ANCIENNE
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KŘÍŽ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 26634/03)
ARRÊT
STRASBOURG
9
janvier 2007
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kříž c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (ancienne
deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 novembre 2005 et 5 décembre 2006,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 novembre 2005 et 5 décembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no
26634/03) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet
Etat, M. Václav Kříž (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 août
2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire,
est représenté par Me K. Veselá-Samková, avocate au barreau
tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté
par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le requérant se plaignait en particulier de la durée de la procédure
relative à la détermination de son droit de visite, ainsi que d’une atteinte
à son droit au respect de sa vie familiale résultant de la non-réalisation
des contacts avec son fils.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour
(article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre
chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée
conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de
ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée
à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 29 novembre 2005, la chambre a déclaré la requête
partiellement recevable.
7. La chambre ayant décidé après consultation des parties qu’il n’y
avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire
(article 59 § 3 in
fine du règlement), les parties ont déposé des observations écrites
complémentaires (article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er avril 2006, la Cour a modifié la composition de ses
sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant
continué à être examinée par la chambre de l’ancienne deuxième section
telle qu’elle existait avant cette date.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1953 et réside à Prague.
10. Le 31 juillet 1991, le requérant divorça de sa femme M.K. En
septembre 1991, leur fils est né. Dès le 2 octobre 1991, l’intéressé demandait
au tribunal de déterminer son droit de visite.
11. Le 16 mai 1994, le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 4 décida que le requérant avait le droit
de voir son fils tous les premiers samedis du mois et le 26 décembre, en
présence de la mère qui se vit enjoindre de préparer le mineur. Après avoir
entendu les parents et examiné un rapport d’expertise, le tribunal releva que
le mineur ne connaissait toujours pas son père et que le contact entre eux
était le seul moyen pour le requérant de contribuer à l’éducation de l’enfant.
Les parents firent appel ; le requérant
contestait l’étendue limitée de son droit de visite ainsi que le fait que la
mère devait être présente.
12. Le 5 octobre 1994, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague réforma une partie du jugement attaqué,
statuant qu’en raison de fortes tensions entre les parents, seules les trois
premières visites devaient se dérouler en présence de la mère. Il rappela que l’expertise
commandée par le tribunal de première instance n’avait pas conclu à la
nécessité d’interdire le contact entre l’intéressé et son fils, comme le réclamait
M.K.
Cet arrêt passa en force de chose jugée le 14
novembre 1994.
13. Le 11 octobre 1994, le requérant saisit le tribunal d’une autre demande
tendant à la détermination de son droit de visite. Celle-ci fut rejetée par le
tribunal d’arrondissement de Prague 10, le 30 novembre 1995, ainsi que par le
tribunal municipal, le 17 avril 1996.
14. Le 26 octobre 1995, le tribunal décida de la pension alimentaire au
profit de l’enfant ; ce jugement fut confirmé le 9 octobre 1996.
A. Exécution du droit de visite du requérant
15. Le requérant soutient avoir demandé, dès le 5 décembre 1994, l’exécution
de son droit de visite déterminé par les décisions des 16 mai et 5 octobre
1994.
16. Le 24 mars 1995, le tribunal d’arrondissement de Prague 10 somma M.K.
de respecter lesdites décisions, sous peine d’amende.
17. Le 31 mai 1995, l’autorité sociale compétente soumit au tribunal un
rapport d’enquête, dans lequel elle proposa l’élaboration d’une expertise sur
la pertinence des contacts entre le requérant et son fils.
18. Le 30 novembre 1995, le tribunal infligea à l’ex-épouse du requérant
une amende de 2 600 CZK[1]
pour l’avoir empêché de réaliser son droit de visite entre les 4 décembre 1994
et 4 novembre 1995. Le 17 avril 1996, le tribunal municipal augmenta le montant
de cette amende à 4 400[2]
CZK.
19. Les 27 février et 19 mars 1996, une assistante sociale fit deux
vaines tentatives pour rencontrer M.K. à son domicile. Plus tard, celle-ci ne
se présenta pas à une entrevue ni ne répondit à une sommation de l’autorité
sociale ; en revanche, dans une lettre du 18 mars 1996, elle informa
ladite autorité qu’elle considérait d’autres entrevues comme inutiles. En
février 1998, une autre sommation adressée à la mère de l’enfant resta sans
réponse et, lors d’un appel téléphonique du 4 mars 1998, M.K. déclina une
nouvelle proposition de rencontre.
Par ailleurs, entre les 22 novembre 1996 et
10 octobre 2005, des assistantes sociales effectuèrent une douzaine de tentatives
de visite au domicile de M.K., sans succès pour la plupart, ainsi que plusieurs
enquêtes auprès de l’école fréquentée par le mineur.
20. Le 4 mars 1996, l’employée d’une organisation non-gouvernementale
rapporta que, entre les 22 février et 2 mars 1996, elle n’avait pas réussi à
entrer en contact avec M.K., et que la tentative du requérant pour voir son
enfant le 2 mars 1996 avait échoué.
21. Le 4 décembre 1997, M.K. se vit infliger une amende de 30 550[3]
CZK pour avoir empêché le requérant de réaliser son droit de visite entre les
2 décembre 1995 et 1er novembre 1997. Le tribunal municipal
confirma cette décision le 31 juillet 1998.
22. Le 30 septembre 1998, le requérant demanda l’assistance de l’autorité
sociale pour pouvoir remettre un cadeau à son fils. Il se vit recommander de s’adresser
à une organisation non-gouvernementale.
23. En décembre 1998, l’autorité sociale invita le tribunal à établir l’adresse
à laquelle séjournaient M.K. et l’enfant.
24. Le 29 mars 2001, le mineur fut entendu en présence des employés du
tribunal et de l’autorité sociale. Par la suite, en vue de faciliter le
rapprochement entre le requérant et son fils, le tribunal trouva une structure
spécialisée et obtint auprès de l’employeur de l’intéressé l’autorisation pour
lui de s’y rendre régulièrement. Cependant, le requérant refusa de participer à
la thérapie proposée.
25. Lors d’une entrevue tenue le 13 avril 2001 devant le tribunal de
district (Okresní soud) de
Prague-ouest, les parents de l’enfant consentirent au déclenchement d’une
procédure relative au changement du droit de visite, visant à ce que les
rencontres aient lieu pendant la semaine dans un endroit neutre.
26. Le 16 avril 2001, un nouveau rapport d’expertise fut élaboré sur l’état
psychique des intéressés et les relations entre eux.
27. Le 3 mai 2001, faisant suite à une demande d’exécution du requérant
concernant la période s’étendant de juin 1999 à mai 2001, le tribunal de
district décida d’infliger à M.K. les amendes s’élevant au total à 102 000[4] CZK.
Relevant dans certains cas l’absence d’obstacles objectifs, le tribunal
considéra que l’échec de ces visites était due à l’attitude subjective de
M.K. ; il déduisit également de l’audition du mineur que celui-ci n’était
aucunement préparé au contact avec le requérant car il alléguait ne pas avoir
de père. Le tribunal ne sanctionna pas M.K. pour la non-réalisation des
contacts entre décembre 1997 et mai 1999, due d’une part au fait que le
requérant venait chercher l’enfant à une autre adresse que celle indiquée par
la mère, et d’autre part à la maladie ou à l’absence de l’enfant.
28. Le 23 mai 2001, une rencontre très mouvementée entre le requérant et
son fils eut lieu dans un centre spécialisé, laquelle amena les experts à la
conclusion que le rétablissement des contacts serait extrêmement difficile. Invitée
à convenir d’un autre rendez-vous, précédé d’un entretien et d’un examen
psychologique de l’enfant, M.K. resta inactive et opposa un refus catégorique à
une autre rencontre. Le 5 juin 2001, le requérant s’entretint donc seul avec
les employés de ladite structure.
29. A la suite de l’appel des parents, le tribunal régional (Krajský soud) de Prague décida, le 15
octobre 2001, d’annuler la partie du jugement du 3 mai 2001 relative
à l’infliction des amendes à M.K. et de renvoyer cette affaire au tribunal
de première instance. Il considéra que les demandes du requérant tendant à
sanctionner M.K. par des amendes auraient dû être examinées au fur et à mesure
de leur introduction et que le tribunal aurait dû rassembler les preuves
pertinentes afin d’examiner, dans chaque cas concret, la faute de M.K.
30. Le 10 juillet 2002, l’autorité sociale porta à la connaissance du tribunal
des résultats d’une enquête au domicile de M.K. et l’informa que le mineur
refusait de parler de son père.
31. Selon un rapport d’expertise du 20 janvier 2003, portant sur l’état
psychique des intéressés, le requérant, assez égocentrique, manquait de
maturité et son émotivité était bloquée par des attitudes défensives. Pour ce
qui est de M.K., elle était, selon l’expert, immature et assez névrotique et
son éducation était excessivement protectrice.
32. A l’entrevue organisée par l’autorité sociale le 3 février 2003, seul
le requérant fut présent, M.K. ne comparut pas. L’intéressé reçut des informations
sur ses droits et sur l’état du mineur. La lettre que l’autorité sociale envoya
ensuite à M.K. pour l’avertir de son obligation de respecter les décisions
judiciaires et pour lui demander son adresse fut retournée. La mère ne se
présenta pas à une nouvelle entrevue fixée au 5 mars 2003 et refusa de
transmettre à l’enfant la lettre du requérant.
33. Le 10 avril 2003, le tribunal de district rejeta les demandes du
requérant tendant à l’exécution de son droit de visite pendant la période
allant de juin 1999 jusqu’en mars 2003. Prenant en compte les dépositions des
parents, deux rapports d’expertise élaborés en janvier 2003 ainsi que d’autres
preuves écrites, le tribunal releva que l’enfant n’était pas en mesure de
rencontrer son père qu’il ne connaissait pas, et qu’il était d’abord
indispensable que les parents changent leur comportement. Il conclut qu’il n’était
pas possible, au moins depuis 1997, de forcer la mère à respecter la décision
pertinente, et ce en raison de l’attitude négative de l’enfant que la mère ne
pouvait plus influencer, bien qu’elle y eût contribué.
Les deux parents et le tuteur de l’enfant
interjetèrent appel. Ce dernier releva notamment que selon un rapport d’expertise
de 2001, les contacts pourraient avoir lieu, dans l’intérêt de l’enfant, après
une thérapie familiale complexe.
34. Le 4 septembre 2003, la décision du 10 avril 2003 fut annulée par le
tribunal régional. Considérant qu’il était nécessaire de faire élaborer un
nouveau rapport d’expertise en psychologie et pédopsychiatrie pour démontrer
que M.K. ne pouvait pas amener l’enfant à changer son attitude à l’égard
du père, il renvoya l’affaire au tribunal de première instance pour compléter
les preuves.
35. Entre les 30 juillet 2003 et 28 avril 2004, M.K. ne répondit pas à
six sommations de se présenter devant l’autorité sociale.
36. Les 21 février et 8 mars 2004, le requérant et son fils se
rencontrèrent chez l’expert chargé d’élaborer un rapport d’expertise. Selon l’expert,
le mineur était victime des relations existant entre ses parents qui avaient
échoué dans leur éducation, il était névrosé et avait peur du requérant, tandis
que ce dernier n’avait aucune expérience du rôle paternel. Dès lors, aucun
contact entre l’intéressé et son fils n’était possible sans une psychothérapie
des deux parents et une amélioration de leurs relations.
37. En avril 2004, l’autorité sociale compétente adressa une demande de
coopération à une autorité régionale et à un centre de consultation familiale.
38. Le 31 mai 2004, le tribunal de district infligea à M.K. une amende de
40 000[5] CZK,
considérant que de par son attitude négative, elle avait fait échouer plusieurs
visites du requérant entre juillet 1999 et février 2004. Il invita ainsi
M.K. à respecter les décisions et les instructions des experts et à suivre une
thérapie. Le tribunal rejeta néanmoins la demande du requérant concernant d’autres
visites qui ne s’étaient pas réalisées en raison des maladies fréquentes de l’enfant.
39. Les parents firent appel, et celui-ci fut examiné à l’audience du
9 septembre 2004. A cette occasion, l’expert déclara entre autres que le
mineur était entièrement dépendant des opinions de la mère et que si celle-ci
le motivait de façon positive, il pourrait changer son attitude à l’égard des
visites du père. Par ailleurs, si la mère risquait d’être séparée de l’enfant
(en vue de l’exécution du droit de visite du père), elle serait capable selon l’expert
de changer son comportement à l’égard du requérant. A l’issue de cette
audience, le tribunal régional réduisit à 30 000[6]
CZK le montant de l’amende infligée. Selon le Gouvernement, le recouvrement de
cette amende se fait par retenues sur le salaire de M.K.
40. En octobre 2004, l’autorité sociale demanda au tribunal de l’autoriser
à s’entretenir avec le mineur, en dépit du refus de M.K. Le tribunal répondit
qu’un tel entretien n’était pas utile car il existait plusieurs rapports d’expertise.
41. Le 6 janvier 2005, le tribunal de district, réagissant aux dix
demandes d’exécution formées par le requérant entre mai 2004 et janvier 2005,
décida de suspendre la procédure relative à l’exécution du droit de visite, au
motif qu’une procédure sur le fond d’une nouvelle réglementation de ce droit
était en cours.
42. Le 3 mars 2005, le tuteur invita les parents à suivre une thérapie
familiale dans un centre spécialisé. M.K. répondit en observant que le
requérant avait auparavant refusé une telle démarche et que l’état du mineur s’était
dégradé après la rencontre du 23 mai 2001. Le requérant ne réagit qu’en
envoyant un rapport sur une visite échouée.
B. Nouvelle procédure sur l’autorité parentale
43. Le 28 mai 1996, le requérant forma une nouvelle demande tendant
à la détermination de son droit de visite.
44. Les six audiences prévues entre les 30 juillet 1996 et 16 octobre
1997 durent être ajournées pour les motifs imputables à M.K., qui émit
notamment trois objections de partialité, rejetées les 21 août 1996,
31 janvier et 22 août 1997.
45. Le 27 novembre 1997, le tribunal accueillit la demande formée par
M.K. en date du 2 janvier 1996, relative à l’augmentation de la pension
alimentaire. Il rejeta en revanche sa demande tendant à l’interdiction de
contact entre l’enfant et le requérant. Cette dernière décision fut confirmée,
le 14 juillet 1998, par le tribunal municipal qui modifia également le montant
de la pension.
46. Selon les informations fournies par le Gouvernement, après les
audiences tenues devant le tribunal d’arrondissement de Prague 10 les 14 janvier,
16 février et 11 mars 1999, l’affaire de l’autorité parentale fut assignée
au tribunal de district de Prague-ouest, ce qui fut confirmé le 23 juillet
1999.
47. Le 30 novembre 2000, l’enfant se vit désigner un nouveau tuteur.
48. Le 29 mars 2001, le mineur fut interrogé par le tribunal.
49. Le Gouvernement observe que le 17 avril 2001, le tribunal de district
de Prague-ouest engagea la procédure relative au changement du droit de visite
du requérant (voir paragraphe 25 ci-dessus). Le 24 avril 2001, M.K. demanda l’interdiction
de contact entre l’intéressé et son fils.
50. Deux audiences eurent lieu les 25 avril et 16 mai 2001.
51. Le 16 mai 2001, le tribunal décida de maintenir inchangées les
décisions des 16 mai et 5 octobre 1994, faute de changement de
circonstances.
52. Le 27 septembre 2001, le jugement du 16 mai 2001 fut annulé par le
tribunal régional de Prague. Eu égard au conflit aigu entre les parents, le
tribunal estima que les circonstances avaient changé par rapport aux décisions
antérieures relatives au droit de visite, dans le sens que le rétablissement
des contacts n’était pas possible sans aide d’une structure spécialisée.
53. Le 3 avril 2002, l’affaire fut assignée à une autre juge.
54. Les 3 et 24 juin 2002, les témoins furent entendus au sujet de l’exécution
du droit de visite.
55. Les 24 juin, 1er et 2 juillet 2002, une audience fut tenue
sur l’interdiction de contact entre l’enfant et le requérant, sur son droit de
visite et sur l’exécution de celui-ci. Elle fut ajournée en vue de faire
élaborer un rapport d’expertise.
56. Le 4 août 2002, le requérant contesta l’impartialité du juge et des
experts ; ses objections furent rejetées les 20 août et 30 septembre 2002.
Le 22 octobre 2002, le dossier fut soumis aux experts, dont l’un demanda la
prorogation du délai imparti.
57. Le 9 janvier 2003, M.K. demanda la récusation de l’expert mais fut
déboutée le 7 février 2003.
58. Le 11 février 2003, le tuteur demanda au tribunal de soumettre l’éducation
du mineur à un suivi.
59. Par le jugement du 11 mars 2003, le tribunal de district modifia l’exercice
de l’autorité parentale réglementé par les décisions des 16 mai et 5
octobre 1994. Il décida de laisser indéterminé le droit de visite du requérant,
tout en rejetant la demande de M.K. tendant à l’interdiction de contact, et
ordonna à celle-ci d’informer le requérant sur la santé et les activités de l’enfant.
Dans les motifs de sa décision, le tribunal observa notamment qu’après une
tentative de rencontre dans un centre spécialisé, l’enfant souffrait des
nausées, et considéra que les relations entre les parties étaient si perturbées
que le mineur n’était pas en mesure de rencontrer son père. Dans ces
conditions, un contact écrit et une thérapie de longue durée furent
recommandés. Les parents firent appel.
60. Le 24 avril 2003, le requérant émit une objection de partialité
contre la juge, rejetée le 4 septembre 2003. Le 20 mai 2003, il se vit infliger
une amende en raison des propos outrageants à l’égard de la juge ; la
décision fut annulée le 30 juin 2003.
61. Le 4 septembre 2003, le tribunal régional annula le jugement du
11 mars 2003 pour ce qui est de la question du droit de visite du
requérant. Selon la juridiction d’appel, il n’était pas possible de laisser le
droit de visite indéterminé car cela provoquait une incertitude juridique et
créait un terrain de conflit entre les parents. Dès lors, l’affaire fut
renvoyée au tribunal de district pour décider sur l’étendue ou l’interdiction
du droit de visite de l’intéressé et pour compléter les preuves par un rapport
d’expertise portant sur les possibilités de contact entre l’enfant et le
requérant. Le tribunal releva également que le refus d’un mineur de rencontrer
un parent était à prendre en compte seulement si cette attitude avait été
provoquée par le parent en question ou par un trouble psychique de l’enfant ;
en revanche, il ne fallait pas en tenir compte lorsque le rejet n’était qu’un
reflet de l’avis du parent investi de la garde.
62. Le 13 janvier 2004, le tribunal de district désigna deux expertes
afin de répondre aux questions relatives à l’état psychique de l’enfant et aux
causes de son comportement. Du 11 février au 26 avril 2004, le dossier fut mis
à la disposition des experts.
63. Par le jugement du 21 décembre 2004, le tribunal de district décida
que le requérant avait droit à un contact écrit avec son fils et qu’il pouvait
lui envoyer une lettre par mois. Il releva que le mineur, névrosé et craintif,
n’était pas en mesure de rencontrer son père en personne et le refusait,
à l’instar de sa mère. Même si une telle attitude de l’enfant n’avait pas
été provoquée par un trouble psychique ni par un comportement inconvenable du
requérant, il incombait à ce dernier de changer son approche et de coopérer
avec des experts afin de créer des liens affectifs avec son fils, au lieu de s’orienter
vers une solution judiciaire du litige.
Le
tribunal rejeta également la demande de M.K. tendant à l’interdiction de
contact, soumit l’éducation du mineur à un suivi et augmenta la pension
alimentaire à payer par le requérant.
Les
parents firent appel. Le requérant alléguait notamment qu’un contact écrit équivalait
à une interdiction de contact et soulignait qu’en l’empêchant de voir son fils
pendant dix ans, la mère avait développé chez ce dernier le syndrome d’aliénation
parentale.
64. Par l’arrêt du 21 avril 2005, le tribunal régional modifia les
modalités du contact écrit en demandant à M.K. d’assurer que le mineur
réagisse, une fois tous les deux mois, aux lettres du requérant. Puis, il
réduisit le montant de l’obligation alimentaire de l’intéressé et confirma le
rejet de la demande d’interdiction de contact ainsi que la mise en place d’un
suivi éducationnel. Celui-ci fut motivé par une immaturité sociale du mineur,
correspondant à celle d’un enfant de huit ans, due à la surprotection
maternelle et à l’omission de la mère de le dûment préparer au contact avec son
père. A l’instar du tribunal de première instance, la juridiction d’appel
releva dans le rapport d’expertise que le mineur s’identifiait aux opinions de
la mère et avait une peur réelle de son père, tandis que le requérant n’avait
aucune expérience du rôle du père et n’était pas préparé, du point de vue
affectif, à rencontrer l’enfant ; il n’avait cependant pas été établi qu’il
aurait consciemment traumatisé son fils. Dès lors, un contact personnel serait
selon les experts très éprouvant pour le mineur et porterait atteinte à sa
santé psychique. Dans ces conditions, le tribunal estima que le mineur, ne
souffrant d’aucune maladie mentale, et le requérant, n’ayant pas fait preuve d’un
comportement inapproprié, étaient objectivement capables d’un contact. La peur
qu’éprouvait le mineur face à son père ne constituait pas un obstacle objectif,
dans la mesure où la mère pouvait amener l’enfant à changer ses attitudes,
et le contact du mineur avec son père continuait à être dans l’intérêt de
son développement harmonieux. Vu l’absence jusqu’à lors d’une relation
normale, le tribunal considéra que le contact mutuel sous forme écrite pourrait
créer un lien tel entre le père et son fils qu’il leur permettrait à l’avenir
de se rencontrer.
C. Procédures pénales
65. Le 20 juin 1997, le tribunal reconnut M.K. coupable d’avoir fait
obstacle à l’exécution de la décision judiciaire et la condamna à une peine d’emprisonnement
de trois mois avec sursis. Il releva qu’entre juillet et octobre 1996, M.K. n’avait
pas permis au requérant de voir son fils, et ce malgré des amendes infligées en
vertu du code de procédure civile.
Le 20 mars 1998, le tribunal municipal
réforma ce jugement dans la partie concernant la peine, infligeant à M.K. une
amende de 5 000[7]
CZK (et une peine alternative d’un mois de prison).
66. Le 3 novembre 1999, M.K. fut de nouveau reconnue coupable d’avoir refusé
d’obtempérer à une décision judiciaire entre mai 1997 et septembre 1998, et fut
condamnée à dix mois de prison avec sursis. Le 8 mars 2000, cette sentence
fut annulée par la juridiction d’appel qui acquitta M.K., faute de faits dûment
établis. A la suite d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi formé par le ministre
de la Justice, les deux décisions furent annulées par la Cour suprême, le 11
octobre 2000, et l’affaire fut renvoyée au tribunal.
Le 25 juin 2001, M.K. fut reconnue coupable d’avoir
fait obstacle à l’exécution de la décision sur le droit de visite du
requérant entre mai et juillet 1997 et entre septembre 1997 et septembre 1998.
Elle se vit infliger une peine de dix mois de prison avec sursis et l’obligation
de suivre une thérapie.
Le 15 janvier 2002, ce jugement fut annulé.
Le 31 mars 2003, le tribunal d’arrondissement
de Prague 10 reconnut M.K. coupable d’avoir fait obstacle à l’exécution du
droit de visite du requérant, et ce entre mai et juillet 1997 ainsi qu’entre
septembre 1997 et septembre 1998. Il lui infligea une peine de dix-huit mois de
prison avec un sursis étalé sur trois ans, la qualifiant d’une récidiviste
spéciale mais considérant qu’une peine de prison ferme aurait des répercussions
négatives sur le mineur qu’elle gardait. Le tribunal se fonda dans son verdict
sur les dépositions des parties et de nombreux témoins, sur l’audition d’une
experte en psychiatrie et sur plusieurs preuves écrites. Il en ressortait
notamment que l’enfant ignorait son père, qu’une tentative de leur rencontre au
sein d’un centre spécialisé avait échoué, que M.K. refusait de coopérer avec l’autorité
sociale, que les parents ne manifestaient que peu d’empathie à l’égard du
mineur et qu’ils n’étaient plus capables de trouver eux-mêmes une solution à
leurs tensions. Dans ce contexte, l’experte déclara ne pas avoir de solution
optimale et estima que l’un des moyens possibles serait d’hospitaliser l’enfant
et de travailler avec les parties directement à l’hôpital.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
67. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la
décision Choc c. République tchèque (no
25213/03, 29 novembre 2005).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §
1 DE LA CONVENTION
68. Le requérant allègue que la durée de la procédure relative à son
droit de visite a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel
que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
69. La période à considérer en l’espèce
a débuté le 28 mai 1996, date à laquelle le requérant
a formé une demande tendant à une nouvelle détermination de son droit de
visite. Ayant pris fin
par l’arrêt du tribunal régional du 21 avril 2005, la procédure litigieuse a
duré presque neuf ans pour deux instances, dont chacune a décidé à trois
reprises.
70. Le Gouvernement met en avant une attitude hostile de l’ex-épouse du
requérant ainsi qu’un grand nombre de demandes diverses émanant des parties.
71. Le requérant souligne avoir réclamé un droit de visite depuis le
2 octobre 1991 et soutient que, eu égard à l’enjeu de la procédure, son
affaire demandait un traitement urgent.
72. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une
procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire,
le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu
du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no
30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Voleský
c. République tchèque, no 63267/00, § 102, 29 juin
2004). Il est donc fondamental de traiter avec célérité les affaires de garde d’enfant ;
à cet égard, un retard au cours d’une phase donnée peut se tolérer à condition
que la durée totale de la procédure ne soit pas excessive (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 110,
CEDH 2000‑VIII).
73. En l’occurrence,
la Cour note que l’affaire présentait une certaine complexité, notamment en
raison des tensions existant entre les parents, lesquels nécessitaient une
réévaluation continue de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’on ne saurait
cependant affirmer que le requérant ait beaucoup contribué à allonger la
procédure. Pour ce qui est du comportement des autorités, il convient de
relever que deux instances ont eu à se prononcer à trois reprises. Il y a
néanmoins lieu de noter que la raison de ces renvois multiples était le désaccord de la juridiction
d’appel avec les considérations du tribunal de première instance, ce qui ne
saurait être imputé à l’intéressé. Puis, force est de constater que dans une
affaire de ce type, une durée de neuf ans ne saurait être considérée comme
raisonnable, notamment au vu des laps de temps tels que les périodes écoulées
entre la demande du requérant du 28 mai 1996 et le premier jugement rendu
le 16 mai 2001, entre l’annulation de celui-ci le 27 septembre 2001 et le nouveau jugement du 11
mars 2003 et entre l’annulation de ce dernier et le jugement suivant du 21
décembre 2004.
74. Au vu des considérations
susmentionnées et prenant en compte l’enjeu de la procédure pour le requérant,
la Cour estime qu’en l’espèce, les tribunaux n’ont pas
fait preuve de la diligence nécessaire et que la durée de la procédure
litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Elle réaffirme à cet égard que l’Etat
défendeur doit se doter des moyens propres à assurer que les affaires
concernant les enfants mineurs soient traitées avec célérité, en dépit des
différends éventuels entre les parents de ceux-ci.
Partant, il y a eu violation de l’article 6
§ 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8
DE LA CONVENTION
75. Le requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir l’exécution du
droit de visite que les tribunaux lui ont accordé en 1994. Il invoque à cet
égard l’article 8 de la Convention, libellé ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect
de sa vie (...) familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Arguments des
parties
1. Le Gouvernement
76. Le Gouvernement observe d’abord que l’échec de certaines visites est
imputable uniquement à l’ex-épouse du requérant, laquelle a dès le début adopté
une attitude extrêmement hostile à l’égard de l’intéressé, ce dont les
autorités nationales ne sont aucunement responsables. Elles n’ont cependant pas
manqué de sanctionner M.K. à chaque fois où sa faute a été établie, et d’augmenter
l’intensité de ces sanctions, allant des amendes de caractère civil aux peines
pénales ; elles ont eu également recours à des mesures moins formelles.
Face à une situation inextricable, les autorités ont donc fait tout ce que l’on
pouvait raisonnablement attendre d’elles pour amener M.K. à respecter le droit
de visite du requérant.
Puis, il y a eu des visites qui n’ont pas pu
se réaliser en raison d’une maladie de l’enfant ou de son incapacité psychique
de rencontrer l’intéressé. Dès lors qu’un tel obstacle a été dûment démontré, à
l’aide des rapports médicaux, le Gouvernement considère comme légitime que les
demandes d’exécution ont été rejetées. Etant donné que le refus du mineur était
dû également à M.K. qui lui transmettait son attitude négative à l’égard du
requérant, le Gouvernement note que les tribunaux ont enjoint à celle-ci de
suivre une thérapie familiale.
77. Le Gouvernement souligne également que les pouvoirs publics et leurs
mécanismes de coercition ne sont pas omnipotents et ne peuvent pas aller
au-delà de ce que permet la réalité objective. En l’espèce, les intérêts
supérieurs de l’enfant et une attitude rigide de la mère ne permettaient pas
aux autorités de faire davantage. En effet, une condamnation de M.K. à une
peine de prison ferme, l’exécution forcée du droit de visite et l’attribution
de la garde au requérant, nonobstant l’état du mineur, auraient eu des
répercussions très négatives sur la santé psychique de celui-ci et auraient pu
s’avérer contreproductives (voir, mutatis
mutandis, Voleský c. République tchèque, précité, § 123). Dès lors, les tribunaux n’ont pu de
facto recourir qu’à des sanctions pécuniaires à l’encontre de M.K., dont le
montant ne pouvait pas être trop élevé, vu son bas salaire et son obligation de
subvenir aux besoins du mineur. Le Gouvernement estime enfin que la décision
des tribunaux de ne pas recourir à une hospitalisation de l’enfant et de le
laisser chez la mère ne saurait être qualifiée d’irrationnelle ou de
disproportionnée.
78. Dès lors, le Gouvernement soutient que, si les mesures prises par les
autorités nationales se sont avérées inefficaces, ce n’est pas parce que les
mécanismes dont dispose l’Etat pour la mise en œuvre du droit ont échoué. Selon
lui, la situation familiale insatisfaisante du requérant a son origine dans l’attitude
hostile de M.K. et dans les relations conflictuelles entre cette dernière et l’intéressé.
Le Gouvernement note sur ce point que la première responsabilité pour l’éducation
des enfants revient aux parents ; or, les rapports d’expertise élaborés en
l’espèce ont démontré que les deux parents avaient complètement échoué dans
leurs rôles et que leur animosité ne pouvait être surmontée qu’à l’aide d’une
thérapie. Les experts ont ainsi conclu que, pour que le mineur puisse se
développer harmonieusement, un changement dans le comportement de ses parents
était indispensable et la réussite de tout le processus dépendait de la volonté
et de la motivation intérieure de tous les intéressés. Or, s’il ne fait pas de
doute que la présente situation est dans une large mesure imputable à M.K., le
requérant y a lui aussi contribué par son refus de suivre une thérapie (voir
paragraphe 24 ci-dessus).
79. Dans ces circonstances, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la
Cour pour décider si le grief du requérant est fondé.
2. Le requérant
80. Le requérant souligne que l’arrêt du 5 octobre 1994 lui a accordé un
droit de visite à raison de trente-neuf heures par an seulement, probablement
parce que son fils était en bas âge à l’époque. Bien qu’il ait quinze ans
aujourd’hui, qu’il soit psychiquement « dévasté » et que M.K. n’ait
jamais été amenée à se conformer audit arrêt, les tribunaux n’ont pas décidé d’élargir
le droit de visite, mais l’ont limité à un contact écrit. Cette décision aurait
consacré le but poursuivi par la mère et les tribunaux qui était de le priver
de son rôle parental. Cette situation déplorable persiste, sans que le
département de la protection sociale compétent ait ordonné une thérapie
familiale. A cet égard, le requérant se réfère à l’affaire Voleský c. République tchèque (précitée) et décrit l’évolution
de celle-ci après l’adoption de l’arrêt de la Cour constatant la non-violation
de l’article 8, qui aurait permis aux tribunaux d’interdire tout contact entre
le père et son fils.
81. Ensuite, l’intéressé observe que si on répartit le montant global des
amendes infligées à M.K. en fonction du nombre de visites non-réalisées, l’amende
correspondant à une visite se situe entre 338[8]
et 1 175[9] CZK,
ce qui est clairement insuffisant. En outre, rien ne permet de savoir que ces
amendes ont effectivement été payées. Une telle inefficacité des sanctions
ainsi que des retards dans les poursuites pénales, qui ont par ailleurs été
initiées par le requérant et non pas par les autorités, auraient contribué à
une évolution négative de tout le litige. Celle-ci a abouti au jugement du
21 décembre 2004 dans lequel le tribunal n’a fait que déclarer l’absence d’une
issue quelconque, privant ainsi le requérant de tout moyen de renverser la
situation et de nouer des liens affectifs avec son fils. Or, les rapports d’expertise
existants auraient dû amener les tribunaux à lui confier la garde de l’enfant,
comme le leur permettait l’amendement à la loi sur la famille en vigueur depuis
le 1er août 1998, pour éviter que la personnalité de celui-ci ne soit
déformée par la mauvaise influence de la mère. S’il est vrai que cette dernière
s’est vu enjoindre une thérapie, il convient selon lui de préciser qu’elle ne s’y
est jamais conformée.
82. Le requérant note également que les autorités n’ont pas pris de
mesures préparatoires pour assurer et faciliter ses rencontres avec son enfant.
En revanche, lorsqu’il s’agissait de rendre une décision en sa défaveur, à
savoir celle sur la suspension de l’exécution datée du 6 janvier 2005, le
tribunal a statué avec une rapidité surprenante. Pour ce qui est de l’assistance
des experts, celle-ci s’est également heurtée à la résistance de la mère qui a
refusé d’amener le mineur à l’endroit désigné ; c’est pourquoi une seule
rencontre a eu lieu dans le centre de crise.
83. Dans ces conditions, le requérant soutient que l’inactivité des
tribunaux tchèques constitue non seulement une atteinte à sa vie familiale,
mais aussi et surtout une atteinte à celle de l’enfant, susceptible d’avoir des
conséquences catastrophiques.
B. Appréciation de la Cour
84. La Cour rappelle que là où l’existence d’un lien familial au sens de
l’article 8 de la Convention se trouve établie, l’Etat doit en principe agir de
manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à
réunir le parent et l’enfant concernés (Kutzner
c. Allemagne,
no 46544/99, § 61, CEDH 2002‑I).
Cependant, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures
pour faciliter des rencontres entre un parent et son enfant n’est pas absolue,
notamment lorsqu’ils ne se connaissent pas encore. Il arrive que de telles
rencontres ne puissent avoir lieu immédiatement et requièrent des préparatifs.
Leur nature et leur étendue dépendent des circonstances de chaque espèce, mais
la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées en
constitueront toujours un facteur important. Si les autorités nationales
doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, leur obligation de
recourir à la coercition en la matière doit être limitée : il leur faut
tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et
notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article
8 de la Convention (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, §
128, CEDH 2000‑VIII ; Voleský
c. République tchèque, no 63267/00, § 118, 29 juin
2004).
85. Le point
décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour
faciliter le contact entre le requérant et son enfant, toutes les mesures
nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence. En recherchant si la non-exécution
du droit de visite a entraîné une atteinte au droit de l’intéressé au respect
de sa vie familiale, la Cour doit établir un juste équilibre entre les divers
intérêts en présence, notamment ceux du fils du requérant, ceux de ce dernier
et l’intérêt général qu’il y a à veiller au respect de l’état de droit.
86. En l’occurrence, la spécificité de l’affaire tient au fait que le
requérant et son fils n’ont jamais vécu ensemble et qu’ils ne se connaissent
pratiquement pas. Néanmoins, le droit de visite accordé à l’intéressé par les
décisions des 16 mai et 5 octobre 1994 a été en vigueur pendant plus de
dix ans, jusqu’aux décisions des 21 décembre 2004 et 21 avril 2005 instaurant
un contact écrit uniquement.
87. De l’avis de la Cour, la présente requête est donc à distinguer de l’affaire
Voleský c. République tchèque (précitée), à laquelle le requérant se
réfère. Dans cette dernière affaire, c’était d’abord le requérant qui gardait l’enfant
chez lui, en dépit d’une décision attribuant la garde à la mère, et qui lui a
fait vivre l’expérience traumatisante d’une exécution forcée. Or, en l’espèce,
le fils de M. Kříž n’a eu aucune propre expérience négative concernant son père
et il a été établi qu’il subissait une manipulation de la part de la mère.
Puis, il ressort des décisions rendues au tout début de la procédure, en 1994,
que les tribunaux ont estimé que le requérant était tout à fait capable de
rencontrer son fils qui, à l’âge de trois ans, ignorait toujours l’existence de
son père. Cependant, la seule rencontre n’a eu lieu que sept ans plus tard, en
mai 2001, dans un centre spécialisé, après quoi le tribunal régional a conclu
(le 27 septembre 2001) que le rétablissement des contacts n’était pas possible
sans aide des experts. Pourtant, l’obligation de suivre une thérapie que la
mère s’était vu infliger au pénal, le 25 juin 2001, a été annulée le
15 janvier 2002. Puis, dans le cadre de la procédure d’exécution, une
thérapie familiale a été préconisée par le tuteur dans son appel contre la
décision du 10 avril 2003, et une experte a déclaré le 9 septembre 2004
que si la mère risquait d’être séparée de l’enfant (en vue de l’exécution du
droit de visite du père), elle pourrait être capable de changer son attitude.
Il est à noter enfin que dans sa décision rendue le 4 septembre 2003 dans
la procédure sur le fond, le tribunal régional a considéré que le refus de l’enfant
de rencontrer un parent était à prendre en compte seulement si cette attitude
avait été provoquée par le parent en question ou par un trouble psychique de l’enfant ;
en revanche, il ne fallait pas en tenir compte lorsque le rejet n’était qu’un
reflet de l’avis du parent investi de la garde.
88. Il était donc
plus qu’évident en l’espèce que le passage du temps avait des conséquences
défavorables pour le requérant. Il convient de rappeler que dans une affaire de
ce genre, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en
œuvre (voir, mutatis mutandis, Maire c. Portugal,
no 48206/99, § 74, CEDH 2003‑VII) ; il ressort par
ailleurs du droit tchèque que, en matière de l’exécution
des droits de garde et de visite, les tribunaux sont tenus d’agir sans délais
inutiles et sans même que les parties le demandent.
89. En l’occurrence, l’attention doit
être attirée sur le laps de temps qui s’est écoulé entre la demande d’exécution
introduite par le requérant le 5 décembre 1994 et la première rencontre
organisée entre les intéressés le 23 mai 2001, au moment où l’enfant avait
presque dix ans. Entre ces deux dates, l’activité des autorités s’est limitée à
de vaines tentatives d’entrer en contact avec la mère et à l’infliction d’amendes
à celle-ci, lesquelles se sont avérées inefficaces. Or, la jurisprudence
nationale énonce que s’il apparaît au vu des circonstances de la cause que les
amendes ne mènent pas au but recherché et ne font qu’allonger la procédure, le
tribunal peut à tout moment renoncer à l’infliction de nouvelles amendes et
recourir aux mesures prévues par l’article 273 § 2 du code de procédure civile,
à savoir la remise forcée de l’enfant à l’autre parent. D’autres mesures, moins
contraignantes, sont proposées par la loi sur la protection sociale de l’enfant.
Pourtant, le résumé des faits fait apparaître un manque sérieux de préparatifs
nécessaires pour réaliser les rencontres entre le requérant et son enfant. En
effet, bien que les autorités aient eu connaissance du fait que l’enfant ne
connaissait pas son père et que la mère s’opposait à la réalisation du droit de
visite, leur première proposition d’une thérapie familiale n’est venue qu’en
mars 2001 (voir paragraphe 24 ci-dessus). Puis, s’il est vrai que les démarches
de l’autorité sociale compétente se sont heurtées au manque de coopération de
la part de M.K., force est de constater qu’aucune conséquence n’a été tirée d’une
telle attitude condamnable.
90. Au vu des faits susmentionnés, la Cour estime que la non-réalisation
du droit de visite du requérant est imputable surtout à la résistance constante
de la mère que les
tribunaux ont de facto tolérée, et à
l’absence de mesures visant à instaurer des contacts effectifs. Par ailleurs, la
question se pose de savoir si les intérêts supérieurs de l’enfant ont vraiment
été respectés, vu notamment l’immaturité de celui-ci due à la surprotection
maternelle constatée dans l’arrêt du 21 avril 2005 (voir paragraphe 64
ci-dessus).
91. Il est vrai, comme le soutient le
Gouvernement, que les autorités nationales ne sont pas omnipotentes et ne peuvent
pas garantir le résultat de leurs démarches. De l’avis de la Cour, elles sont
néanmoins tenues d’employer tous les moyens adéquats pouvant mener au résultat recherché ; un
manque de coopération entre les parents séparés ne saurait les dispenser de mettre
en œuvre toutes les mesures susceptibles de permettre le maintien du lien
familial (voir, mutatis mutandis, Reigado
Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 55, 22 novembre 2005). A
cet égard, il convient de noter qu’il appartient à l’Etat défendeur de choisir
les moyens lui permettant d’assurer le respect des
obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8. En l’espèce, la
Cour a pour tâche d’examiner si les mesures adoptées par les autorités tchèques
étaient adéquates et suffisantes. Or, bien que l’arsenal juridique prévu
par le droit tchèque apparaisse suffisant, la Cour observe que les autorités ne
se sont pas en l’occurrence montrées suffisamment systématiques dans leurs
démarches. En effet, se bornant à des moyens répressifs, les tribunaux nationaux
n’ont pris pendant de longues années aucune mesure préparatoire en vue de créer
les conditions nécessaires à l’exécution du droit de visite du requérant.
92. Dans ces conditions, l’on ne saurait imputer au requérant la responsabilité
de l’impuissance des autorités à prendre des mesures rapides et adéquates
visant à instaurer des contacts effectifs entre lui et son fils (voir, mutatis mutandis, Bove c. Italie, no 30595/02,
§ 50, 30 juin 2005), ni soutenir que les autorités aient entrepris des
efforts appropriés pour trouver une solution à cette situation difficile. De l’avis
de la Cour, les tribunaux nationaux ont en l’espèce permis que le litige soit
tranché par le simple écoulement du temps, de sorte que le requérant ne soit
aujourd’hui autorisé qu’à un contact écrit avec son enfant.
93. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation
de l’article 8 de la Convention du fait de la non-exécution du droit de visite
du requérant.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
94. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu
violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la
Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les
conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a
lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
95. Le requérant réclame 16 758 EUR au titre d’un préjudice matériel,
correspondant probablement à un manque à gagner résultant du fait que depuis
quinze ans, il doit consacrer son énergie et son temps (environ quatre heures
par semaines) afin de se battre avec la justice tchèque pour son droit de
visite. Il demande également la réparation d’un préjudice moral subi du fait de
l’impossibilité de réaliser son droit de visite, et ce à raison de
1 000 EUR pour chaque mois de séparation, à savoir 172 000 EUR
au jour de la rédaction de sa demande.
96. Le Gouvernement note que le seul fait d’être partie à une procédure
ne constitue pas en soi une violation de la Convention. Il objecte également l’absence
de lien de causalité entre le préjudice matériel réclamé et la violation
alléguée.
En ce qui concerne le préjudice moral, le
Gouvernement considère le montant réclamé par l’intéressé comme inapproprié et
s’en remet à la sagesse de la Cour.
97. La Cour ne relève aucun lien de causalité entre le prétendu dommage
matériel et la violation constatée des articles 6 § 1 et 8. Pour ce qui est du
préjudice moral tel qu’allégué par l’intéressé, elle note qu’il se rapporte
uniquement au grief tiré du droit au respect de la vie familiale au sens de l’article
8 de la Convention ; dès lors, il n’y a pas lieu à indemnisation du chef
de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour est d’avis que, du fait de la violation
de son droit au respect de la vie familiale, le requérant a subi un préjudice
moral considérable que le simple constat de violation ne saurait compenser. La
somme réclamée à ce titre est, toutefois, exagérée. Eu égard à l’ensemble des
éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article
41 de la Convention, la Cour alloue à l’intéressé 10 000 EUR de ce chef.
B. Frais et dépens
98. Le requérant, produisant une facture pro forma, demande 3 942 EUR pour les frais et dépens encourus dans
la procédure devant la Cour.
99. Le Gouvernement observe qu’une partie de la requête a été déclarée
irrecevable et que l’avocate de l’intéressé représente sept autres requérants
dans les affaires analogues à la présente. Selon lui, le montant accordé à ce
titre ne devrait excéder 1 500 EUR.
100. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le
remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis
leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce
et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la
Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 2 000 EUR,
tous frais confondus, moins les 872 EUR perçus du Conseil de l’Europe par la
voie de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
101. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur
le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
1. Dit,
à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la
Convention ;
2. Dit,
par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la
Convention ;
3. Dit,
par six voix contre une,
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour
où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2
de la Convention, les sommes suivantes, qui sont à convertir dans la
monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 10 000 EUR (dix mille euros) pour
dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais
et dépens, moins les 872 EUR (huit cent soixante-douze euros) perçus du
Conseil de l’Europe par la voie d’assistance judiciaire ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt
sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et
jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux
égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette,
à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 9 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président
Greffier adjoint Président
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé
de l’opinion dissidente de Mme la juge Fura-Sandström.
J.-P.C.
S.H.N.
S.H.N.
OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE FURA-SANDSTRÖM
1. La majorité a conclu à la violation de l’article
8 de la Convention. Je ne partage pas son opinion. Voici mes raisons.
2. Comme
la Cour a pu le constater à maintes reprises dans des affaires comparables
concernant les droits parentaux, les pouvoirs publics et leurs mécanismes de
coercition ne sont pas omnipotents et ne peuvent pas aller au-delà de ce que
permet la réalité objective.
3. Je
trouve l’argumentation du Gouvernement particulièrement convaincante quand il
déclare que l’intérêt supérieur de l’enfant et l’attitude rigide de la mère ne
permettaient pas en l’espèce aux autorités de faire davantage (paragraphe 77 de
l’arrêt).
4. Jusqu’à
l’âge de trois ans, le fils du requérant ignorait l’existence de son père et la
seule rencontre entre eux n’a eu lieu que sept ans plus tard dans un centre
spécialisé. A l’instar de la majorité, j’estime que la non-réalisation du droit
de visite du requérant est imputable surtout à la résistance constante de la
mère. Cependant, contrairement à la majorité, je ne suis pas persuadée que les
tribunaux et les autorités aient toléré cette résistance. Les autorités
nationales ont sanctionné la mère chaque fois que sa faute a été établie et ont
alourdi les sanctions, passant d’amendes de caractère civil à des sanctions
pénales et recourant à des mesures moins formelles (paragraphe 76 de l’arrêt).
5. Le refus du requérant de suivre une thérapie
a probablement contribué à l’échec des efforts des autorités nationales en vue
d’établir un contact réel entre celui-ci et son fils, afin qu’il puisse jouir
pleinement de son droit de visite et remplir son rôle parental en nouant des
liens affectifs avec son fils.
6. Le point décisif dans le cas d’espèce, comme
dans l’affaire Reigado Ramos c. Portugal (no 73229/01,
22 novembre 2005, citée au paragraphe 91 de l’arrêt), consiste à savoir si les
autorités nationales ont systématiquement pris toutes les mesures que l’on
pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence, y compris des mesures
préparatoires, autrement dit, si l’État défendeur a rempli ses obligations
positives. Je dirais que oui.
7. Les
États possèdent une large marge d’appréciation dans ce domaine, et c’est bien
ainsi, car, comme je l’ai déjà expliqué dans mon opinion dissidente dans l’affaire
Reigado Ramos précitée, j’estime que
le juge national est le mieux placé pour trancher et trouver le juste équilibre
entre les intérêts et les droits des personnes concernées, et notamment l’intérêt
supérieur de l’enfant. Il ne peut nullement appartenir au juge international de
décider de l’opportunité de mesures préparatoires quand il ignore si de telles
mesures auraient été positives ou même envisageables dans le cas d’espèce.
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