineur refusait de parler de son père.
31. Selon un rapport d’expertise du 20 janvier 2003, portant sur l’état psychique des intéressés, le requérant, assez égocentrique, manquait de maturité et son émotivité était bloquée par des attitudes défensives. Pour ce qui est de M.K., elle était, selon l’expert, immature et assez névrotique et son éducation était excessivement protectrice.
32. A l’entrevue organisée par l’autorité sociale le 3 février 2003, seul le requérant fut présent, M.K. ne comparut pas. L’intéressé reçut des informations sur ses droits et sur l’état du mineur. La lettre que l’autorité sociale envoya ensuite à M.K. pour l’avertir de son obligation de respecter les décisions judiciaires et pour lui demander son adresse fut retournée. La mère ne se présenta pas à une nouvelle entrevue fixée au 5 mars 2003 et refusa de transmettre à l’enfant la lettre du requérant.
33. Le 10 avril 2003, le tribunal de district rejeta les demandes du requérant tendant à l’exécution de son droit de visite pendant la période allant de juin 1999 jusqu’en mars 2003. Prenant en compte les dépositions des parents, deux rapports d’expertise élaborés en janvier 2003 ainsi que d’autres preuves écrites, le tribunal releva que l’enfant n’était pas en mesure de rencontrer son père qu’il ne connaissait pas, et qu’il était d’abord indispensable que les parents changent leur comportement. Il conclut qu’il n’était pas possible, au moins depuis 1997, de forcer la mère à respecter la décision pertinente, et ce en raison de l’attitude négative de l’enfant que la mère ne pouvait plus influencer, bien qu’elle y eût contribué.
Les deux parents et le tuteur de l’enfant interjetèrent appel. Ce dernier releva notamment que selon un rapport d’expertise de 2001, les contacts pourraient avoir lieu, dans l’intérêt de l’enfant, après une thérapie familiale complexe.
34. Le 4 septembre 2003, la décision du 10 avril 2003 fut annulée par le tribunal régional. Considérant qu’il était nécessaire de faire élaborer un nouveau rapport d’expertise en psychologie et pédopsychiatrie pour démontrer que M.K. ne pouvait pas amener l’enfant à changer son attitude à l’égard du père, il renvoya l’affaire au tribunal de première instance pour compléter les preuves.
35. Entre les 30 juillet 2003 et 28 avril 2004, M.K. ne répondit pas à six sommations de se présenter devant l’autorité sociale.
36. Les 21 février et 8 mars 2004, le requérant et son fils se rencontrèrent chez l’expert chargé d’élaborer un rapport d’expertise. Selon l’expert, le mineur était victime des relations existant entre ses parents qui avaient échoué dans leur éducation, il était névrosé et avait peur du requérant, tandis que ce dernier n’avait aucune expérience du rôle paternel. Dès lors, aucun contact entre l’intéressé et son fils n’était possible sans une psychothérapie des deux parents et une amélioration de leurs relations.
37. En avril 2004, l’autorité sociale compétente adressa une demande de coopération à une autorité régionale et à un centre de consultation familiale.
38. Le 31 mai 2004, le tribunal de district infligea à M.K. une amende de 40 000[5] CZK, considérant que de par son attitude négative, elle avait fait échouer plusieurs visites du requérant entre juillet 1999 et février 2004. Il invita ainsi M.K. à respecter les décisions et les instructions des experts et à suivre une thérapie. Le tribunal rejeta néanmoins la demande du requérant concernant d’autres visites qui ne s’étaient pas réalisées en raison des maladies fréquentes de l’enfant.
39. Les parents firent appel, et celui-ci fut examiné à l’audience du 9 septembre 2004. A cette occasion, l’expert déclara entre autres que le mineur était entièrement dépendant des opinions de la mère et que si celle-ci le motivait de façon positive, il pourrait changer son attitude à l’égard des visites du père. Par ailleurs, si la mère risquait d’être séparée de l’enfant (en vue de l’exécution du droit de visite du père), elle serait capable selon l’expert de changer son comportement à l’égard du requérant. A l’issue de cette audience, le tribunal régional réduisit à 30 000[6] CZK le montant de l’amende infligée. Selon le Gouvernement, le recouvrement de cette amende se fait par retenues sur le salaire de M.K.
40. En octobre 2004, l’autorité sociale demanda au tribunal de l’autoriser à s’entretenir avec le mineur, en dépit du refus de M.K. Le tribunal répondit qu’un tel entretien n’était pas utile car il existait plusieurs rapports d’expertise.
41. Le 6 janvier 2005, le tribunal de district, réagissant aux dix demandes d’exécution formées par le requérant entre mai 2004 et janvier 2005, décida de suspendre la procédure relative à l’exécution du droit de visite, au motif qu’une procédure sur le fond d’une nouvelle réglementation de ce droit était en cours.
42. Le 3 mars 2005, le tuteur invita les parents à suivre une thérapie familiale dans un centre spécialisé. M.K. répondit en observant que le requérant avait auparavant refusé une telle démarche et que l’état du mineur s’était dégradé après la rencontre du 23 mai 2001. Le requérant ne réagit qu’en envoyant un rapport sur une visite échouée.
B. Nouvelle procédure sur l’autorité parentale
43. Le 28 mai 1996, le requérant forma une nouvelle demande tendant à la détermination de son droit de visite.
44. Les six audiences prévues entre les 30 juillet 1996 et 16 octobre 1997 durent être ajournées pour les motifs imputables à M.K., qui émit notamment trois objections de partialité, rejetées les 21 août 1996, 31 janvier et 22 août 1997.
45. Le 27 novembre 1997, le tribunal accueillit la demande formée par M.K. en date du 2 janvier 1996, relative à l’augmentation de la pension alimentaire. Il rejeta en revanche sa demande tendant à l’interdiction de contact entre l’enfant et le requérant. Cette dernière décision fut confirmée, le 14 juillet 1998, par le tribunal municipal qui modifia également le montant de la pension.
46. Selon les informations fournies par le Gouvernement, après les audiences tenues devant le tribunal d’arrondissement de Prague 10 les 14 janvier, 16 février et 11 mars 1999, l’affaire de l’autorité parentale fut assignée au tribunal de district de Prague-ouest, ce qui fut confirmé le 23 juillet 1999.
47. Le 30 novembre 2000, l’enfant se vit désigner un nouveau tuteur.
48. Le 29 mars 2001, le mineur fut interrogé par le tribunal.
49. Le Gouvernement observe que le 17 avril 2001, le tribunal de district de Prague-ouest engagea la procédure relative au changement du droit de visite du requérant (voir paragraphe 25 ci-dessus). Le 24 avril 2001, M.K. demanda l’interdiction de contact entre l’intéressé et son fils.
50. Deux audiences eurent lieu les 25 avril et 16 mai 2001.
51. Le 16 mai 2001, le tribunal décida de maintenir inchangées les décisions des 16 mai et 5 octobre 1994, faute de changement de circonstances.
52. Le 27 septembre 2001, le jugement du 16 mai 2001 fut annulé par le tribunal régional de Prague. Eu égard au conflit aigu entre les parents, le tribunal estima que les circonstances avaient changé par rapport aux décisions antérieures relatives au droit de visite, dans le sens que le rétablissement des contacts n’était pas possible sans aide d’une structure spécialisée.
53. Le 3 avril 2002, l’affaire fut assignée à une autre juge.
54. Les 3 et 24 juin 2002, les témoins furent entendus au sujet de l’exécution du droit de visite.
55. Les 24 juin, 1er et 2 juillet 2002, une audience fut tenue sur l’interdiction de contact entre l’enfant et le requérant, sur son droit de visite et sur l’exécution de celui-ci. Elle fut ajournée en vue de faire élaborer un rapport d’expertise.
56. Le 4 août 2002, le requérant contesta l’impartialité du juge et des experts ; ses objections furent rejetées les 20 août et 30 septembre 2002. Le 22 octobre 2002, le dossier fut soumis aux experts, dont l’un demanda la prorogation du délai imparti.
57. Le 9 janvier 2003, M.K. demanda la récusation de l’expert mais fut déboutée le 7 février 2003.
58. Le 11 février 2003, le tuteur demanda au tribunal de soumettre l’éducation du mineur à un suivi.
59. Par le jugement du 11 mars 2003, le tribunal de district modifia l’exercice de l’autorité parentale réglementé par les décisions des 16 mai et 5 octobre 1994. Il décida de laisser indéterminé le droit de visite du requérant, tout en rejetant la demande de M.K. tendant à l’interdiction de contact, et ordonna à celle-ci d’informer le requérant sur la santé et les activités de l’enfant. Dans les motifs de sa décision, le tribunal observa notamment qu’après une tentative de rencontre dans un centre spécialisé, l’enfant souffrait des nausées, et considéra que les relations entre les parties étaient si perturbées que le mineur n’était pas en mesure de rencontrer son père. Dans ces conditions, un contact écrit et une thérapie de longue durée furent recommandés. Les parents firent appel.
60. Le 24 avril 2003, le requérant émit une objection de partialité contre la juge, rejetée le 4 septembre 2003. Le 20 mai 2003, il se vit infliger une amende en raison des propos outrageants à l’égard de la juge ; la décision fut annulée le 30 juin 2003.
61. Le 4 septembre 2003, le tribunal régional annula le jugement du 11 mars 2003 pour ce qui est de la question du droit de visite du requérant. Selon la juridiction d’appel, il n’était pas possible de laisser le droit de visite indéterminé car cela provoquait une incertitude juridique et créait un terrain de conflit entre les parents. Dès lors, l’affaire fut renvoyée au tribunal de district pour décider sur l’étendue ou l’interdiction du droit de visite de l’intéressé et pour compléter les preuves par un rapport d’expertise portant sur les possibilités de contact entre l’enfant et le requérant. Le tribunal releva également que le refus d’un mineur de rencontrer un parent était à prendre en compte seulement si cette attitude avait été provoquée par le parent en question ou par un trouble psychique de l’enfant ; en revanche, il ne fallait pas en tenir compte lorsque le rejet n’était qu’un reflet de l’avis du parent investi de la garde.
62. Le 13 janvier 2004, le tribunal de district désigna deux expertes afin de répondre aux questions relatives à l’état psychique de l’enfant et aux causes de son comportement. Du 11 février au 26 avril 2004, le dossier fut mis à la disposition des experts.
63. Par le jugement du 21 décembre 2004, le tribunal de district décida que le requérant avait droit à un contact écrit avec son fils et qu’il pouvait lui envoyer une lettre par mois. Il releva que le mineur, névrosé et craintif, n’était pas en mesure de rencontrer son père en personne et le refusait, à l’instar de sa mère. Même si une telle attitude de l’enfant n’avait pas été provoquée par un trouble psychique ni par un comportement inconvenable du requérant, il incombait à ce dernier de changer son approche et de coopérer avec des experts afin de créer des liens affectifs avec son fils, au lieu de s’orienter vers une solution judiciaire du litige.
Le tribunal rejeta également la demande de M.K. tendant à l’interdiction de contact, soumit l’éducation du mineur à un suivi et augmenta la pension alimentaire à payer par le requérant.
Les parents firent appel. Le requérant alléguait notamment qu’un contact écrit équivalait à une interdiction de contact et soulignait qu’en l’empêchant de voir son fils pendant dix ans, la mère avait développé chez ce dernier le syndrome d’aliénation parentale.
64. Par l’arrêt du 21 avril 2005, le tribunal régional modifia les modalités du contact écrit en demandant à M.K. d’assurer que le mineur réagisse, une fois tous les deux mois, aux lettres du requérant. Puis, il réduisit le montant de l’obligation alimentaire de l’intéressé et confirma le rejet de la demande d’interdiction de contact ainsi que la mise en place d’un suivi éducationnel. Celui-ci fut motivé par une immaturité sociale du mineur, correspondant à celle d’un enfant de huit ans, due à la surprotection maternelle et à l’omission de la mère de le dûment préparer au contact avec son père. A l’instar du tribunal de première instance, la juridiction d’appel releva dans le rapport d’expertise que le mineur s’identifiait aux opinions de la mère et avait une peur réelle de son père, tandis que le requérant n’avait aucune expérience du rôle du père et n’était pas préparé, du point de vue affectif, à rencontrer l’enfant ; il n’avait cependant pas été établi qu’il aurait consciemment traumatisé son fils. Dès lors, un contact personnel serait selon les experts très éprouvant pour le mineur et porterait atteinte à sa santé psychique. Dans ces conditions, le tribunal estima que le mineur, ne souffrant d’aucune maladie mentale, et le requérant, n’ayant pas fait preuve d’un comportement inapproprié, étaient objectivement capables d’un contact. La peur qu’éprouvait le mineur face à son père ne constituait pas un obstacle objectif, dans la mesure où la mère pouvait amener l’enfant à changer ses attitudes, et le contact du mineur avec son père continuait à être dans l’intérêt de son développement harmonieux. Vu l’absence jusqu’à lors d’une relation normale, le tribunal considéra que le contact mutuel sous forme écrite pourrait créer un lien tel entre le père et son fils qu’il leur permettrait à l’avenir de se rencontrer.
C. Procédures pénales
65. Le 20 juin 1997, le tribunal reconnut M.K. coupable d’avoir fait obstacle à l’exécution de la décision judiciaire et la condamna à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis. Il releva qu’entre juillet et octobre 1996, M.K. n’avait pas permis au requérant de voir son fils, et ce malgré des amendes infligées en vertu du code de procédure civile.
Le 20 mars 1998, le tribunal municipal réforma ce jugement dans la partie concernant la peine, infligeant à M.K. une amende de 5 000[7] CZK (et une peine alternative d’un mois de prison).
66. Le 3 novembre 1999, M.K. fut de nouveau reconnue coupable d’avoir refusé d’obtempérer à une décision judiciaire entre mai 1997 et septembre 1998, et fut condamnée à dix mois de prison avec sursis. Le 8 mars 2000, cette sentence fut annulée par la juridiction d’appel qui acquitta M.K., faute de faits dûment établis. A la suite d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi formé par le ministre de la Justice, les deux décisions furent annulées par la Cour suprême, le 11 octobre 2000, et l’affaire fut renvoyée au tribunal.
Le 25 juin 2001, M.K. fut reconnue coupable d’avoir fait obstacle à l’exécution de la décision sur le droit de visite du requérant entre mai et juillet 1997 et entre septembre 1997 et septembre 1998. Elle se vit infliger une peine de dix mois de prison avec sursis et l’obligation de suivre une thérapie.
Le 15 janvier 2002, ce jugement fut annulé.
Le 31 mars 2003, le tribunal d’arrondissement de Prague 10 reconnut M.K. coupable d’avoir fait obstacle à l’exécution du droit de visite du requérant, et ce entre mai et juillet 1997 ainsi qu’entre septembre 1997 et septembre 1998. Il lui infligea une peine de dix-huit mois de prison avec un sursis étalé sur trois ans, la qualifiant d’une récidiviste spéciale mais considérant qu’une peine de prison ferme aurait des répercussions négatives sur le mineur qu’elle gardait. Le tribunal se fonda dans son verdict sur les dépositions des parties et de nombreux témoins, sur l’audition d’une experte en psychiatrie et sur plusieurs preuves écrites. Il en ressortait notamment que l’enfant ignorait son père, qu’une tentative de leur rencontre au sein d’un centre spécialisé avait échoué, que M.K. refusait de coopérer avec l’autorité sociale, que les parents ne manifestaient que peu d’empathie à l’égard du mineur et qu’ils n’étaient plus capables de trouver eux-mêmes une solution à leurs tensions. Dans ce contexte, l’experte déclara ne pas avoir de solution optimale et estima que l’un des moyens possibles serait d’hospitaliser l’enfant et de travailler avec les parties directement à l’hôpital.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
67. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Choc c. République tchèque (no 25213/03, 29 novembre 2005).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
68. Le requérant allègue que la durée de la procédure relative à son droit de visite a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
69. La période à considérer en l’espèce a débuté le 28 mai 1996, date à laquelle le requérant a formé une demande tendant à une nouvelle détermination de son droit de visite. Ayant pris fin par l’arrêt du tribunal régional du 21 avril 2005, la procédure litigieuse a duré presque neuf ans pour deux instances, dont chacune a décidé à trois reprises.
70. Le Gouvernement met en avant une attitude hostile de l’ex-épouse du requérant ainsi qu’un grand nombre de demandes diverses émanant des parties.
71. Le requérant souligne avoir réclamé un droit de visite depuis le 2 octobre 1991 et soutient que, eu égard à l’enjeu de la procédure, son affaire demandait un traitement urgent.
72. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 102, 29 juin 2004). Il est donc fondamental de traiter avec célérité les affaires de garde d’enfant ; à cet égard, un retard au cours d’une phase donnée peut se tolérer à condition que la durée totale de la procédure ne soit pas excessive (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 110, CEDH 2000‑VIII).
73. En l’occurrence, la Cour note que l’affaire présentait une certaine complexité, notamment en raison des tensions existant entre les parents, lesquels nécessitaient une réévaluation continue de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’on ne saurait cependant affirmer que le requérant ait beaucoup contribué à allonger la procédure. Pour ce qui est du comportement des autorités, il convient de relever que deux instances ont eu à se prononcer à trois reprises. Il y a néanmoins lieu de noter que la raison de ces renvois multiples était le désaccord de la juridiction d’appel avec les considérations du tribunal de première instance, ce qui ne saurait être imputé à l’intéressé. Puis, force est de constater que dans une affaire de ce type, une durée de neuf ans ne saurait être considérée comme raisonnable, notamment au vu des laps de temps tels que les périodes écoulées entre la demande du requérant du 28 mai 1996 et le premier jugement rendu le 16 mai 2001, entre l’annulation de celui-ci le 27 septembre 2001 et le nouveau jugement du 11 mars 2003 et entre l’annulation de ce dernier et le jugement suivant du 21 décembre 2004.
74. Au vu des considérations susmentionnées et prenant en compte l’enjeu de la procédure pour le requérant, la Cour estime qu’en l’espèce, les tribunaux n’ont pas fait preuve de la diligence nécessaire et que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Elle réaffirme à cet égard que l’Etat défendeur doit se doter des moyens propres à assurer que les affaires concernant les enfants mineurs soient traitées avec célérité, en dépit des différends éventuels entre les parents de ceux-ci.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
75. Le requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir l’exécution du droit de visite que les tribunaux lui ont accordé en 1994. Il invoque à cet égard l’article 8 de la Convention, libellé ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
76. Le Gouvernement observe d’abord que l’échec de certaines visites est imputable uniquement à l’ex-épouse du requérant, laquelle a dès le début adopté une attitude extrêmement hostile à l’égard de l’intéressé, ce dont les autorités nationales ne sont aucunement responsables. Elles n’ont cependant pas manqué de sanctionner M.K. à chaque fois où sa faute a été établie, et d’augmenter l’intensité de ces sanctions, allant des amendes de caractère civil aux peines pénales ; elles ont eu également recours à des mesures moins formelles. Face à une situation inextricable, les autorités ont donc fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour amener M.K. à respecter le droit de visite du requérant.
Puis, il y a eu des visites qui n’ont pas pu se réaliser en raison d’une maladie de l’enfant ou de son incapacité psychique de rencontrer l’intéressé. Dès lors qu’un tel obstacle a été dûment démontré, à l’aide des rapports médicaux, le Gouvernement considère comme légitime que les demandes d’exécution ont été rejetées. Etant donné que le refus du mineur était dû également à M.K. qui lui transmettait son attitude négative à l’égard du requérant, le Gouvernement note que les tribunaux ont enjoint à celle-ci de suivre une thérapie familiale.
77. Le Gouvernement souligne également que les pouvoirs publics et leurs mécanismes de coercition ne sont pas omnipotents et ne peuvent pas aller au-delà de ce que permet la réalité objective. En l’espèce, les intérêts supérieurs de l’enfant et une attitude rigide de la mère ne permettaient pas aux autorités de faire davantage. En effet, une condamnation de M.K. à une peine de prison ferme, l’exécution forcée du droit de visite et l’attribution de la garde au requérant, nonobstant l’état du mineur, auraient eu des répercussions très négatives sur la santé psychique de celui-ci et auraient pu s’avérer contreproductives (voir, mutatis mutandis, Voleský c. République tchèque, précité, § 123). Dès lors, les tribunaux n’ont pu de facto recourir qu’à des sanctions pécuniaires à l’encontre de M.K., dont le montant ne pouvait pas être trop élevé, vu son bas salaire et son obligation de subvenir aux besoins du mineur. Le Gouvernement estime enfin que la décision des tribunaux de ne pas recourir à une hospitalisation de l’enfant et de le laisser chez la mère ne saurait être qualifiée d’irrationnelle ou de disproportionnée.
78. Dès lors, le Gouvernement soutient que, si les mesures prises par les autorités nationales se sont avérées inefficaces, ce n’est pas parce que les mécanismes dont dispose l’Etat pour la mise en œuvre du droit ont échoué. Selon lui, la situation familiale insatisfaisante du requérant a son origine dans l’attitude hostile de M.K. et dans les relations conflictuelles entre cette dernière et l’intéressé. Le Gouvernement note sur ce point que la première responsabilité pour l’éducation des enfants revient aux parents ; or, les rapports d’expertise élaborés en l’espèce ont démontré que les deux parents avaient complètement échoué dans leurs rôles et que leur animosité ne pouvait être surmontée qu’à l’aide d’une thérapie. Les experts ont ainsi conclu que, pour que le mineur puisse se développer harmonieusement, un changement dans le comportement de ses parents était indispensable et la réussite de tout le processus dépendait de la volonté et de la motivation intérieure de tous les intéressés. Or, s’il ne fait pas de doute que la présente situation est dans une large mesure imputable à M.K., le requérant y a lui aussi contribué par son refus de suivre une thérapie (voir paragraphe 24 ci-dessus).
79. Dans ces circonstances, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour pour décider si le grief du requérant est fondé.
2. Le requérant
80. Le requérant souligne que l’arrêt du 5 octobre 1994 lui a accordé un droit de visite à raison de trente-neuf heures par an seulement, probablement parce que son fils était en bas âge à l’époque. Bien qu’il ait quinze ans aujourd’hui, qu’il soit psychiquement « dévasté » et que M.K. n’ait jamais été amenée à se conformer audit arrêt, les tribunaux n’ont pas décidé d’élargir le droit de visite, mais l’ont limité à un contact écrit. Cette décision aurait consacré le but poursuivi par la mère et les tribunaux qui était de le priver de son rôle parental. Cette situation déplorable persiste, sans que le département de la protection sociale compétent ait ordonné une thérapie familiale. A cet égard, le requérant se réfère à l’affaire Voleský c. République tchèque (précitée) et décrit l’évolution de celle-ci après l’adoption de l’arrêt de la Cour constatant la non-violation de l’article 8, qui aurait permis aux tribunaux d’interdire tout contact entre le père et son fils.
81. Ensuite, l’intéressé observe que si on répartit le montant global des amendes infligées à M.K. en fonction du nombre de visites non-réalisées, l’amende correspondant à une visite se situe entre 338[8] et 1 175[9] CZK, ce qui est clairement insuffisant. En outre, rien ne permet de savoir que ces amendes ont effectivement été payées. Une telle inefficacité des sanctions ainsi que des retards dans les poursuites pénales, qui ont par ailleurs été initiées par le requérant et non pas par les autorités, auraient contribué à une évolution négative de tout le litige. Celle-ci a abouti au jugement du 21 décembre 2004 dans lequel le tribunal n’a fait que déclarer l’absence d’une issue quelconque, privant ainsi le requérant de tout moyen de renverser la situation et de nouer des liens affectifs avec son fils. Or, les rapports d’expertise existants auraient dû amener les tribunaux à lui confier la garde de l’enfant, comme le leur permettait l’amendement à la loi sur la famille en vigueur depuis le 1er août 1998, pour éviter que la personnalité de celui-ci ne soit déformée par la mauvaise influence de la mère. S’il est vrai que cette dernière s’est vu enjoindre une thérapie, il convient selon lui de préciser qu’elle ne s’y est jamais conformée.
82. Le requérant note également que les autorités n’ont pas pris de mesures préparatoires pour assurer et faciliter ses rencontres avec son enfant. En revanche, lorsqu’il s’agissait de rendre une décision en sa défaveur, à savoir celle sur la suspension de l’exécution datée du 6 janvier 2005, le tribunal a statué avec une rapidité surprenante. Pour ce qui est de l’assistance des experts, celle-ci s’est également heurtée à la résistance de la mère qui a refusé d’amener le mineur à l’endroit désigné ; c’est pourquoi une seule rencontre a eu lieu dans le centre de crise.
83. Dans ces conditions, le requérant soutient que l’inactivité des tribunaux tchèques constitue non seulement une atteinte à sa vie familiale, mais aussi et surtout une atteinte à celle de l’enfant, susceptible d’avoir des conséquences catastrophiques.
B. Appréciation de la Cour
84. La Cour rappelle que là où l’existence d’un lien familial au sens de l’article 8 de la Convention se trouve établie, l’Etat doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et l’enfant concernés (Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 61, CEDH 2002‑I). Cependant, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures pour faciliter des rencontres entre un parent et son enfant n’est pas absolue, notamment lorsqu’ils ne se connaissent pas encore. Il arrive que de telles rencontres ne puissent avoir lieu immédiatement et requièrent des préparatifs. Leur nature et leur étendue dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées en constitueront toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, leur obligation de recourir à la coercition en la matière doit être limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 128, CEDH 2000‑VIII ; Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 118, 29 juin 2004).
85. Le point décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter le contact entre le requérant et son enfant, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence. En recherchant si la non-exécution du droit de visite a entraîné une atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale, la Cour doit établir un juste équilibre entre les divers intérêts en présence, notamment ceux du fils du requérant, ceux de ce dernier et l’intérêt général qu’il y a à veiller au respect de l’état de droit.
86. En l’occurrence, la spécificité de l’affaire tient au fait que le requérant et son fils n’ont jamais vécu ensemble et qu’ils ne se connaissent pratiquement pas. Néanmoins, le droit de visite accordé à l’intéressé par les décisions des 16 mai et 5 octobre 1994 a été en vigueur pendant plus de dix ans, jusqu’aux décisions des 21 décembre 2004 et 21 avril 2005 instaurant un contact écrit uniquement.
87. De l’avis de la Cour, la présente requête est donc à distinguer de l’affaire Voleský c. République tchèque (précitée), à laquelle le requérant se réfère. Dans cette dernière affaire, c’était d’abord le requérant qui gardait l’enfant chez lui, en dépit d’une décision attribuant la garde à la mère, et qui lui a fait vivre l’expérience traumatisante d’une exécution forcée. Or, en l’espèce, le fils de M. Kříž n’a eu aucune propre expérience négative concernant son père et il a été établi qu’il subissait une manipulation de la part de la mère. Puis, il ressort des décisions rendues au tout début de la procédure, en 1994, que les tribunaux ont estimé que le requérant était tout à fait capable de rencontrer son fils qui, à l’âge de trois ans, ignorait toujours l’existence de son père. Cependant, la seule rencontre n’a eu lieu que sept ans plus tard, en mai 2001, dans un centre spécialisé, après quoi le tribunal régional a conclu (le 27 septembre 2001) que le rétablissement des contacts n’était pas possible sans aide des experts. Pourtant, l’obligation de suivre une thérapie que la mère s’était vu infliger au pénal, le 25 juin 2001, a été annulée le 15 janvier 2002. Puis, dans le cadre de la procédure d’exécution, une thérapie familiale a été préconisée par le tuteur dans son appel contre la décision du 10 avril 2003, et une experte a déclaré le 9 septembre 2004 que si la mère risquait d’être séparée de l’enfant (en vue de l’exécution du droit de visite du père), elle pourrait être capable de changer son attitude. Il est à noter enfin que dans sa décision rendue le 4 septembre 2003 dans la procédure sur le fond, le tribunal régional a considéré que le refus de l’enfant de rencontrer un parent était à prendre en compte seulement si cette attitude avait été provoquée par le parent en question ou par un trouble psychique de l’enfant ; en revanche, il ne fallait pas en tenir compte lorsque le rejet n’était qu’un reflet de l’avis du parent investi de la garde.
88. Il était donc plus qu’évident en l’espèce que le passage du temps avait des conséquences défavorables pour le requérant. Il convient de rappeler que dans une affaire de ce genre, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre (voir, mutatis mutandis, Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003‑VII) ; il ressort par ailleurs du droit tchèque que, en matière de l’exécution des droits de garde et de visite, les tribunaux sont tenus d’agir sans délais inutiles et sans même que les parties le demandent.
89. En l’occurrence, l’attention doit être attirée sur le laps de temps qui s’est écoulé entre la demande d’exécution introduite par le requérant le 5 décembre 1994 et la première rencontre organisée entre les intéressés le 23 mai 2001, au moment où l’enfant avait presque dix ans. Entre ces deux dates, l’activité des autorités s’est limitée à de vaines tentatives d’entrer en contact avec la mère et à l’infliction d’amendes à celle-ci, lesquelles se sont avérées inefficaces. Or, la jurisprudence nationale énonce que s’il apparaît au vu des circonstances de la cause que les amendes ne mènent pas au but recherché et ne font qu’allonger la procédure, le tribunal peut à tout moment renoncer à l’infliction de nouvelles amendes et recourir aux mesures prévues par l’article 273 § 2 du code de procédure civile, à savoir la remise forcée de l’enfant à l’autre parent. D’autres mesures, moins contraignantes, sont proposées par la loi sur la protection sociale de l’enfant. Pourtant, le résumé des faits fait apparaître un manque sérieux de préparatifs nécessaires pour réaliser les rencontres entre le requérant et son enfant. En effet, bien que les autorités aient eu connaissance du fait que l’enfant ne connaissait pas son père et que la mère s’opposait à la réalisation du droit de visite, leur première proposition d’une thérapie familiale n’est venue qu’en mars 2001 (voir paragraphe 24 ci-dessus). Puis, s’il est vrai que les démarches de l’autorité sociale compétente se sont heurtées au manque de coopération de la part de M.K., force est de constater qu’aucune conséquence n’a été tirée d’une telle attitude condamnable.
90. Au vu des faits susmentionnés, la Cour estime que la non-réalisation du droit de visite du requérant est imputable surtout à la résistance constante de la mère que les tribunaux ont de facto tolérée, et à l’absence de mesures visant à instaurer des contacts effectifs. Par ailleurs, la question se pose de savoir si les intérêts supérieurs de l’enfant ont vraiment été respectés, vu notamment l’immaturité de celui-ci due à la surprotection maternelle constatée dans l’arrêt du 21 avril 2005 (voir paragraphe 64 ci-dessus).
91. Il est vrai, comme le soutient le Gouvernement, que les autorités nationales ne sont pas omnipotentes et ne peuvent pas garantir le résultat de leurs démarches. De l’avis de la Cour, elles sont néanmoins tenues d’employer tous les moyens adéquats pouvant mener au résultat recherché ; un manque de coopération entre les parents séparés ne saurait les dispenser de mettre en œuvre toutes les mesures susceptibles de permettre le maintien du lien familial (voir, mutatis mutandis, Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 55, 22 novembre 2005). A cet égard, il convient de noter qu’il appartient à l’Etat défendeur de choisir les moyens lui permettant d’assurer le respect des obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8. En l’espèce, la Cour a pour tâche d’examiner si les mesures adoptées par les autorités tchèques étaient adéquates et suffisantes. Or, bien que l’arsenal juridique prévu par le droit tchèque apparaisse suffisant, la Cour observe que les autorités ne se sont pas en l’occurrence montrées suffisamment systématiques dans leurs démarches. En effet, se bornant à des moyens répressifs, les tribunaux nationaux n’ont pris pendant de longues années aucune mesure préparatoire en vue de créer les conditions nécessaires à l’exécution du droit de visite du requérant.
92. Dans ces conditions, l’on ne saurait imputer au requérant la responsabilité de l’impuissance des autorités à prendre des mesures rapides et adéquates visant à instaurer des contacts effectifs entre lui et son fils (voir, mutatis mutandis, Bove c. Italie, no 30595/02, § 50, 30 juin 2005), ni soutenir que les autorités aient entrepris des efforts appropriés pour trouver une solution à cette situation difficile. De l’avis de la Cour, les tribunaux nationaux ont en l’espèce permis que le litige soit tranché par le simple écoulement du temps, de sorte que le requérant ne soit aujourd’hui autorisé qu’à un contact écrit avec son enfant.
93. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention du fait de la non-exécution du droit de visite du requérant.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
94. Aux termes de larticle 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
 
A. Dommage
95. Le requérant réclame 16 758 EUR au titre d’un préjudice matériel, correspondant probablement à un manque à gagner résultant du fait que depuis quinze ans, il doit consacrer son énergie et son temps (environ quatre heures par semaines) afin de se battre avec la justice tchèque pour son droit de visite. Il demande également la réparation d’un préjudice moral subi du fait de l’impossibilité de réaliser son droit de visite, et ce à raison de 1 000 EUR pour chaque mois de séparation, à savoir 172 000 EUR au jour de la rédaction de sa demande.
96. Le Gouvernement note que le seul fait d’être partie à une procédure ne constitue pas en soi une violation de la Convention. Il objecte également l’absence de lien de causalité entre le préjudice matériel réclamé et la violation alléguée.
En ce qui concerne le préjudice moral, le Gouvernement considère le montant réclamé par l’intéressé comme inapproprié et s’en remet à la sagesse de la Cour.
97. La Cour ne relève aucun lien de causalité entre le prétendu dommage matériel et la violation constatée des articles 6 § 1 et 8. Pour ce qui est du préjudice moral tel qu’allégué par l’intéressé, elle note qu’il se rapporte uniquement au grief tiré du droit au respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention ; dès lors, il n’y a pas lieu à indemnisation du chef de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour est d’avis que, du fait de la violation de son droit au respect de la vie familiale, le requérant a subi un préjudice moral considérable que le simple constat de violation ne saurait compenser. La somme réclamée à ce titre est, toutefois, exagérée. Eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à l’intéressé 10 000 EUR de ce chef.
B. Frais et dépens
98. Le requérant, produisant une facture pro forma, demande 3 942 EUR pour les frais et dépens encourus dans la procédure devant la Cour.
99. Le Gouvernement observe qu’une partie de la requête a été déclarée irrecevable et que l’avocate de l’intéressé représente sept autres requérants dans les affaires analogues à la présente. Selon lui, le montant accordé à ce titre ne devrait excéder 1 500 EUR.
100. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 2 000 EUR, tous frais confondus, moins les 872 EUR perçus du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
101. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
1. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
 
2. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
 
3. Dit, par six voix contre une,
a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, qui sont à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, moins les 872 EUR (huit cent soixante-douze euros) perçus du Conseil de l’Europe par la voie d’assistance judiciaire ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;  
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
 
4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
    S. Naismith                                                                         J.-P. Costa
Greffier adjoint                                                                        Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de Mme la juge Fura-Sandström.
J.-P.C.
S.H.N.


OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE FURA-SANDSTRÖM

1. La majorité a conclu à la violation de l’article 8 de la Convention. Je ne partage pas son opinion. Voici mes raisons.

 

2. Comme la Cour a pu le constater à maintes reprises dans des affaires comparables concernant les droits parentaux, les pouvoirs publics et leurs mécanismes de coercition ne sont pas omnipotents et ne peuvent pas aller au-delà de ce que permet la réalité objective.

 

3. Je trouve l’argumentation du Gouvernement particulièrement convaincante quand il déclare que l’intérêt supérieur de l’enfant et l’attitude rigide de la mère ne permettaient pas en l’espèce aux autorités de faire davantage (paragraphe 77 de l’arrêt).

 

4. Jusqu’à l’âge de trois ans, le fils du requérant ignorait l’existence de son père et la seule rencontre entre eux n’a eu lieu que sept ans plus tard dans un centre spécialisé. A l’instar de la majorité, j’estime que la non-réalisation du droit de visite du requérant est imputable surtout à la résistance constante de la mère. Cependant, contrairement à la majorité, je ne suis pas persuadée que les tribunaux et les autorités aient toléré cette résistance. Les autorités nationales ont sanctionné la mère chaque fois que sa faute a été établie et ont alourdi les sanctions, passant d’amendes de caractère civil à des sanctions pénales et recourant à des mesures moins formelles (paragraphe 76 de l’arrêt).

 

5. Le refus du requérant de suivre une thérapie a probablement contribué à l’échec des efforts des autorités nationales en vue d’établir un contact réel entre celui-ci et son fils, afin qu’il puisse jouir pleinement de son droit de visite et remplir son rôle parental en nouant des liens affectifs avec son fils.

 

6. Le point décisif dans le cas d’espèce, comme dans l’affaire Reigado Ramos c. Portugal (no 73229/01, 22 novembre 2005, citée au paragraphe 91 de l’arrêt), consiste à savoir si les autorités nationales ont systématiquement pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence, y compris des mesures préparatoires, autrement dit, si l’État défendeur a rempli ses obligations positives. Je dirais que oui.

 

7. Les États possèdent une large marge d’appréciation dans ce domaine, et c’est bien ainsi, car, comme je l’ai déjà expliqué dans mon opinion dissidente dans l’affaire Reigado Ramos précitée, j’estime que le juge national est le mieux placé pour trancher et trouver le juste équilibre entre les intérêts et les droits des personnes concernées, et notamment l’intérêt supérieur de l’enfant. Il ne peut nullement appartenir au juge international de décider de l’opportunité de mesures préparatoires quand il ignore si de telles mesures auraient été positives ou même envisageables dans le cas d’espèce.

 



[1] Environ 92 EUR.
[2] Environ 156 EUR.
[3] Environ 1 081 EUR.
[4] Environ 3 609 EUR.
[5] Environ 1 415 EUR.
[6] Environ 1 061 EUR.
[7] [7] Environ 177 EUR.
[8] Environ 12 EUR.
[9] Environ 42 EUR.

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